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Cour de cassation, 23 février 1988. 87-83.601

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-83.601

Date de décision :

23 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, partie civile, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 1er juin 1987, qui a confirmé une ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Vu l'article 575 alinéa 2-1° du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 85 et 86 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte des articles 85 et 86 du Code de procédure pénale que la juridiction d'instruction, régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a, quelles que soient les réquisitions prises par le ministère public au vu de la communication prescrite par l'article 86 alinéa 1er susvisé, le devoir d'instruire ; que cette obligation ne cesse que lorsque, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou lorsque, à supposer ces faits établis, ils ne peuvent recevoir aucune qualification pénale ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que X... a déposé plainte avec constitution de partie civile en raison de la disparition du fait de l'Administration d'un document ; Que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer, la chambre d'accusation expose " qu'aucun élément ne démontre... que ce document ait fait l'objet de la part d'un fonctionnaire d'un détournement ou d'une soustraction punissable par l'article 173 du Code pénal, dans des conditions frauduleuses qui ne sont nullement caractérisées " ; Mais attendu qu'en décidant ainsi, par des motifs fondés sur des constatations et appréciations qu'une information avait précisément pour objet de démontrer, la chambre d'accusation a méconnu les principes susénoncés ; Que la cassation est, dès lors, encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry, en date du 1er juin 1987, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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