Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00509 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7PF
Jugement du 12 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 SEPTEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00509 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7PF
N° de MINUTE : 24/01748
DEMANDEUR
Madame [A] née [V] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante
DEFENDEUR
MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [Y] [T],audienciére
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Juillet 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00509 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7PF
Jugement du 12 SEPTEMBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 25 juin 2019, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a attribué à Mme [A] [V] épouse [N] l’allocation aux adultes handicapés du 1er mai 2019 au 30 avril 2024. La commission estimait le taux d’incapacité de Mme [N] entre 50 et 80% et reconnaissait l’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Le 14 décembre 2021, Mme [N] a déposé une nouvelle demande à la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis (MDPH).
Par décision du 10 octobre 2023, la CDAPH a rejeté la demande d’AAH indiquant que le taux d’incapacité est compris entre 50 et 80 % mais que la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ne peut plus être retenue, Mme [N] devant solliciter la liquidation de sa retraite.
Par lettre reçue le 15 novembre 2023 à la MDPH, Mme [N] a contesté cette décision et sollicité la révision de son taux.
Par décision du 12 décembre 2023, adressée le 15 décembre 2023, la CDAPH a rejeté le recours administratif déposé le 15 novembre 2023.
Par requête reçue au greffe le 12 février 2024, Mme [A] [V] épouse [N] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) relative à l’AAH.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 juillet 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [A] [N], comparant en personne demande au tribunal de réviser le taux d’incapacité retenu par la CDAPH.
Elle expose que compte tenu du taux intermédiaire retenu, elle ne perçoit plus l’AAH dès lors qu’elle a atteint l’âge légal de la retraite. Elle demande que son taux soit révisé pour pouvoir continuer à la percevoir. Elle fait valoir que son état de santé s’est empiré.
Par conclusions reçues le 7 juin 2024 et développées oralement à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [N] de ses demandes et de confirmer les décisions de la CDAPH.
Elle expose que Mme [N] présente une déficience motrice du rachis lombaire évoluant par poussées inflammatoires ainsi qu’une déficience respiratoire post COVID entraînant des difficultés modérées à notables dans la mobilité, notamment dans les déplacements, la station debout prolongée et le port de charges. Elle indique que Mme [N] est à la retraite depuis le 1er février 2019, qu’elle ne présente donc pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale). En conséquence, en application de la réglementation, l’allocation aux adultes handicapés ne peut lui être accordée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
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Jugement du 12 SEPTEMBRE 2024
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révision du taux
Selon l’annexe 2-4 - guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées - du code de l’action sociale et des familles, le taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, le certificat médical du 13 décembre 2021 complété par le docteur [P] mentionne des céphalées chroniques et rebelles aux traitements suite à une méningite, une hypertension artérielle, Covid 19 en juin 2021, un canal lombaire étroit, des tassements vertébraux T7 et T8, une lombosciatique, un tabagisme, une BPCO et de l’ostéoporose. Le retentissement fonctionnel de ces différentes pathologies est évalué comme suit par ce médecin : la majorité des items évalués sont réalisés sans difficulté et sans aide à l’exception de la marche à l’intérieur et à l’extérieur, la toilette et l’habillage ainsi que la préparation des repas qui sont réalisés avec difficulté mais sans aide humaine et les courses et les tâches ménagères qui nécessitent une aide humaine.
Au regard de ce certificat, l’appréciation portée par la CDAPH sur le taux d’incapacité de Mme [N] correspond aux indications du barème
Mme [N] soutient que son état s’est aggravé mais les pièces produites au soutien de sa demande ont déjà été soumises à la CDAPH à l’exception :
- d’un compte rendu de scanner thoracique du 16 mars 2023 réalisé en raison d’une dyspnée d’effort et de toux chez une tabagique qui constate un emphysème pulmonaire centrolobulaire débutant sans distension thoracique,
- d’un compte-rendu d’ostéodensitométrie du 30 janvier 2024 qui indique “ostéopénie diffuse avec ostéoporose trabéculaire”,
- d’un compte rendu de radiographies du rachis dorso-lombo-sacré et du bassin de face du 5 février 2024.
D’une part, ces examens postérieurs au dépôt de la demande ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation portée par la CDAPH à la date d’examen de la demande, d’autre part, ces pathologies étaient déjà mentionnées dans le certificat du 13 décembre 2021 joint à la demande.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de réévaluation du taux d’incapacité.
Sur le versement de l’allocation aux adultes handicapés
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, “Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. [...]
Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés.
Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge prévu à l'article L. 351-1-5.
Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés se voit allouer une pension de retraite en application de l'article L. 351-7-1 A du présent code ou de l'article L. 732-30 du code rural et de la pêche maritime ou fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d'invalidité ou à une rente d'accident du travail, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l'article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d'invalidité ou de rentes d'accident du travail. [...]”
Aux termes de l’article L. 821-2 du même code, “L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.
Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1.”
Le taux d’incapacité mentionné au premier alinéa de l’article L. 821-1 précité est fixé à 80 % par l’article R. 821-5 du code de la sécurité sociale.
Mme [N], née 14 janvier 1957, bénéficie d’une pension d’invalidité catégorie 2 depuis le 8 septembre 2008. Elle s’est vu attribuer une retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail à compter du 1er février 2019.
Conformément aux dispositions précitées, par lettre du 20 octobre 2021, la CAF lui a indiqué que l’AAH n’était cumulable avec la retraite qu’à condition d’avoir un taux d’incapacité supérieur à 80 %.
Mme [N] ne présentant pas un taux d’incapacité supérieur à 80 %, elle ne peut continuer à percevoir l’AAH au delà de la date à laquelle elle a perçu sa retraite.
Sur les mesures accessoires
Mme [N], partie perdante, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de révision du taux d’incapacité présentée par Mme [A] [N] ;
Rejette la demande de versement de l’allocation aux adultes handicapés ;
Met les dépens à la charge de Mme [A] [N] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE PAULINE JOLIVET
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