Cour d'appel, 13 décembre 2024. 24/07575
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/07575
Date de décision :
13 décembre 2024
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COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/07575 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W463
Du 13 DECEMBRE 2024
ORDONNANCE
LE TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Charlotte GIRAULT, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [Y] [F] [K]
né le 21 Juin 1995 à [Localité 3] (ANGOLA)
de nationalité angolaise
Actuellement retenu au CRA [Localité 4]
Comparant par visioconférence
Assisté de Me Karine LEVESQUE, avocat au barreau de Versailles, vestiaire 488, commis d'office
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Wiyao KAO de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 503
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français du 14 mai 2024 notifiée par le préfet de Loire-Atlantique le 16 mai 2024 à M. [Y] [F] [K] ;
Vu l'arrêté du préfet du Val-de Marne en date du 12/10/2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 12/10/2024 à 12h10 ;
Vu la requête en contestation du de la décision de placement en rétention du par M. [Y] [F] [K] ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 12/10/2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [F] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 18/10/2024 qui a prolongé la rétention de M. [Y] [F] [K] pour une durée de vingt six jours ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 19/10/2024 qui a confirmé cette décision ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 12 novembre 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [Y] [F] [K] régulière, et prolongé la rétention de M. [Y] [F] [K] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter ;
Vu la requête du préfet du Val-de-Marne pour une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [F] [K] en date du 11 décembre 2024 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 12 décembre 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [Y] [F] [K] régulière, et prolongé la rétention de M. [Y] [F] [K] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 11 décembre 2024 ;
Le 12 décembre 2024 à 12h04, M. [Y] [F] [K] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles qui lui a été notifiée le 12 décembre à 11h50.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève la violation de l'article L. 742-5 du CESEDA.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [Y] [F] [K] a soutenu que ce dernier n'avait pas fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, que l'administration ne démontre pas que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai, et que M. [F] [K] ne présentait pas une menace pour l'ordre public, de sorte que les conditions de l'article L742-5 du CESEDA ne sont pas remplies pour autoriser la prolongation de la rétention. Elle a fait valoir que la procédure de vol pour laquelle M. [Y] [F] [K] a été interpellé le 12 octobre n'a pas été poursuivie. Elle rappelle que ce dernier est arrivé en France à l'âge de 6 ans, qu'il a bénéficié d'un permis de séjour qui lui a été retiré au regard des condamnations dont il a fait l'objet. Elle expose que sa cellule familiale se trouve en France et soutient que n'ayant pas vécu en Angola, il ne sera pas reconnu par ce pays, de sorte que, dès lors qu'il vit depuis 20 ans en France, la procédure viole l'article 8 de la CEDH.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que la cour était saisie dans le cadre d'une prolongation dont le strict cadre est l'article L742-5 du CESEDA, et que la cour n'est pas saisie d'une autre procédure reposant sur un maintien sur le territoire français pour des raisons familiales, qui relève de la juridiction administrative. Il rappelle qu'il forme sa demande de prolongation sur la menace de trouble à l'ordre publique, c'est-à-dire sur l'article L742-5 alinéa 7 du CESEDA.
M. [Y] [F] [K] a indiqué qu'il reconnaissait avoir commis des erreurs dans sa jeunesse et voulait qu'on lui pardonne. Il a précisé avoir été scolarisé en France jusqu'au lycée et avoir résidé chez sa s'ur durant son enfance.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la troisième prolongation
Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu' " à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. "
Les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatifs, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention.
Le juge des libertés et de la détention a retenu que l'impossibilité d'exécuter la mesure résulte de l'absence de délivrance par les autorités consulaires angolaises d'un document de voyage, bien que l'autorité administrative ait relancé en vain le 9 décembre 2024 le consulat d'Angola, mais que l'administration ne pouvait se prévaloir de l'article L742-5 du CESEDA puisqu'elle n'établissait pas que cette délivrance devait intervenir à bref délai. Il a retenu néanmoins que M. [Y] [F] [K] présentait, avec ses condamnations à 12 reprises pour des faits graves de nature délictuelle, alors qu'il venait de nouveau d'être interpellé pour des faits de violences en réunion qu'il avait reconnu en garde- à-vue, une menace pour l'ordre public.
La menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public.
La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée. Ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En l'espèce, les pièces du dossier permettent d'établir que M. [Y] [F] [K] a fait l'objet de nombreuses condamnations depuis 2014 pour des faits de violences aggravées, dont des condamnations avec récidive, menaces de mort réitérées, arrestation enlèvement et séquestration avec détention arbitraire suivi d'une libération avant le 7ème jour, et pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, qu'il a été écroué en 2016, 2017, 2019, 2020, 2022 et 2023 et qu'il a de nouveau commis des faits qu'il reconnaît en octobre 2024, lesquels ont conduit, de nouveau, à être interpellé pour des faits délictueux d'infraction aux personnes.
La cour relève à cet égard que le motif de classement sans suite n'est pas l'absence d'infraction ou l'insuffisance de caractérisation de la procédure, mais la priorité donnée à la procédure administrative, au regard de l'obligation de quitter le territoire français.
Dans ces circonstances, et alors qu'aucune pièce n'atteste de la volonté d'insertion ou de réhabilitation de M. [Y] [F] [K], la menace à l'ordre public perdure donc au sens de l'article L.742-5 précité et doit être considérée comme établie à la date à laquelle le préfet a saisi le juge. L'administration peut donc se fonder sur cette disposition, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres critères, pour solliciter une troisième prolongation de rétention et indépendamment d'une procédure de maintien sur le territoire français au titre d'un regroupement familial, qui ne relève pas de la présente juridiction.
Ainsi c'est par des motifs que la cour adopte que le juge des libertés et de la détention a retenu que le comportement délictueux persistant de l'intéressé caractérise une menace à l'ordre public
De même, en l'absence de passeport remis par l'intéressé et de sa soustraction à l'obligation de quitter le territoire français, l'assignation à résidence ne peut être ordonnée.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 13 décembre 2024 à h
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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