Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s N 09-40.849, P 09-40.850, Q 09-40.851, R 09-40.852, S 09-40.853, T 09-40.854, U 09-40.855, V 09-40.856, W 09-40.857, X 09-40.858, Y 09-40.859, Z 09-40.860, A 09-40.861, B 09-40.862, C 09-40.863, D 09-40.864, E 09-40.865, F 09-40.866, H 09-40.867, G 09-40.868, J 09-40.869, K 09-40.870, M 09-40.871, N 09-40.872, P 09-40.873, Q 09-40.874, R 09-40.875, S 09-40.876, T 09-40.877, U 09-40.878, V 09-40.879, W 09-40.880, X 09-40.881, Y 09-40.882, Z 09-40.883, A 09-40.884, B 09-40.885, C 09-40.886, D 09-40.887, E 09-40.888, F 09-40.889 ;
Attendu, selon les jugements attaqués, que quarante et un salariés dont Mme X..., employés par la société Abonnements plus jusqu'au 28 février 2007 et dont le contrat de travail a été repris par la société Expérian devenue depuis la société Extelia à compter du 1er mars suivant, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à voir condamner la première et subsidiairement la seconde, au paiement de diverses sommes à titre d'une part de contrepartie des repos acquis au 28 février 2007 et d'autre part de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Attendu que ce texte ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d'une telle entité ne s'opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement par un autre exploitant ;
Attendu que pour dire que la société Expérian est devenue employeur des salariés de la société Abonnements plus par application de ce texte, le conseil des prud'hommes a constaté que le contrat par lequel la société Abonnements plus assurait la gestion informatique d'abonnements avait été confié par le donneur d'ordre à la société Expérian et que l'ensemble de l'entité économique responsable de cette gestion du contrat depuis plusieurs années, avec ses méthodes d'organisation, son encadrement et l'intégralité de son personnel avait été transféré d'un jour à l'autre sans démission des salariés de leur ancien employeur ;
Qu'en statuant ainsi, sans qu'il résulte de ses constatations que des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité avaient été repris, directement ou indirectement par le nouvel exploitant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 18 décembre 2008, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Roubaix ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille ;
Condamne Mme X... et les quarante autres salariées aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits aux pourvois n°s N 09-40.849 à F 09-40.889 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Extelia
PREMIER MOYEN DE CASSATION
II est fait grief aux jugements attaqués d'AVOIR dit que les anciens salariés de la Société ABONNEMENT PLUS avaient été repris par la SAS EXPERIAN par application de l'article L. 1224-1 du Code du travail (ancien article L. 122-12 alinéa 2) et en conséquence d'AVOIR condamné la SAS EXPERIAN à verser diverses sommes aux salariés défendeurs au pourvoi au titre de la contrepartie des heures de repos acquises au 28 février 2007, d'AVOIR condamné la SAS EXPERIAN à verser à chacun des salariés visés par le pourvoi diverses sommes à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et d'AVOIR mis hors de cause la Société ABONNEMENT PLUS ;
AUX MOTIFS QU' « il est constant que BAYARD PRESSE a pris l'initiative de la résiliation du contrat de fulfillement ; qu'il ressort clairement des courriers versés que BAYARD PRESSE a servi d'intermédiaire de décembre 2006 à fin février 2007 entre ABONNEMENT PLUS et EXPERIAN, concernant notamment la reprise de la totalité des salariés, permettant la poursuite de l'activité ; que le courrier de BAYARD PRESSE en date du 18 décembre 2006 signé par M. Hubert Y..., Directeur Général délégué, et adressé en recommandé avec accusé de réception à la Direction Générale d'ABONNEMENT PLUS mentionne on ne peut plus clairement que BAYARD PRESSE a servi d'intermédiaire entre ABONNEMENT PLUS et le nouveau prestataire dans l'extrait suivant : « Compte tenu de notre souci de prendre en compte les intérêts du personnel d'ABONNEMENT PLUS, nous confirmons la promesse obtenue du nouveau prestataire de reprendre l'ensemble des équipes actuelles avec leur ancienneté dès la fin du contrat au 1er mars 2007. Cet engagement a d'ailleurs été pour nous un critère clef du choix du prestataire. Ceci représente une opportunité pour le personnel d'intégrer un grand groupe offrant des conditions sociales plus favorables et des perspectives d'évolution professionnelle » ; que ces éléments confirment l'intention sans équivoque de BAYARD PRESSE de faire reprendre le personnel par le nouveau prestataire ; que les termes de ces différents courriers démontrent l'engagement du nouveau prestataire à savoir la société EXPERIAN de reprendre l'ensemble du personnel, avec ancienneté, et leurs acquis au minimum, puisque ces écrits mettent en évidence pour le personnel des conditions sociales plus favorables ; qu'il poursuit dans ce courrier, dans l'extrait suivant : « Nous vous rappelons que l'activité de fulfillement présente un caractère stratégique pour BAYARD PRESSE et que par conséquent il est essentiel que la réversibilité des prestations se passe dans de bonnes conditions afin de ne pas compromettre la continuité de cette activité. C'est la raison pour laquelle, nous vous remercions de bien vouloir faciliter la prise de contact entre le nouveau prestataire et le personnel » ; que ces écrits traduisent de manière indubitable la volonté de BAYARD PRESSE d'assurer la continuité de l'activité ; que son nouveau prestataire s'était engagé dans cette voie, celui-ci confirmant par la suite les propos de ce courrier dans l'extrait suivant : « Par ailleurs, celui-ci souhaite passer une convention d'occupation précaire des locaux, exploités par ABONNEMENT PLUS, jusqu'au plus tard le 15 avril 2007 » ; que dans ce courrier de résiliation, BAYARD PRESSE sous-entend que le choix du nouveau partenaire est entériné, confirmé par le courrier de BAYARD PRESSE du 23 janvier 2007 dans lequel BAYARD PRESSE désigne nommément EXPERIAN en tant que prestataire dans l'extrait suivant : « Nous avons pour notre part réitéré les termes de nos propositions et celles d'EXPERIAN par courrier du 18 décembre dernier » ; que les déclarations à l'audience de jugement sur d'éventuelles offres de reprise d'activité en janvier 2007 d'ABONNEMENT PLUS par un repreneur présenté par BAYARD PRESSE sont fantaisistes, puisque les noms cités n'étaient pas EXPERIAN, et que le 18 décembre, BAYARD PRESSE, par écrit, avait déjà fait son choix, et que par conséquent ces offres de reprise par d'autres sociétés ne pouvaient qu'échouer; qu'il est permis de penser que ces offres avaient pour but de « troubler » la Direction d'ABONNEMENT PLUS ; que c'est dans un contexte de menaces que la société ABONNEMENT PLUS a dû gérer le transfert de son activité et notamment la totalité de ses salariés et préserver leur emploi, ces menaces ayant fait l'objet d'un courrier du 23 janvier 2007 de BAYARD PRESSE dans l'extrait suivant : « Nous vous mettons en garde depuis plusieurs semaines... cette négligence est susceptible de provoquer un préjudice majeur à notre société » ; que dans le courrier du 23 janvier 2007 adressé à ABONNEMENT' PLUS, le Directeur Général Délégué de BAYARD PRESSE mentionne clairement le souhait de rentrer dans le cadre de l'article L.122.12 du Code du Travail dans l'extrait suivant « Il semble que vous n'avez pas fourni les éléments utiles à ce transfert dans les conditions de l'article L122.12 (ancienne numérotation – devenue article L 1224-1) ; que le courrier de BAYARD PRESSE du 15 février 2007 à ABONNEMENT PLUS, toujours signé par son Directeur Général, en prend acte dans l'extrait suivant : « Nous prenons acte de votre décision d'informer le personnel de la fin du contrat de prestation de service de fulfillement nous liant, et de mettre le personnel à disposition à compter du 1er mars 2007. Mais votre décision d'inviter vos salariés à demander leur transfert auprès de notre société est dénuée de tout fondement. Le transfert de salariés ne peut intervenir qu'auprès d'EXPERIAN, avec son accord et celui des salariés » ; que ce courrier confirme l'intention des parties et notamment de BAYARD PRESSE, intermédiaire d'EXPERIAN, le 15 février soit 13 jours avant la transmission de se positionner dans le cadre d'un transfert ; que le courrier de BAYARD PRESSE du 15 février aux délégués du personnel d'ABONNEMENT PLUS cite (cf. extrait suivant) : « BAYARD ne reprend pas l'activité de fulfillement en direct, mais la confie à un nouveau prestataire, la société EXPERIAN. C'est avec cette société que les salariés d'ABONNEMENT PLUS doivent prendre contact » ; que BAYARD PRESSE, à l'évidence, a servi d'intermédiaire dans ce transfert d'activité à EXPERIAN ; que les courriers de BAYARD PRESSE à l'attention d'ABONNEMENT PLUS décrivent sans ambiguïté la volonté de transfert d'activité, vers EXPERIAN ; qu'un courrier d'EXPERIAN du 23 février à M. Rémi A..., concerne la reprise des collaborateurs d'ABONNEMENT PLUS, les conditions de reprise et de sa demande de diffusion au profit des collaborateurs d'ABONNEMENT PLUS ; que dans la lettre du 18 décembre, BAYARD PRESSE affirme que le successeur (c'est-à-dire EXPERIAN) s'engage à reprendre les salariés avec leurs acquis au minimum voire davantage ; que par ses actions auprès des salariés d'ABONNEMENT PLUS, EXPERIAN s'est positionné comme le successeur de l'activité ; que l'attitude d'EXPERIAN en tant que repreneur avait été présentée et annoncée par BAYARD PRESSE depuis plus de deux mois ; que aucun des salariés de la société ABONNEMENT PLUS n'a démissionné ; que de ce fait, ils auraient pu être considérés comme ayant collectivement abandonné leur poste avec les conséquences salariales, et les préjudices qui auraient pu en découler ; que la priorité pour ABONNEMENT PLUS dans ce transfert a été de permettre à l'ensemble du personnel de conserver son emploi ; que grâce au comportement et à l'attitude d'ABONNEMENT PLUS, il s'est avéré que l'ensemble du personnel a été repris par EXPERIAN ; que, quand bien même, il n'y a pas eu de signatures d'acte de cession ou de transfert d'entité économique entre ABONNEMENT PLUS et EXPERIAN, il y a bien un transfert d'entité économique au sens propre ; que cette absence de signature d'acte de transfert peut être imputable au repreneur, ou en tout cas, qu'il subsiste un doute majeur ; que l'intention des parties suffit ; que selon la jurisprudence de la CJCE reprise par la Cour de Cassation, il convient de retenir la définition suivante : « L'entité doit correspondre à un ensemble organisé d'éléments permettant la poursuite des activités ou de certaines de l'entreprise cédante de manière stable, ou l'identité de l'entité économique ressort également d'autres éléments tels que le personnel qui la compose, son encadrement, l'organisation de son travail, ses méthodes d'organisation... » ; qu'en l'espèce, le contrat de fulfillement a été confié et transféré à un nouveau prestataire, et l'ensemble de l'entité économique responsable, de cette gestion du contrat depuis plusieurs années, avec ses méthodes d'organisation, son encadrement et l'intégralité de son personnel a été transféré d'un jour à l'autre, sans démission des salariés de leur ancien employeur ; que ce type de transfert est prévu par les directives de la CJCE même en l'absence d'un lien de droit entre les employeurs successifs comme indiqué dans l'article L122.12 (ancienne numérotation) devenue L.1224-1 ; que dès lors, il convient de dire qu'il existe bien un transfert d'entité autonome ; qu'il y a lieu par conséquent de mettre hors de cause la société ABONNEMENT PLUS ; sur les demandes indemnitaires : sur les demandes au titre des Repos Acquis : que compte tenu de l'accord d'entreprise relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail signé entre la société ABONNEMENT PLUS et la représentante du personnel de cette même société le 27 avril 2000, validé par la DDTEFP le 3 mai suivant : que jusqu'à ce transfert d'activité, cet accord a été respecté ; que dans le cas d'un transfert d'entité économique, lorsqu'il existe une convention ou accord d'entreprise, le nouvel employeur est tenu au délai d'un an pour les avantages individuels acquis sous l'empire des dispositions conventionnelles antérieures, en application du Code du Travail ; que dans le cadre de cet accord, les salariés ont acquis un nombre de jours de repos ; qu'il est possible, soit d'appliquer la prise de ces jours de repos acquis, soit de les compenser en paiement ; qu'il convient de dire que la société EXPERIAN est responsable du paiement des sommes ou de la régularisation en jours de repos acquis dus au 28 février 2007 dans le cadre des accords d'entreprise ; que dès lors, il sera fait droit à la demande tendant à obtenir le paiement de la contrepartie des heures de repos ; sur les dommages et intérêts : qu'il résulte des pièces fournies et des débats, que les salariés ont acquis des droits depuis plus de 18 mois, sans contrepartie et qu'ils ont subi un préjudice qu'il convient de réparer ; qu'il convient de tenir compte du comportement des parties « repreneuses » dans cette affaire, et notamment la société EXPERIAN , qu'il apparaît que la société ABONNEMENT PLUS a joué la carte du maintien de l'emploi en priorité et qu'elle n'a fait aucun obstacle au transfert de l'activité ; que dès lors, il convient de faire droit à la demande de dommages et intérêts et de dire qu'ils sont dus par la société EXPERIAN » ;
ALORS QU' il résulte de l'article L.1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, que l'entité économique autonome dont le transfert entraîne la poursuite de plein droit avec le cessionnaire des contrats de travail des salariés qui y sont affectés s'entend d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; que pour dire qu'il y avait eu transfert d'une telle entité économique entre la Société ABONNEMENT PLUS et la Société EXPERIAN, le conseil de prud'hommes s'est contenté de constater que le contrat de fulfillement exécuté par la Société ABONNEMENT PLUS avait été confié et transféré sans démission des salariés de leur ancien employeur à un nouveau prestataire, la Société EXPERIAN, que l'intégralité de son personnel avait été transféré d'un jour à l'autre, et s'est encore borné à énoncer que l'ensemble de l'entité économique responsable de cette gestion du contrat depuis plusieurs années, avec ses méthodes d'organisation et son encadrement avait également été confié et transféré ; que le conseil de prud'hommes a donc estimé que l'application de l'article L. 1224-1 (ancien article L. 122-12 alinéa 2) du Code du travail s'imposait en l'espèce en se fondant seulement sur la constatation de la perte d'un marché par la Société ABONNEMENT PLUS au profit de la Société EXPERIAN, successeur dans l'activité exercée par la première, et le prétendu maintien de l'identité de l'entité économique transférée, sans caractériser aucunement quels éléments corporels et/ou incorporels avaient été transférés de la Société ABONNEMENT PLUS à la Société EXPERIAN ; qu'en statuant de la sorte, le Conseil de Prud'hommes a violé l'article L. 1224-1 (ancien article L. 122-12 alinéa 2) du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
II est fait grief aux jugements attaqués d'AVOIR condamné la SAS EXPERIAN à verser diverses sommes aux salariés défendeurs au pourvoi au titre de la contrepartie des heures de repos acquises et dues au 28 février 2007 et d'AVOIR mis hors de cause la Société ABONNEMENT PLUS ;
AUX MOTIFS QU'« il est constant que BAYARD PRESSE a pris l'initiative de la résiliation du contrat de fulfillement ; qu'il ressort clairement des courriers versés que BAYARD PRESSE a servi d'intermédiaire de décembre 2006 à fin février 2007 entre ABONNEMENT PLUS et EXPERIAN, concernant notamment la reprise de la totalité des salariés, permettant la poursuite de l'activité ; que le courrier de BAYARD PRESSE en date du 18 décembre 2006 signé par M. Hubert Y..., Directeur Général délégué, et adressé en recommandé avec accusé de réception à la Direction Générale d'ABONNEMENT PLUS mentionne on ne peut plus clairement que BA YARD PRESSE a servi d'intermédiaire entre ABONNEMENT PLUS et le nouveau prestataire dans l'extrait suivant : « Compte tenu de notre souci de prendre en compte les intérêts du personnel d'ABONNEMENT PLUS, nous confirmons la promesse obtenue du nouveau prestataire de reprendre l'ensemble des équipes actuelles avec leur ancienneté dès la fin du contrat au 1er mars 2007. Cet engagement a d'ailleurs été pour nous un critère clef du choix du prestataire. Ceci représente une opportunité pour le personnel d'intégrer un grand groupe offrant des conditions sociales plus favorables et des perspectives d'évolution professionnelle » ; que ces éléments confirment l'intention sans équivoque de BAYARD PRESSE de faire reprendre le personnel par le nouveau prestataire ; que les termes de ces différents courriers démontrent l'engagement du nouveau prestataire à savoir la société EXPERIAN de reprendre l'ensemble du personnel, avec ancienneté, et leurs acquis au minimum, puisque ces écrits mettent en évidence pour le personnel des conditions sociales plus favorables ; qu'il poursuit dans ce courrier, dans l'extrait suivant : « Nous vous rappelons que l'activité de fulfillement présente un caractère stratégique pour BAYARD PRESSE et que par conséquent il est essentiel que la réversibilité des prestations se passe dans de bonnes conditions afin de ne pas compromettre la continuité de cette activité. C'est la raison pour laquelle, nous vous remercions de bien vouloir faciliter la prise de contact entre le nouveau prestataire et le personnel » ; que ces écrits traduisent de manière indubitable la volonté de BA YARD PRESSE d'assurer la continuité de l'activité ; que son nouveau prestataire s'était engagé dans cette voie, celui-ci confirmant par la suite les propos de ce courrier dans l'extrait suivant : « Par ailleurs, celui-ci souhaite passer une convention d'occupation précaire des locaux, exploités par ABONNEMENT PLUS, jusqu'au plus tard le 15 avril 2007 » ; que dans ce courrier de résiliation, BAYARD PRESSE sous-entend que le choix du nouveau partenaire est entériné, confirmé par le courrier de BAYARD PRESSE du 23 janvier 2007 dans lequel BAYARD PRESSE désigne nommément EXPERIAN en tant que prestataire dans l'extrait suivant : « Nous avons pour notre part réitéré les termes de nos propositions et celles d'EXPERIAN par courrier du 18 décembre dernier » ; que les déclarations à l'audience de jugement sur d'éventuelles offres de reprise d'activité en janvier 2007 d'ABONNEMENT PLUS par un repreneur présenté par BAYARD PRESSE sont fantaisistes, puisque les noms cités n'étaient pas EXPERIAN, et que le 18 décembre, BAYARD PRESSE, par écrit, avait déjà fait son choix, et que par conséquent ces offres de reprise par d'autres sociétés ne pouvaient qu'échouer ; qu'il est permis de penser que ces offres avaient pour but de « troubler » la Direction d'ABONNEMENT PLUS ; que c'est dans un contexte de menaces que la société ABONNEMENT PLUS a dû gérer le transfert de son activité et notamment la totalité de ses salariés et préserver leur emploi, ces menaces ayant fait l'objet d'un courrier du 23 janvier 2007 de BAYARD PRESSE dans l'extrait suivant : « Nous vous mettons en garde depuis plusieurs semaines... cette négligence est susceptible de provoquer un préjudice majeur à notre société » ; que dans le courrier du 23 janvier 2007 adressé à ABONNEMENT PLUS, le Directeur Général Délégué de BAYARD PRESSE mentionne clairement le souhait de rentrer dans le cadre de l'article L.122.12 du Code du Travail dans l'extrait suivant « Il semble que vous n'avez pas fourni les éléments utiles à ce transfert dans les conditions de l'article L122.12 (ancienne numérotation – devenue article L 1224-1) ; que le courrier de BAYARD PRESSE du 15 février 2007 à ABONNEMENT PLUS, toujours signé par son Directeur Général, en prend acte dans l'extrait suivant : « Nous prenons acte de votre décision d'informer le personnel de la fin du contrat de prestation de service de fulfillement nous liant, et de mettre le personnel à disposition à compter du 1er mars 2007. Mais votre décision d'inviter vos salariés à demander leur transfert auprès de notre société est dénuée de tout fondement. Le transfert de salariés ne peut intervenir qu'auprès d'EXPERIAN, avec son accord et celui des salariés » ; que ce courrier confirme l'intention des parties et notamment de BAYARD PRESSE, intermédiaire d'EXPERIAN, le 15 février soit 13 jours avant la transmission de se positionner dans le cadre d'un transfert ; que le courrier de BAYARD PRESSE du 15 février aux délégués du personnel d'ABONNEMENT PLUS cite (cf. extrait suivant) : « BAYARD ne reprend pas l'activité de fulfillement en direct, mais la confie à un nouveau prestataire, la société EXPERIAN. C'est avec cette société que les salariés d'ABONNEMENT PLUS doivent prendre contact » ; que BAYARD PRESSE, à l'évidence, a servi d'intermédiaire dans ce transfert d'activité à EXPERIAN ; que les courriers de BAYARD PRESSE à l'attention d'ABONNEMENT PLUS décrivent sans ambiguïté la volonté de transfert d'activité, vers EXPERIAN ; qu'un courrier d'EXPERIAN du 23 février à M. Rémi A..., concerne la reprise des collaborateurs d'ABONNEMENT PLUS, les conditions de reprise et de sa demande de diffusion au profit des collaborateurs d'ABONNEMENT PLUS ; que dans la lettre du 18 décembre, BAYARD PRESSE affirme que le successeur (c'est-à-dire EXPERIAN) s'engage à reprendre les salariés avec leurs acquis au minimum voire davantage ; que par ses actions auprès des salariés d'ABONNEMENT PLUS, EXPERIAN s'est positionné comme le successeur de l'activité ; que l'attitude d'EXPERIAN en tant que repreneur avait été présentée et annoncée par BAYARD PRESSE depuis plus de deux mois ; que aucun des salariés de la société ABONNEMENT PLUS n'a démissionné ; que de ce fait, ils auraient pu être considérés comme ayant collectivement abandonné leur poste avec les conséquences salariales, et les préjudices qui auraient pu en découler ; que la priorité pour ABONNEMENT PLUS dans ce transfert a été de permettre à l'ensemble du personnel de conserver son emploi ; que grâce au comportement et à l'attitude d'ABONNEMENT PLUS, il s'est avéré que l'ensemble du personnel a été repris par EXPERIAN ; que, quand bien même, il n'y a pas eu de signatures d'acte de cession ou de transfert d'entité économique entre ABONNEMENT PLUS et EXPERIAN, il y a bien un transfert d'entité économique au sens propre ; que cette absence de signature d'acte de transfert peut être imputable au repreneur, ou en tout cas, qu'il subsiste un doute majeur ; que l'intention des parties suffit ; que selon la jurisprudence de la CJCE reprise par la Cour de Cassation, il convient de retenir la définition suivante : « L'entité doit correspondre à un ensemble organisé d'éléments permettant la poursuite des activités ou de certaines de l'entreprise cédante de manière stable, ou l'identité de l'entité économique ressort également d'autres éléments tels que le personnel qui la compose, son encadrement, l'organisation de son travail, ses méthodes d'organisation... » ; qu'en l'espèce, le contrat de fulfillement a été confié et transféré à un nouveau prestataire, et l'ensemble de l'entité économique responsable, de cette gestion du contrat depuis plusieurs années, avec ses méthodes d'organisation, son encadrement et l'intégralité de son personnel a été transféré d'un jour à l'autre, sans démission des salariés de leur ancien employeur ; que ce type de transfert est prévu par les directives de la CJCE même en l'absence d'un lien de droit entre les employeurs successifs comme indiqué dans l'article L122.12 (ancienne numérotation) devenue L.1224-1 ; que dès lors, il convient de dire qu'il existe bien un transfert d'entité autonome ; qu'il y a lieu par conséquent de mettre hors de cause la société ABONNEMENT PLUS ; sur les demandes indemnitaires : sur les demandes au titre des Repos Acquis : que compte tenu de l'accord d'entreprise relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail signé entre la société ABONNEMENT PLUS et la représentante du personnel de cette même société le 27 avril 2000, validé par la DDTEFP le 3 mai suivant : que jusqu'à ce transfert d'activité, cet accord a été respecté ; que dans le cas d'un transfert d'entité économique, lorsqu'il existe une convention ou accord d'entreprise, le nouvel employeur est tenu au délai d'un an pour les avantages individuels acquis sous l'empire des dispositions conventionnelles antérieures, en application du Code du Travail ; que dans le cadre de cet accord, les salariés ont acquis un nombre de jours de repos ; qu'il est possible, soit d'appliquer la prise de ces jours de repos acquis, soit de les compenser en paiement ; qu'il convient de dire que la société EXPERIAN est responsable du paiement des sommes ou de la régularisation en jours de repos acquis dus au 28 février 2007 dans le cadre des accords d'entreprise ; que dès lors, il sera fait droit à la demande tendant à obtenir le paiement de la contrepartie des heures de repos ; sur les dommages et intérêts : qu'il résulte des pièces fournies et des débats, que les salariés ont acquis des droits depuis plus de 18 mois, sans contrepartie et qu'ils ont subi un préjudice qu'il convient de réparer ; qu'il convient de tenir compte du comportement des parties « repreneuses » dans cette affaire, et notamment la société EXPERIAN ; qu'il apparaît que la société ABONNEMENT PLUS a joué la carte du maintien de l'emploi en priorité et qu'elle n'a fait aucun obstacle au transfert de l'activité ; que dès lors, il convient de faire droit à la demande de dommages et intérêts et de dire qu'ils sont dus par la société EXPERIAN » ;
ALORS D'UNE PART, QU' en vertu de l'article L. 1224-2 (ancien article L. 122-12-1) du Code du travail, le nouvel employeur n'est pas tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification dans le cas d'une substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci ; que la cour d'appel a condamné la Société EXPERIAN à verser aux salariés diverses sommes au titre de la contrepartie des heures de repos acquises par les salariés en application d'un accord collectif d'entreprise conclu au sein de la Société ABONNEMENT PLUS le 27 avril 2000 et dues au 28 février 2007 ; qu'en mettant ainsi à la charge de la Société EXPERIAN des sommes dues au titre d'obligations qui incombaient à la Société ABONNEMENT PLUS avant le prétendu transfert légal des contrats de travail, cependant qu'il constatait qu'il n'y avait pas eu de signature d'actes de cession ou de transfert d'une entité économique entre la Société ABONNEMEN PLUS et la Société EXPERIAN, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en supposant que les dispositions de l'article L. 1224-2 du Code du travail aient trouvé application à l'espèce, il appartenait au conseil de prud'hommes de faire application du deuxième alinéa dudit article en vertu duquel « le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification » ; que le conseil de prud'hommes devait donc, en toute hypothèse, condamner la Société ABONNEMENT PLUS à garantir la Société EXPERIAN des condamnations mises à sa charge au titre des sommes dues à la date du transfert de l'entité économique ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé derechef l'article L. 1224-2 (ancien article L. 122-12-1) du Code du travail.