Cour d'appel, 26 mars 2002. 2000/00077
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2000/00077
Date de décision :
26 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LE VINGT SIX MARS DEUX MIL DEUX LA CHAMBRE COMMERCIALE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY a rendu l'arrêt dont la teneur suit : dans la cause 2002/00077 - section 9 MJB/FDF assignation à jour fixe opposant : M. X...
Y...
... ; APPELANT Représenté par la SCP BOLLONJEON-ARNAUD-BOLLONJEON, Avoués associés et ayant pour Avocat la SCP REBOUL-SALZE-MEYZONNADE-TRUNO du barreau de CLERMONT-FERRAND à : SARL DELTA POMPAGE dont le siège social est 1327 AVENUE DE LA HOUILLE BLANCHE - 73000 CHAMBERY ; Représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX INTIMEE Représentée par la SCP BUTTIN-RICHARD/FILLARD, Avoués associés et ayant pour Avocat la SCP COCHET-REBUT ET ASSOCIES du barreau de CHAMBERY ; COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 05 Février 2002 avec l'assistance de XXX, Greffier Et lors du délibéré, par : - XXX, Président - XXX, Conseiller - XXX, Conseiller
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Vu le jugement rendu par le tribunal de Commerce de Chambéry le 14 décembre 2001, qui a :
- déclaré les demandes principales présentées par la SARL DELTA POMPAGE à l'encontre de M. Y...
X... régulières, recevables et bien fondées,
- prononcé la résiliation du contrat de prestations de service signé le 1er février 1991 entre la SARL DELTA POMPAGE et M. Y...
X... aux torts de ce dernier,
- prononcé la résiliation du contrat de location signé le 1er février 1998 entre la SARL DELTA POMPAGE et M. Y...
X..., portant sur une pompe à béton, aux torts de ce dernier,
- condamné M. Y...
X... à restituer à la SARL DELTA POMPAGE la pompe à béton SCHWING BPL1200 HDR KVM34 N° 70527047, équipée du porteur MAN type 27403 DF, n° de série WMAR 481842M236458, et ce dans
un délai de 48 heures à compter de la délivrance de l'assignation, sous peine d'une astreinte de 1 000 F par jour de retard,
- condamné M. Y...
X... à payer, en deniers ou quittances valables à la SARL DELTA POMPAGE :
la somme de 990 288 F à titre de dommages et intérêts à la suite de la résiliation anticipées du contrat de location,
la somme de 100 000 F à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi par la SARL DELTA POMPAGE par le fait de M. Y...
X... qui a violé la clause d'exclusivité incluse au contrat de prestations de service du 1er février 1991,
la somme de 5 000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
les dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 52,80 euros TTC avec TVA = 19,60 %,
- donné acte à la SARL DELTA POMPAGE qu'elle se réserve le droit de faire constater l'état du matériel restitué et de solliciter des dommages et intérêts complémentaires éventuels,
- ordonné, sauf en ce qui concerne le recouvrement des dépens, l'exécution provisoire de la présente décision,
- rejeté toutes autres demandes,
Vu l'appel interjeté par M. X... et ses conclusions déposées le 28 décembre 2001,
Vu les conclusions déposées par la société DELTA POMPAGE le 5 février 2002,
Attendu que M. X... et la société DELTA POMPAGE ont conclu le 1er février 1991 un contrat de prestations de service aux termes duquel M. X... donnait en location à la société DELTA POMPAGE un camion équipé en pompe à béton, et lui conférait l'utilisation exclusive de tous les camions-pompes dont il pourrait disposer ; que ce contrat conclu pour une durée de cinq ans était renouvelable par périodes
annuelles par tacite reconduction ; que le 1er février 1998, la société DELTA POMPAGE a donné en location à M. X..., pour une durée de 60 mois à compter de cette date, une pompe à béton équipée d'un porteur ; que ce contrat prévoyait notamment la clause suivante : "le contrat de location est directement lié au contrat de prestations de service et pourra être résolu de plein droit sans qu'il y ait besoin de remplir aucune formalité judiciaire, en cas de non respect du contrat de prestation" ;
Attendu que par jugement du 4 juin 1999 (non produit aux débats), M. X... a été admis au bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire simplifiée ; qu'un administrateur, Me GLADEL, a été désigné le 11 juillet 2000 (lettre de Me GLADEL du 18 mai 2001) ; que, par jugement du 8 septembre 2000, a été adopté un plan de continuation ; qu'entre-temps, par lettre du 7 février 2000, la société DELTA POMPAGE avait mis en demeure M. X... de respecter la clause d'exclusivité prévue par le contrat de prestations de service ; que le 1er mars 2001, elle l'a assigné en résiliation des deux contrats ;
Attendu qu'il y a lieu de rappeler que dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire simplifiée, en l'absence de désignation d'un administrateur, ce qui était le cas en l'espèce jusqu'au 11 juillet 2000, il appartient au débiteur d'exercer la faculté prévue par l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 devenue l'article L 621-128 du nouveau code de commerce, mais il ne peut l'exercer qu'avec l'autorisation du juge commissaire ;
Attendu qu'à défaut d'autorisation du juge commissaire, la poursuite du contrat par le débiteur est irrégulière ; qu'en revanche, il peut librement renoncer à poursuivre l'exécution du contrat ;
Attendu qu'en l'espèce, la société DELTA POMPAGE a mis en demeure M. X... de respecter les clauses du contrat de prestations de service
par lettre du 7 février 2000, et que celui-ci n'a pas manifesté son acceptation dans le délai d'un mois ni saisi le juge commissaire ;
Attendu que l'administrateur désigné le 11 juillet 2000 n'a pas, quant à lui, été interrogé sur la poursuite de ce contrat ; qu'il n'en a pas demandé expressément l'exécution, et qu'il n'est justifié d'aucune décision tacite de sa part quant à la poursuite de ce contrat, étant observé que M. X... a cessé d'exécuter celui-ci dès le 27 juillet 2000, soit très peu de temps après la nomination de l'administrateur ;
Attendu que le défaut de réponse de M. X... à la mise en demeure du 7 février 2000 pourrait s'analyser comme emportant la résiliation de plein droit du contrat de prestations de service ; que, cependant, M. X... ne le soutient pas ; que, par ailleurs, il ne conteste pas avoir poursuivi, en fait, l'exécution de ce contrat jusqu'au 27 juillet 1990 ;
Mais attendu que la société DELTA POMPAGE n'est pas recevable à se prévaloir de cette exécution, irrégulière au regard des règles de la procédure collective ;
Attendu qu'en l'absence de poursuite régulière du contrat, il appartenait à la société DELTA POMPAGE de produire au passif, soit, si l'on considère qu'il n'y a jamais eu de mise en demeure répondant aux conditions de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture, soit, si l'on admet que la mise en demeure du 7 février 2000 répond aux exigences de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, dans le délai d'un mois qui a suivi le défaut de réponse du débiteur ;
Attendu que la société DELTA POMPAGE ne peut prétendre faire revivre, après l'adoption du plan de continuation, un contrat qui n'a jamais été régulièrement poursuivi pour demander à la Cour d'en prononcer la
résiliation ; que le délai dans lequel elle pouvait exiger la poursuite du contrat est expiré ; qu'elle aurait pu, éventuellement, prétendre à des dommages-intérêts, mais que sa créance de dommages-intérêts est éteinte faute de production au passif dans les délais prévus par l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu qu'il convient donc de réformer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de prestations de service et alloué à la société DELTA POMPAGE des dommages-intérêts à ce titre ; Attendu que la cessation du contrat de prestations de service n'entraînait pas ipso facto la résiliation du contrat de location, puisque la résolution de plein de droit prévue par celui-ci n'était qu'une faculté en cas de non respect du contrat de prestations de service ;
Que la clause prévoyant la résiliation de plein droit en cas de redressement judiciaire est celle qui figure au contrat de prestations de service ; qu'au demeurant, cette clause est nulle comme contraire aux règles de la procédure collective, et qu'aucune des parties n'est recevable à s'en prévaloir ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que M. X... a cessé d'exécuter le contrat de prestations de service le 27 juillet 2000, mais qu'il continué d'utiliser la pompe faisant l'objet de la location et de payer les loyers plusieurs mois après cette date, et même après l'adoption du plan de continuation ;
Attendu qu'après l'adoption du plan de continuation, M. X... pouvait librement accepter de faire revivre un contrat à exécution successive antérieur à l'ouverture de la procédure ; que si, à défaut de poursuite régulière de ce contrat pendant la période d'observation, la société DELTA POMPAGE n'est pas recevable à se prévaloir de manquements commis pendant cette période pour justifier
la résiliation du contrat, elle est recevable, en revanche, à se prévaloir de manquements postérieurs à l'adoption du plan de continuation ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que M. X... a cessé de payer les loyers, ainsi que l'a constaté le tribunal ;
Que ce manquement est de nature à justifier la résiliation du contrat ; que, cependant, la Cour observe que dans ses écritures devant la Cour, comme elle l'avait fait devant le tribunal, la société DELTA POMPAGE se fonde, non pas sur l'inexécution du contrat de location, mais sur celle du contrat de prestations de service, pour solliciter le paiement d'une indemnité de résiliation ;
Attendu que quel que soit le fondement de sa demande, la société DELTA POMPAGE ne peut, en tout état de cause, prétendre à l'indemnité de résiliation qu'elle réclame ;
Attendu que la seule indemnité de résiliation prévue au contrat, stipulée notamment en cas de résiliation pour non paiement des loyers (et non en cas de résiliation pour non respect du contrat de prestations), est égale au "montant total de la location, toutes taxes comprises, ... sous la seule déduction des sommes déjà payées pour la location" ;
Or, attendu que la société DELTA POMPAGE reconnaît que M. X... a cessé de payer les loyers plusieurs mois après l'adoption du plan de continuation intervenue le 8 septembre 2000 ; qu'elle ne peut, dans ces conditions, réclamer une indemnité correspondant au montant des loyers depuis le mois de février 2000 ; que, ce faisant, elle confond le contrat de prestations de service, dont la première inexécution remonte au mois de février 2000, et le contrat de location ;
Attendu qu'il convient d'inviter la société DELTA POMPAGE à s'expliquer sur ces divers points ; PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Réformant partiellement le jugement,
Déboute la société DELTA POMPAGE de ses demandes relatives à la résiliation du contrat de prestations de service,
Avant-dire droit sur le surplus des demandes,
Invite la société DELTA POMPAGE à s'expliquer sur le fondement et le mode de calcul de l'indemnité de résiliation qu'elle réclame,
Renvoie l'affaire à la mise en état,
Réserve les dépens,
Ainsi prononcé en audience publique le 26 mars 2002 par XXX, Président, qui a signé le présent arrêt avec XXX, Greffier.
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