Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 novembre 1995. 92-41.944

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.944

Date de décision :

21 novembre 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Merlin Gerin, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1992 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Alain X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1995, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Merlin Gerin, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 22 février 1982, en qualité d'ouvrier, par la société Merlin-Gérin, a été en arrêt de travail du 25 août au 14 septembre 1986, du 22 septembre au 19 octobre 1986, puis à compter du 15 décembre 1986 ; que, le 25 février 1987, l'employeur a été avisé par la caisse primaire d'assurance maladie de sa décision de refus de prise en charge, au titre de la législation sur les accidents du travail, de l'état présenté par le salarié le 15 décembre 1986 ; que l'employeur, par lettre du 17 mars 1987, a licencié le salarié en invoquant ses absences fréquentes et répétées pour maladie, entraînant une désorganisation du travail dans son secteur d'activité ; que, le 18 mars 1987, la CPAM informait l'employeur de son refus de prise en charge, au titre de la législation sur les accidents du travail, de l'état de rechute d'un accident du travail invoqué par le salarié à compter du 27 décembre 1986 ; que par jugement du 21 avril 1988, confirmé par arrêt du 13 février 1990, il a été jugé que l'état du salarié au 15 décembre 1986 devait être pris en charge au titre d'un accident du travail ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 janvier 1992) d'avoir rejeté ses demandes en paiement d'une indemnité spéciale de licenciement et de dommages-intérêts, alors, selon les moyens, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du salarié en ce que celui-ci avait initialement régularisé une déclaration d'accident du travail que ne pouvait ignorer l'employeur, suite au fait accidentel du 15 décembre 1986, puis une déclaration de rechute d'accident de travail, ce qui motiva deux réponses de la CPAM, l'une antérieure de un jour au licenciement, et l'autre en date du 25 février 1987 ; qu'ainsi à l'évidence, lors du licenciement notifié le 17 mars 1987, l'employeur a manifestement violé les dispositions d'ordre public protectrices des salariés victimes d'accident du travail, puisque le salarié était à cette époque régulièrement pris en charge au titre de la déclaration de rechute formée par lui ; alors, encore, que la cour d'appel a manifestement fait une inexacte application des principes de droit applicables en l'espèce ; qu'en effet il est constant que l'employeur ne peut pas se prévaloir de l'information qui lui est donnée par la CPAM refusant de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'arrêt de travail déclaré par le salarié au titre d'un accident du travail, tant que cette décision n'a pas un caractère définitif ; qu'ainsi en retenant que le salarié n'était pas protégé lors du licenciement au titre des victimes d'un accident du travail la cour d'appel a violé les règles de droit applicables d'autant plus que le salarié, lors de l'entretien préalable, avait régulièrement notifié à l'employeur sa position et sa situation ; Mais attendu que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté, d'une part, que, lors du licenciement, l'employeur avait été informé de la décision de la CPAM refusant la prise en charge de l'indemnisation du salarié au titre de la législation sur les accidents du travail pour l'état de santé qu'il présentait à la date du 15 décembre 1986 et, d'autre part, que l'employeur n'avait pas connaissance de l'état de rechute d'un accident du travail invoqué par le salarié à compter du 27 décembre 1986 ; Et attendu qu'au vu de ces constatations et alors qu'il n'était pas soutenu que l'employeur était informé, avant le licenciement, d'un recours du salarié contre la décision de refus de prise en charge par la sécurité sociale, la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ; Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens, réunis : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon les moyens, qu'en retenant que les absences du salarié avaient provoqué une désorganisation dans les services de l'employeur, la cour d'appel a violé les principes de droit applicables en la matière ; que le salarié avait contesté son absentéisme et que l'employeur a fait état de deux absences pour accident du travail pour procéder au licenciement du salarié, qu'une entreprise occupant habituellement 2 000 salariés environ, ne peut décemment prétendre dans de telles conditions, tant de droit que de fait, que l'absence du salarié aurait provoqué une désorganisation de ses services ; alors, encore, qu'il ne suffit pas à l'employeur de prétendre que l'absence du salarié aurait provoqué une désorganisation de ses services, encore faut-il qu'il justifie de la réalité de cette déclaration ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; alors, enfin, qu'en retenant au titre de l'absentéisme du salarié deux périodes d'accident du travail, la cour d'appel a violé les principes de droit applicables en la matière, puisque les périodes d'accident du travail sont considérées comme temps de travail effectif et ne sauraient être retenues au titre de l'absentéisme d'un salarié pouvant motiver le licenciement ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le salarié ait soutenu devant la cour d'appel que son absence du 22 septembre au 19 octobre 1986 ne pouvait être retenue comme motif de licenciement ; que pour le surplus, les moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel qui a constaté, d'une part, que l'employeur n'avait appris que postérieurement au licenciement que le dernier arrêt de travail du salarié était justifié par un accident du travail ou une rechute de cet accident, et, d'autre part, que les absences longues et répétées du salarié avaient désorganisé le secteur où il était affecté et entravaient le bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens qui pour partie sont irrecevables, comme nouveau et mélangé de fait et de droit, ne sont pas fondés pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Merlin-Gérin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4507

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-11-21 | Jurisprudence Berlioz