Cour de cassation, 06 février 2019. 17-27.002
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-27.002
Date de décision :
6 février 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 février 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10168 F
Pourvoi n° B 17-27.002
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Alti-fers et métaux Rigaudy et fils, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Bernard Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Alti-fers et métaux Rigaudy et fils, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Alti-fers et métaux Rigaudy et fils aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Z..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du six février deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Alti-fers et métaux Rigaudy et fils
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société ALTi-FERS & MÉTAUX à payer à Monsieur Bernard Y... les sommes de 37 381, 85 € à titre de rappel de salaire sur le fondement de l'égalité de traitement, de 12 280,65 € à titre de rappel d'indemnité de prévoyance, de 17 004,03 € à titre de rappel d'indemnité de licenciement et de 22 838,21 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte sur la retraite
Aux motifs que dans son précédent arrêt du 6 janvier 2017, la cour d'appel avait ordonné la réouverture des débats et enjoint chacune des parties de produire un décompte précisant leur position sur les modalités de calcul des rappels de salaire, de congés payés, de prime d‘ancienneté, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de rappel d'indemnités de prévoyance sur la base de sa décision ; que la société ALTI-FERS avait produit les bulletins de salaire de Monsieur A... des mois de décembre 2006 à 2010 ainsi que celui de Monsieur B... du mois de mai 2010, tous les salariés travaillant sur la base de 169 heures mensuelles ; que Monsieur Y... avait été embauché le 25 août 1997, qu'il était classé au dernier état de la relation salariale niveau IV, 3ème échelon, coefficient 285, assimilé cadre, payé au taux horaire de 12,0307 € suivant bulletins de mai et décembre 2010 pour les comparer aux bulletins produits par l'employeur ; que le bulletin de salaire de mai 2010 de Monsieur B... qui avait été embauché en mai 2010 en qualité de conducteur de chantier, non cadre, démontrait qu'il était classé niveau IV, coefficient 270 et payé au taux horaire de 17,0770 € outre au titre des avantages en nature 150 € ; que le bulletin de salaire de décembre 2010 de Monsieur A..., qui avait été embauché en qualité de chef d'atelier non cadre en février 2002, démontrait qu'il était classé niveau IV coefficient 255 et payé au taux horaire de 13,4370 € ; que Monsieur Y... établissait ses calculs de rappels de salaire à compter du mois de juin 2006 jusqu'à août 2010 en comparaison de la rémunération de Monsieur A... pour aboutir à un rappel de salaire sur la période de 72 167,39 € et la société ALTI-FERS admettait à titre subsidiaire que la seule rémunération pouvant faire l'objet d'une éventuelle comparaison était celle de Monsieur A... mais que cette comparaison devait intégrer la valorisation des avantages en nature particuliers consentis, savoir la mise à disposition à titre permanent d'un véhicule Peugeot 307 et d'un téléphone mobile qui n'avaient jamais été invoqués jusqu'à ce jour et qui n'apparaissaient pas sur les bulletins de salaire et n'avaient jamais été valorisés ; que la société ALTI-FERS calculait dans ses dernières conclusions les avantages en nature en valorisant le trajet aller et retour domicile/travail en kilomètres sur l'année selon le barème fiscal des indemnités kilométriques pour 29 214,64 € en y ajoutant une utilisation personnelle hors trajet domicile/travail de 30 % calculée sur ces mêmes bases et 200 € par an au titre du téléphone mobile soit un total de 38 745,54 € ; que si la valorisation de l'avantage en nature du bénéfice de la voiture de fonction non formellement contesté n'était pas conforme aux règles habituellement pratiquées et dans la mesure où la cour ignorait le mode de financement du véhicule et si le carburant avait été payés par le salarié ou l'employeur, ce que d'aucun n'avait jugé utile de préciser, elle retenait la somme de 38 745,54 € au titre des avantages en nature, ce qui faisait apparaître un solde de 37 381,85 € dus à Monsieur Y... à titre de rappel de salaire, congés payés inclus puisque les calculs avaient été faits sur 12 mois sur le fondement de l'égalité de traitement ; que l'article 29 de la convention collective prévoyait qu'en cas de licenciement le taux de l'indemnité était de 1/5ème de mois par année d'ancienneté pour la tranche de 1 à 7 ans et au delà de 3/5ème de mois par année d'ancienneté ; que Monsieur Y... avait été embauché le 25 août 1997 et avait quitté l'entreprise le « & août 2012 ; que l'indemnité de licenciement devait être calculée ainsi qu'il suivait sur la base d'une moyenne mensuelle de 3 505,20 € selon décompte subsidiaire qui n'était pas contesté : (701,04 x 7) + (2 103,12 x 8) = 21 732,24 € ; qu'il lui avait été versé au titre de son départ à la retraite la somme de 4 728,21 € ; qu'il lui restait dû au titre de l'indemnité de licenciement la somme de 17 004,03 € ; que s'agissant du rappel d'indemnité de prévoyance, il lui était dû au titre du maintien du salaire la somme de 80 % de 3505,20 € soit 2 804,16 € sur douze mois, soit 33 649,92 €, soit un solde de 12 280,65 € ; que la retraite étant liquidée et intangible, Monsieur Y... avait subi un préjudice né du calcul de cette indemnité sur un salaire inférieur à celui qui lui était dû qu'il convenait de réparer en lui allouant à titre de dommages et intérêts, qui seront fixés à 30 % de la différence entre le montant du salaire du et celui perçu qui n'a pas à être augmentés des congés payés qui sont déjà inclus, soit 30 % de 37 381,86 €, soit 11 214,55 € outre les avantages en nature qui sont des éléments du salaire soit 22 838,21 €
Alors, d'une part, qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que la taux horaire de Monsieur Y... était de 12,0307 € et celui de Monsieur A... de 13,4370 €, soit une différence de 1,4063 € ; que sur le fondement de l'égalité de traitement des deux salariés, le rappel de salaire éventuellement dû à Monsieur Y... se chiffrait donc ainsi : 1,4063 x 152/mois = 213,7576 € x 12 mois = 2 565,0912 € x 5 ans = 12 825, 456 €, arrondis à 12 826 € (ce qui, en prenant en compte la somme de 38 745,54 € au titre des avantages en nature consentis à Monsieur Y..., faisait apparaître que Monsieur Y... avait perçu 25 919,54 € de plus que Monsieur A... au cours de la période de juin 2006 à mai 2010); et qu'en retenant le chiffre calculé par Monsieur Y... de 76 127,39 € sans s'expliquer sur la méthode de calcul aboutissant à un tel résultat que ses constatations ne permettaient pas de retenir, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile
Alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel (p.6 et 7) la société ALTIFERS faisait valoir qu'en intégrant la valeur des avantages en nature dans la rémunération de Monsieur Y..., son taux horaire devenait supérieur à celui de Monsieur A..., et que pour calculer ses droits à rappel de salaire, Monsieur Y... avait appliqué une majoration de 34,73 %, ce qui résultait effectivement du tableau dressé par Monsieur Y... dans ses propres écritures faisant apparaître qu'il prétendait avoir droit à la rémunération perçue par Monsieur A... sur la période de 150 609,67 € et majorée de 34,73 %, soit 202 916, 37 €, dont il avait déduit les salaires qui lui avaient été versés pour 126 789 €, le solde étant de 76 127, 37 € ; et qu'en s'abstenant d'avoir égard à ces conclusions et de préciser la raison pour laquelle le principe de l'égalité de traitement entre Monsieur Y... et Monsieur A... justifiait que le salaire de Monsieur Y... fût majoré de 34,73 % par rapport à celui de Monsieur A... la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 455 du code de procédure civile
Alors qu'enfin, en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation à intervenir de l'arrêt du 6 janvier 2017, qui a considéré qu'une inégalité de traitement existait au détriment de Monsieur Y... par rapport à Messieurs A... et B... et enjoint les parties de produire leur décompte, entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué qui en est la suite nécessaire.
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