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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 23/08797

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/08797

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 23/08797 N° Portalis 352J-W-B7H-CYXRU N° PARQUET : 23/1327 N° MINUTE : Assignation du : 03 Avril 2023 V.B. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2024 DEMANDERESSE Madame [S] [H] [L] [Adresse 1] [Localité 2] ALGERIE représentée par Me Nadia HAMMAMI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0569 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 5] [Localité 3] Madame Isabelle MULLER-HEYM, substitute Décision du 19 décembre 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 23/08797 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs assistées de Madame [N] [Y], greffière stagiaire en pré-affectation sur poste lors des débats et de Madame Christine Kermorvant, greffière lors de la mise à disposition. DEBATS A l’audience du 07 Novembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions de Mme [S] [L] constituées par l'assignation délivrée le 3 avril 2023 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 6 octobre 2023, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 5 janvier 2024, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 4 juillet 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 7 novembre 2024, Décision du 19 décembre 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 23/08797 MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 19 juillet 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française Mme [S] [L], se disant née le 20 mars 1997 à [Localité 2] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle expose que son père, [X] [L], né [W] [O] le 21 avril 1960 à [Localité 4] (Algérie), est de statut civil de droit commun, pour avoir été abandonné à la naissance par ses deux parents avant d'être adopté par [P] [L] et par [B] [E] par jugement de légitimation adoptive rendu le 22 novembre 1961, et qu'ainsi, d'ascendance métropolitaine, il a conservé la nationalité française de plein droit lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 17 janvier 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif qu'elle avait produit à l'appui de sa demande un ou plusieurs actes ne respectant pas les règles applicables à l'état civil algérien, qui ne pouvaient se voir reconnaître de force probante (pièce n°2 de la demanderesse). Le ministère public demande au tribunal de dire que Mme [S] [L] n'est pas française. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il est rappelé à cet égard que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française: - de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ; - s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963. Il appartient donc à Mme [S] [L], non titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, un lien de filiation légalement établi à l'égard de son père revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. En l'espèce, comme l’indique à juste titre le ministère public, aucun des actes d'état civil algérien, dont l'acte de naissance de la demanderesse et celui de son père revendiqué, ne comporte la traduction du cachet de l'officier d'état civil l'ayant délivré. La demanderesse n'a pas formulé d'observation sur ce point. Or, l'absence de traduction du sceau ne permet pas d'établir si la personne ayant délivré la copie avait bien la qualité pour le faire. Dès lors, ces actes ne sont pas conformes aux exigences de l'article 36 du protocole judiciaire franco-algérien précité, de sorte qu'ils ne peuvent se voir reconnaître aucune force probante. Faute de justifier d'un état civil fiable et certain pour elle-même et pour ses ascendants, Mme [S] [L] ne peut revendiquer la nationalite française à aucun titre. En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter Mme [S] [L] de sa demande tendant à voir dire qu'elle est française par filiation paternelle. Par ailleurs, dès lors que, comme précédemment relevé, elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [S] [L], qui succombe, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Déboute Mme [S] [H] [L] de sa demande tendant à voir dire qu'elle est française ; Juge que Mme [S] [H] [L], se disant née le 20 mars 1997 à [Localité 2] (Algérie), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne Mme [S] [H] [L] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 19 Décembre 2024 La Greffière La Présidente C. Kermorvant M. Mehrabi

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