Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. André X..., pris en son nom personnel et en qualité de représentant légal de la SCI Richelieu,
2°/ Mme A... Moirez, épouse X...,
demeurant ensemble à Rabastens de Bigorre (Hautes-Pyrénées), rue du Foirail,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1989 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de Mme Marie-Louise Z..., veuve Y..., demeurant à Rabastens de Bigorre (Hautes-Pyrénées),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Odent, avocat des époux X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que l'arrêt, qui retient, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des stipulations ambiguës de la convention du 8 novembre 1856 précisant les modalités d'exercice de la servitude conventionnelle de passage résultant de l'acte du 19 mai 1746, que l'usage autorisé de cette servitude, établi par chacun des deux actes, apparaît comme agricole, est, par ces seuls motifs, non dubitatifs, légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X... en son nom personnel et ès qualités, et Mme X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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