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Cour de cassation, 09 mars 1995. 94-83.445

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-83.445

Date de décision :

9 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Michel, - Y... Patrick, - Z... Béatrice, parties civiles contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 14 juin 1994, qui, dans la procédure suivie sur leur plainte avec constitution de parties civiles contre personne non dénommée, des chefs de dégradations volontaires d'immeubles, violation de domicile en réunion, vol avec effraction en réunion, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 379, 184, R. 38-6 du Code pénal, 575-6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de MM. B... et Y... et de Mme A... des chefs de vol, violation de domicile et dégradations volontaires d'immeubles ; "aux motifs que l'huissier reconnaissait avoir fait sauter le verrou du rideau du garage (sa société étant elle-même qualifiée en serrurerie) mais sans rien endommager, opération que l'huissier avait le droit de requérir ; qu'ensuite pour éviter une rencontre avec son débiteur qu'il savait violent il était reparti pour se diriger vers Reims où il espérait récupérer une cuisinière de valeur ; mais ce dernier déplacement en compagnie d'un huissier rémois s'était soldé par un échec, car Y..., trouvé à Reims, leur avait indiqué qu'il était dans son domicile privé et non au siège social de la SCI ; ils n'avaient donc pas insisté ; que Me X..., huissier territorialement compétent sur Saint-Erme, indiquait avoir fait procéder à la saisie revendication, route de Montaigu à Saint-Erme dans l'immeuble appartenant à la SCI du Parc ; qu'il déclarait qu'il avait agi régulièrement pour cette saisie revendication, qui, par nature, pouvait s'exercer même dans les mains d'un tiers ; pour lui la maison était en construction et n'était pas occupée, des ouvriers y travaillaient ; qu'en conséquence il avait trouvé les portes ouvertes et n'avait pas souvenance de ce que les portes du garage aient pu être forcées ; que n'avaient été emmenés que les objets figurant sur la liste ; que la saisie revendication effectuée à Saint-Erme l'a été sous l'autorité d'un huissier de justice territorialement compétent et responsable de l'opération ; que les erreurs relevées dans la rédaction du constat d'huissier par la partie civile ne remettent pas en cause la localisation à Saint-Erme de l'exécution de la revendication ; qu'il ne ressort pas de la procédure en raison des confusions entretenues par la partie civile entre les locaux privés et professionnels, et en raison des relations commerciales liant les parties, que Baudoux ait eu conscience de pénétrer dans un domicile privé ou de participer à une reprise illégale de ses biens ; qu'en ce qui concerne les dégradations alléguées qui auraient atteint la porte du garage, le délai écoulé entre la saisie et les constatations faites par l'huissier (4 jours) ne permet pas d'attribuer la responsabilité à Baudoux ; "alors qu'en se bornant, pour affirmer que les faits décrits par les plaignants ne contenaient aucun des éléments constitutifs des diverses infractions visées dans la plainte, à relever que ces faits avaient été réalisés en toute légalité, sans répondre aux articulations essentielles de la plainte, de laquelle il résultait que les agissements de Baudoux avaient eu lieu sous la menace et qu'il s'était emparé de biens ne rentrant pas dans les marchandises vendues par lui et affectées d'une clause de réserve de propriété, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision à défaut de s'être expliquée sur les vol et voie de fait dénoncés dans la plainte et qui résultaient des faits" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles et exposé les motifs pour lesquels elle estimait qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que les demandeurs se bornent à discuter les motifs retenus par les juges sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte susvisé ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Aldebert conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fayet conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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