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Cour de cassation, 10 mai 1991. 90-10.316

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-10.316

Date de décision :

10 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), Languedoc-Roussillon, dont le siège social est domaine de Maurin, à Lattes (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1989 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre), au profit de M. Marcel X..., demeurant ... (Hérault), défendeur à la cassation ; La SAFER Languedoc-Roussillon, a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier ; Les demandeurs aux pourvois principal et incident invoquent chacun, à l'appui de leurs recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, rapporteur, MM. Chabrand, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Cossa, avocat de la SAFER Languedoc-Roussillon, de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique des pourvois principal et incident : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 28 septembre 1989), que, victime de dégâts causés par des lapins à ses plantations de vignes, M. X... demanda à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Languedoc-Roussillon (SAFER) la réparation de son préjudice ; Attendu que la SAFER fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée responsable pour partie des dommages subis par M. X..., alors que, en déduisant de l'importance des dégâts la prolifération des lapins sans la dire excessive, tout en retenant l'absence totale de précaution prises par M. X... lors de ses plantations, et sans répondre aux conclusions soutenant que M. X... avait empêché la constitution d'une association syndicale des propriétaires qui aurait pu exercer un droit de chasser, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; que, de son côté, M. X... reproche à l'arrêt d'avoir retenu pour partie sa responsabilité alors que, d'une part, la cour d'appel se serait contredite en relevant à la fois que la SAFER n'ignorait pas la prolifération excessive des lapins et les dégâts susceptibles d'être causés par ces gibiers déclarés gravement nuisibles et en reprochant à M. X... de ne pas avoir mis en garde la SAFER de la survenance de ces dégâts, alors que, d'autre part, en se bornant à reprocher à M. X... d'avoir pris tardivement des mesures de protection sans examiner si, comme il était soutenu, ces mesures n'étaient pas inutiles et inefficaces compte tenu de l'ampleur de la prolifération des lapins, la cour d'appel n'aurait pas caractérisé les négligences qu'elle retenait à l'encontre de M. X... ; Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que les lapins ont envahi les plantations de M. X... en venant essentiellement des garrigues appartenant à la SAFER, que l'importance des dégâts établit la grande prolifération des lapins déclarés nuisibles ; que l'expertise montre que la gravité des dommages causés aux vignobles est proportionnelle à leur proximité des garrigues de la SAFER ; que la SAFER n'a pris aucune précaution pour empêcher la prolifération des lapins sur ses terres incultes et n'a consenti aucune cession de son droit de chasse, alors qu'elle en avait reçu la demande ; que l'arrêt ajoute que, de son côté, M. X... a fait les travaux de plantations sans prendre à temps les mesures de protection nécessaires, qu'il a laissé sur place les souches arrachées, aggravant le danger de prolifération des rongeurs, et qu'il n'a que trop tardivement demandé et obtenu l'autorisation de piégeage et de battues ; Que de ces constatations et énonciations, exemptes de contradiction, et d'où il résulte que les lapins ayant causé des dommages provenaient en partie du propre fonds de la victime, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu déduire que la SAFER et M. X... avaient chacun commis une faute les rendant pour partie responsables des dommages ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-05-10 | Jurisprudence Berlioz