Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. François Y...,
28/ Mme Roxane Z..., épouse Y...,
demeurant tous deux 6, Mitellstrasse àutweiller 5501 (Allemagne),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section C), au profit de M. Jean-François X..., demeurant ... (18e),
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat des époux Y..., de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fonds, que Roxane Y... a mis au monde, le 23 décembre 1982, un fils prénommé Emmanuel, reconnu par elle, avant la naissance, et par M. Jean-François X... le 27 décembre 1982 ; que Roxane Y... étant décédée le 19 mars 1984, M. X... a d'abord confié l'enfant à des tiers, puis l'a accueilli, en 1988, au foyer qu'il venait de fonder ; que, le 6 décembre 1988, il a assigné les époux Y..., grands-parents de l'enfant, devant le tribunal de grande instance en vue de faire décider qu'Emmanuel Y... soit désormais dénommé Emmanuel X... ; que l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 1991) a accueilli cette demande ;
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, qu'en s'abstenant d'examiner si, comme ils le soutenaient, leur intérêt ne commandait pas que l'enfant conserve le nom de leur fille, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 334-3 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions par lesquelles ils faisaient valoir que le changement du nom qu'il portait depuis sa naissance provoquerait chez le jeune Emmanuel des troubles d'ordre psychologique, les juges du second degré auraient méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, tenue de prendre en considération l'ensemble des intérêts en présence, a souverainement estimé que l'attribution à l'enfant du nom de son père ne pouvait nuire aux époux Y..., lesquels, en raison de leurs relations privilégiées et régulières avec le jeune Emmanuel, étaient en mesure d'entretenir chez celui-ci le souvenir de sa mère, et que la substitution de nom
demandée favoriserait l'insertion de l'enfant, tant au sein du foyer paternel, où il vivait désormais, que dans son environnement social ; que la cour d'appel a, par làmême, répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d Condamne les époux Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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