Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2023
(n° /2023, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17114 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGP7O
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 13 septembre 2022 - tribunal judiciaire de PARIS RG n° 21/10968
APPELANTE
SMABTP société d'assurance mutuelle à cotisations variables régie par le code des assurances prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Bruno PHILIPPON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
5 / 5 crutchett's ramp
GIBRALTAR (ROYAUME-UNI)
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Hélène LACAZE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Mme Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Alexandra Pélier-Tétreau dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Céline RICHARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Courant 2008, M. [C] en qualité de maître de l'ouvrage a entrepris la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle située [Adresse 2] à [Localité 4].
Dans le cadre de cette opération, il a souscrit une assurance dommages-ouvrage près de la société Acasta European Insurance Company Ltd sous la référence n°DO MI 15091329352.
La société CRP Construction est intervenue dans les opérations de construction au titre des lots maçonnerie, charpente, couverture et zinguerie.
Cette société a été radiée du registre du commerce et de sociétés le 10 mars 2011.
En octobre 2015, les époux [J] ont acquis la propriété immobilière située [Adresse 2] à [Localité 4].
Par lettre du 31 octobre 2018 adressée à la société Acasta European Insurance Company Ltd, ils ont déclaré un sinistre correspondant à la présence d'eau dans le sous-sol caractérisée par des sorties d'eau par le carrelage du sol et par le bas des murs extérieurs.
L'assureur, représenté par le gestionnaire de dossier ACS, a mandaté la SAS 3C en la personne de M. [L] pour réaliser une expertise technique amiable. Celui-ci a déposé un rapport préliminaire le 11 janvier 2019. Par lettre du 16 janvier 2019, l'assureur représenté par le gestionnaire de dossier ACS a notifié aux époux [J] un refus de garantie.
Par lettre du 14 novembre 2019, les époux [J] ont contesté le refus de garantie et invoqué le non-respect du délai de soixante jours au cours duquel l'assureur doit notifier son refus de garantie.
Par lettre du 30 janvier 2020, le gestionnaire ACS a notifié aux assurés la reprise des opérations d'expertise amiable.
La société 3C a déposé un rapport amiable d'expertise dommages-ouvrage le 24 novembre 2020.
Sur la base de ce rapport et par missive du 30 juin 2021, le gestionnaire ACS a notifié aux époux [J] une prise en charge du sinistre et une offre indemnitaire de 81 499,83 euros.
Ceux-ci ont donné quittance subrogative à l'assureur dommages-ouvrage le 1er juillet 2021 suivant ce montant versé par chèque n°0711459 de la banque Neuflize OBC.
Par acte d'huissier de justice délivré le 27 août 2021, la société de droit étranger Acasta European Insurance Company Ltd a fait citer la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) devant le tribunal judiciaire de Paris.
Elle sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 81 499,83 euros au titre de l'indemnité versée pour réaliser les travaux de reprise des dommages relevant de la responsabilité décennale de son assurée, la société CRP Construction, 1 684,20 euros au titre du coût des travaux d'investigation et 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens dont distraction à son conseil.
Par conclusions d'irrecevabilité notifiée par voie électronique le 9 mai 2022, la SMABTP a sollicité du juge de la mise en état qu'il déclare la société Acasta European Insurance Company Ltd irrecevable en ses demandes et qu'il la condamne à lui verser 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Par ordonnance du 13 septembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Déboutons la SMABTP de sa demande d'irrecevabilité des prétentions de la société Acasta European Insurance Company Ltd ;
Condamnons la SMABTP à payer 1 500 euros à la société Acasta European Insurance Company Ltd au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SMABTP aux dépens d'incident ;
Ordonnons le renvoi de l'affaire à la mise en état du 16 janvier 2023 à 10:15 ;
Disons que Me Philippon doit conclure en défense pour la SMABTP.
Par déclaration en date du 4 octobre 2022, la SMABTP a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris la société Acasta European Insurance Company Ltd.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2023, la SMABTP demande à la cour de :
Infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
Déclarer irrecevable la demande, faute de justifier que la SMABTP était l'assureur de la société CRP Construction, et faute de justifier de l'intervention de la société CRP Construction pour l'édification de la maison appartenant actuellement aux époux [J] située au [Adresse 2] à [Localité 4] ;
En tout état de cause, vu la facture du 14 avril 2010 correspondant à des travaux sur la parcelle [Adresse 1],
Relever que la garantie décennale est expirée depuis le 14 avril 2020 ;
Pour ces deux motifs, déclarer irrecevable la demande de la société Acasta European Insurance Company Ltd ;
Reconventionnellement, vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Acasta European Insurance Company Ltd à verser à la SMABTP une somme de 3 000 euros et aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2023, la société Acasta European Insurance Company Ltd demande à la cour de :
Confirmer l'ordonnance dont appel dans toutes ses dispositions,
En conséquence,
Débouter la SMABTP de l'exception d'irrecevabilité de l'action d'Acasta European Insurance Company Ltd qu'elle allègue ;
Rejeter la prétendue 'exception d'irrecevabilité' de la SMABTP liée au prétendu défaut de justification de ce qu'elle serait l'assureur de la société CRP Construction, ce qui ne constitue pas une fin de non-recevoir de l'action d'Acasta European Insurance Company Ltd ;
Débouter la SMABTP de l'ensemble de ses moyens d'irrecevabilité, alors même qu'il est démontré que la société CRP Construction est bien intervenue pour l'édification de la maison propriété des époux [J] et qu'il n'est pas établi que l'ouvrage ait été réceptionné à la date du 14 avril 2010 alléguée par la SMABTP ;
Condamner la SMABTP à payer à Acasta European Insurance Company Ltd une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés du chef du présent incident ;
Condamner la SMABTP aux dépens.
Il s'agit d'un circuit court, la clôture n'a pas été prononcée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Moyens des parties
La SMABTP, poursuivant l'infirmation de l'ordonnance, soutient à titre principal que les demandes de la société Acasta European Insurance Company Ltd, assureur dommages-ouvrage, sont irrecevables en ce qu'elle n'est pas l'assureur de la société CRP Construction, à titre subsidiaire, qu'il n'est pas justifié de l'intervention de la société CRP Construction pour l'édification d'une maison au [Adresse 2] à [Localité 4], la facture produite correspondant à une adresse au [Adresse 1], et encore plus subsidiairement, que plus de dix ans se sont écoulés entre la date de la fin des travaux, date à laquelle la réception est réputée acquise et la date de l'assignation au fond.
La société Acasta European Insurance Company Ltd réplique que la SMABTP n'a pas contesté être l'assureur de la société CRP Construction devant les premiers juges et qu'au demeurant cette allégation relève du juge du fond, que les propriétaires actuels du bien ont communiqué à l'expert amiable la facture de cette société portant mention de l'adresse du lieu où les travaux ont été exécutés, que l'attestation définitive de dommages-ouvrage du 20 octobre 2015 fait état d'une réception le 30 août 2011 et que la nature des opérations pour lesquelles la société CRP Construction est intervenue ne sont pas incompatibles avec une réception ultérieure de l'ouvrage lequel devait encore être parfait.
Réponse de la cour
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la qualité d'assureur de la SMABTP de la société CRP Construction
L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Ainsi, toute personne peut agir en justice, en son nom et pour son compte, à condition de justifier d'un intérêt à agir - direct et personnel - en vue de la reconnaissance du bien-fondé de sa demande.
En l'espèce, l'assureur dommages-ouvrage produit à l'instance la copie d'une facture dont l'entête porte les coordonnées de la société CRP Construction et dont le bas de page mentionne ses références au registre du commerce et des sociétés de Versailles ainsi que son numéro APE. Ce document intitulé Facture générale date du 14 avril 2010 mentionne en objet lieu de construction : [Adresse 1] - [Localité 4] et est adressé à [O] [C], maître de l'ouvrage. Cette facture fait état d'un montant de 69 368 euros TTC au titre de son intervention pour les lots maçonnerie, charpente, couverture et zinguerie.
Ainsi, l'assureur dommages-ouvrage justifie de l'intervention de la société CRP Construction dans les opérations de construction de la maison à usage d'habitation du [Adresse 2] à [Localité 4].
Toutefois, si la société Acasta European Insurance Company Ldt verse aux débats sous la première page d'une attestation d'assurance établie par la SMABTP au titre d'une police CAP 1000 souscrite par le sociétaire 512104E, à savoir la société CRP, au titre d'un contrat portant la référence 0619000/1 1274/033, force est de constater que ce contrat a été souscrit par la société CRP, et non par la société CRP Construction.
Or, la qualité d'assureur d'une société est un fait juridique, dont la preuve est libre et qui, par suite, peut être établie par tout moyen, dont la suffisance ou l'insuffisance relève de l'appréciation du juge.
Il est ici relevé que la société CRP était inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 403 203 375. Ce contrat souscrit par la société CRP a été résilié à effet du 31 mars 2008 après mise en demeure et suspension des garanties, ainsi qu'il résulte des pièces produites, de sorte que le contrat souscrit par la société CRP était résilié deux années avant l'émission de la facture établie par la société CRP Construction.
En tout état de cause, la société CRP n'est pas l'entreprise qui est intervenue pour l'opération de construction, dès lors que la société Acasta European Insurance Company Ldt a communiqué une facture datée du 14 avril 2010 établie à l'entête de la société CRP Construction inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 501 426 555.
Il s'ensuit qu'il n'est pas établi par l'assureur dommages-ouvrage, sur qui pèse la charge de la preuve, que la SMABTP était l'assureur de la société CRP Construction, entité juridique distincte de la société CRP.
Par conséquent, la société Acasta European Insurance Company Ldt ne démontre pas avoir qualité à agir à l'encontre de la SMABTP.
Aussi, convient-il d'infirmer l'ordonnance frappée d'appel et, statuant à nouveau, la cour accueillera la fin de non-recevoir soulevée par la SMABTP.
Sur les frais de l'instance
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer l'ordonnance sur les dépens et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Acasta European Insurance Company Ldt, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'incident de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la SMABTP la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient dès lors de rejeter les autres demandes formées sur le fondement de l'article 700 précité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance en ses dispositions frappées d'appel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable le recours subrogatoire de la société Acasta European Insurance Company Ldt à l'encontre de la SMABTP ;
Condamne la société Acasta European Insurance Company Ldt aux dépens d'incident de première instance et d'appel ;
Condamne la société Acasta European Insurance Company Ldt à payer à la SMABTP la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes formées sur le fondement de l'article 700 précité.
La greffière, La présidente,
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