Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Côte d'Or, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile, section A), au profit :
1 / de M. Guy Y...,
2 / de Mme Françoise X..., épouse Y...,
demeurant ensemble Mas des Palunettes, 13690 Graveson,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Côte-d'Or, de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Côte d'Or a, pour financer l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation et de commerce, consenti, le 6 mars 1987, un prêt dont les époux Y... ont garanti le remboursement par leur cautionnement solidaire ; que l'emprunteur étant défaillant, la banque a demandé aux cautions d'exécuter leurs obligations ; que celles-ci ont opposé la nullité de leurs engagements ; que l'arrêt attaqué a accueilli cette prétention ;
Sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties :
Vu l'article L. 312-33 du Code de la consommation ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la seule sanction civile de l'inobservation par le prêteur des obligations prévues aux articles L. 312-7, L. 312-8 et L. 312-14, alinéa 2, du Code de la consommation est la perte, en tout ou en partie, du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge ;
Attendu que pour annuler les cautionnements consentis par les époux Y..., l'arrêt attaqué retient que l'offre préalable, à eux remise, qui ne précisait ni l'objet, ni le montant, ni la durée ni le taux d'intérêt du prêt, pas plus que le montant des échéances et la répartition, dans les remboursements, du capital et des intérêts, ne satisfaisait pas aux exigences des articles L. 312-7 et L. 312-8 du Code de la consommation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.
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