Cour de cassation, 01 février 1995. 92-18.298
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.298
Date de décision :
1 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Maison des jeunes et de la culture (MJC) de Courbevoie, association déclarée à but non lucratif, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1992 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), au profit de la ville de Courbevoie, prise en la personne de son maire actuellement en exercice, domicilié en cette qualité en l'hôtel de ville de Courbevoie (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Maison des jeunes et de la culture (MJC) de Courbevoie, de la SCP Gatineau, avocat de la ville de Courbevoie, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 juillet 1992), que la commune de Courbevoie, qui avait donné à bail un immeuble à la Maison des jeunes et de la culture (MJC), lui a délivré congé le 28 juin 1971 en exécution d'une délibération du conseil municipal ;
que l'occupante, bénéficiant du maintien dans les lieux, a été condamnée à payer une indemnité d'occupation en application de l'article 8 de la loi du 1er septembre 1948 ;
qu'après un autre congé, donné le 19 janvier 1987 et fondé sur l'abrogation de l'article 8 susvisé, le tribunal d'instance a, par décision définitive, décidé que la MJC n'était pas déchue du droit au maintien dans les lieux, fixé l'indemnité d'occupation et ordonné la réouverture des débats ;
que le jugement postérieur a été déféré à la cour d'appel de Versailles qui a sursis à statuer en raison d'une contestation de l'association sur la validité des délibérations du conseil municipal ;
que le jugement du tribunal administratif, qui a décidé que ces délibérations étaient régulières, a fait l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat ;
que la MJC ayant assigné la commune en paiement de travaux qu'elle n'avait pas exécutés, celle-ci a reconventionnellement demandé au juge de déclarer valable le congé délivré le 31 juillet 1989 et de fixer l'indemnité d'occupation ;
qu'en appel, l'association a conclu à la révocation de l'ordonnance de clôture ;
Attendu que la MJC fait grief à l'arrêt de décider de rejeter cette demande, alors, selon le moyen, "que le litigeant qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance et que la communication des pièces doit être spontanée ;
qu'en conséquence, s'il peut être reproché à un plaideur de n'avoir pas communiqué ses pièces, il ne peut lui être fait grief d'avoir tardé à solliciter la communication de celles de son adversaire ;
qu'en imputant à faute à la MJC le fait d'avoir tardé à réclamer la communication des deux pièces qui lui avaient révélé, après l'ordonnance de clôture, qu'une partie des lieux loués dépendait désormais du domaine public, pour refuser de révoquer l'ordonnance de clôture aux fins de lui permettre de soulever le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de la juridiction de l'ordre judiciaire pour connaître du litige portant sur l'occupation de tels biens, la cour d'appel a violé les articles 132 et 784 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le texte des délibérations dont la MJC avait demandé tardivement la communication en cause d'appel, avait été porté très tôt à sa connaissance, la cour d'appel a souverainement décidé qu'il n'y avait pas lieu à révocation de l'ordonnance de clôture ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :
Attendu que la MJC fait grief à l'arrêt de déclarer valable le congé que lui a délivré la commune de Courbevoie et d'ordonner son expulsion, alors, selon le moyen, "1 ) que, d'après l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989, tout congé doit être motivé à peine de nullité ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel était saisie uniquement d'une demande en validation du congé délivré le 31 juillet 1989 ;
que n'ayant pas statué sur la validité du congé délivré le 28 juin 1971, dont elle n'avait pas été saisie, et aucune autre décision de justice définitive n'ayant validé ce congé, la juridiction d'appel ne pouvait se fonder sur son existence pour en déduire que la MJC était occupante sans droit ni titre, en sorte que la commune n'avait pas à lui délivrer un véritable congé respectant les formalités prescrites à peine de nullité ;
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 ;
2 ) que l'acte qui lui a été délivré le 31 juillet 1989 mentionnait expressément qu'il s'agissait d'un congé donné en application de l'article 14 de la loi du 23 décembre 1986 ;
que cette énonciation claire et précise signifiait que le maire de la commune avait entendu délivrer un congé, c'est-à -dire mettre fin aux rapports locatifs, et reconnu qu'ils étaient soumis à la loi du 23 décembre 1986 ;
qu'en déclarant que telle ne pouvait être la portée de cet acte au vu des délibérations municipales qui lui étaient antérieures, la cour d'appel l'a dénaturé, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
3 ) que l'annulation d'un acte administratif par la juridiction compétente prive de fondement juridique les décisions judiciaires auxquelles il servait de base ;
qu'en l'espèce, a été déféré à la censure du Conseil d'Etat le jugement par lequel, le 7 novembre 1990, le tribunal administratif de Paris a notamment déclaré que la délibération du 28 juin 1971 avait autorisé le maire de la commune à donner congé à la MJC et à se pourvoir par toutes voies de droit pour l'y contraindre ;
que l'annulation de ce jugement et, donc, la constatation de l'absence de toute délibération régulière du conseil municipal ayant valablement autorisé le maire à donner congé entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué, désormais privé de toute base légale" ;
Mais attendu, d'une part, que le congé du 28 juin 1971, qui n'a pas été annulé, ayant mis fin au bail par la seule manifestation de volonté du bailleur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation des termes ambigus du congé du 31 juillet 1989, que celui-ci ne permettait pas de déduire que la MJC, occupante, fût considérée par la commune de Courbevoie comme locataire, et en relevant que cette occupante, maintenue dans les lieux depuis le congé du 28 juin 1971, était devenue sans droit ni titre après l'abrogation de l'article 8 de la loi du 1er septembre 1948 et que la bailleresse n'était pas tenue de respecter les conditions prévues par l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 pour délivrer acte par lequel elle manifestait sa volonté de reprendre possession des locaux occupés ;
Attendu d'autre part, que la MJC ayant soutenu devant la cour d'appel qu'elle était restée bénéficiaire du droit au maintien dans les lieux, n'est pas recevable à présenter un moyen qui, revenant sur sa qualité d'occupante, est contraire à ses premières écritures ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la MJC à payer à la commune de Courbevoie la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit n'y avoit lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la MJC ;
Condamne la Maison des jeunes et de la culture (MJC) de Courbevoie, envers la ville de Courbevoie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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