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Cour de cassation, 14 octobre 1966. 66-70.001

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

66-70.001

Date de décision :

14 octobre 1966

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Texte intégral

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU L'ARTICLE 36, ALINEA 2 DE LA LOI DU 23 JUILLET 1947 ; ATTENDU QUE LA DECLARATION DE POURVOI NE PEUT ETRE VALABLEMENT FAITE QUE PAR UN MANDATAIRE QUI JUSTIFIE D'UN POUVOIR SPECIAL ANTERIEUR A LA DECLARATION ; ATTENDU QU'IL N'EST PAS JUSTIFIE QUE CLAPIER, DIRECTEUR REGIONAL DE L'ELECTRICITE DE FRANCE, QUI A DONNE, LE 17 SEPTEMBRE 1965, A MAITRE X..., AVOUE, LE MANDAT SPECIAL DE SE POURVOIR, AU NOM DE CET ETABLISSEMENT PUBLIC, CONTRE UN ARRET DU 25 MAI 1965 (COUR D'AIX-EN-PROVENCE), AIT EU LE POUVOIR DE FORMER UN RECOURS EN CASSATION ; QU'IL N'EST PAS DAVANTAGE JUSTIFIE QUE CE DIRECTEUR REGIONAL AIT RECU DU REPRESENTANT LEGAL DE L'ELECTRICITE DE FRANCE, APRES LE 25 MAI 1965, LE POUVOIR SPECIAL DE FORMER UN TEL RECOURS ; D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 MAI 1965, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE N° 66-70 001 CLAPIER C/ CONSORTS ISCARDI PRESIDENT : M DE MONTERA - RAPPORTEUR : M LECOUFFE - AVOCAT GENERAL : M PAUCOT - AVOCAT : M NICOLAY

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