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Cour de cassation, 20 novembre 1990. 89-18.224

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.224

Date de décision :

20 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Marande Père et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre, section A), au profit l'Union de Banques à Paris, société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (8ème), 22, Place de la Madeleine, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Leclercq, rapporteur, MM. Hatoux, Le Tallec, Peyrat, Mme Loreau, MM. Vigneron, Dumas, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Marande, de Me Copper-Royer, avocat de l'Union de Banques à Paris, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 1989), que la société Marande a, lors de la conclusion d'un marché avec une entreprise de construction, donné son acceptation à une lettre de change tirée par celle-ci et remise par elle dans les jours suivants à l'escompte auprès de l'Union de banques à Paris (la banque) ; que, les travaux n'ayant pas été exécutés et l'entreprise ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Marande s'est opposée à l'action en paiement du montant de la lettre de change en soutenant que la banque était porteur de mauvaise foi et que l'effet était dépourvu de provision ; Attendu que la société Marande fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de la lettre de change au motif que la banque escompteuse disposait contre elle d'une action selon le droit commun, aux fins de remboursement du crédit qu'elle lui avait consenti et que ce recours, autonome, distinct de celui né de l'escompte, rend sans portée les moyens tirés du défaut de provision et de la mauvaise foi du banquier, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, s'il est exact que par l'effet de l'escompte, le banquier devient propriétaire de la provision, et s'il est tout aussi exact qu'il dispose, en vertu du contrat d'escompte, d'une action autonome de droit commun, indépendante du droit cambiaire, il ne bénéficie plus dans ce cas de l'inopposabilité des exceptions ; que dès lors, c'est à tort que la cour d'appel a pu énoncer que le banquier, agissant dans le cadre du contrat d'escompte, le défaut de provision était sans portée ; que, ce faisant, elle a violé les articles 1134 et suivants du Code civil, 116, 120 et 128 du Code de commerce ; et alors d'autre part, que, contrairement aux énonciations de l'arrêt, ce n'est pas au tiré que le banquier escompteur accorde un crédit, mais au tireur puisque, en cas de non paiement de l'effet escompté, le banquier peut débiter le compte du tireur par le jeu de la contrepassation ; qu'en énonçant ainsi que, par l'effet de l'escompte, le banquier consent un crédit au tiré, l'arrêt a violé les articles 120 et suivants du Code de commerce ; Mais attendu que l'arrêt relève que la banque demandait la confirmation du jugement en ce qu'il avait condamné la société Marande à lui payer le montant de l'effet litigieux avec intérêts au taux légal à compter de l'échéance, faisant ainsi ressortir que la banque exerçait l'action cambiaire, et retient que la société Marande n'apporte pas la preuve de la mauvaise foi de la banque lorsqu'elle a pris à l'escompte la lettre de change ; que, dès lors, les motifs justement critiqués par le moyen sont surabondants ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société Marande, envers l'Union de Banques à Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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