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Cour de cassation, 28 octobre 1991. 90-16.127

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-16.127

Date de décision :

28 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mme Y..., veuve Z..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), 2°) M. Joël Z..., médecin professeur de faculté, demeurant 779 Westking Edward X... à Vancouver (Canada), 3°) M. Jean-François Z..., directeur financier, demeurant ... à Soisy-sur-Ecole (Essonne), 4°) M. Pierre Z..., pilote de ligne, demeurant ... (13e), en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1990 par la cour d'appel de Rennes (7e Chambre), au profit : 1°) de la compagnie des Assurances générales de France (AGF), dont le siège social est ... (20e), 2°) de la Banque populaire de l'Ouest, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lescure, conseiller, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat des consorts Z..., de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la compagnie AGF, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la Banque populaire de l'Ouest, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que pour rejeter la demande des consorts Z... tendant au paiement anticipé du capital assuré par Louis Z... en vertu d'une police de groupe souscrite à l'occasion d'un prêt bancaire, la cour d'appel a retenu à bon droit, qu'en l'état des dispositions contractuelles prévoyant que l'incapacité totale et définitive de l'assuré devait être appréciée comme en matière d'accidents du travail, il convenait, pour définir cette invalidité, de se référer aux dispositions de l'article L.453, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, (devenu l'article L.434-2 du même code), et non, comme le soutenaient à tort les consorts Z..., à celles de l'article 2 du décret du 12 septembre 1960 (article L.304 du Code de la sécurité sociale dont les dispositions ont été reprises par les articles L.341-1 et R.341-2 dudit code), lesquelles concernent le régime de l'assurance invalidité, distinct de celui des accidents du travail ; qu'elle a ainsi justifié sa décision sans violer aucun des textes dont fait état le moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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