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Cour d'appel, 28 mars 2013. 12/04418

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/04418

Date de décision :

28 mars 2013

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 28 Mars 2013 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/04418 MAS Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Janvier 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 11-00239CR APPELANT Monsieur [Y] [K] [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Me Jean-noël SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0409 INTIMEE UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ILE DE FRANCE venant aux droits de l'URSSAF de PARIS - REGION PARISIENNE dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 2] représentée par M. [X] [I] en vertu d'un pouvoir général Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale [Adresse 1] [Localité 1] avisé - non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Madame Michèle SAGUI, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Michèle SAGUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ***** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [Y] [K] est immatriculé au régime des travailleurs indépendants pour une activité non salariée d'agent d'assurances et une activité non salariée de courtier d'assurances. A réception d'un bulletin de renseignements adressé par la direction des services fiscaux à l'URSSAF de PARIS et de la REGION PARISIENNE, indiquant l'intégralité des revenus professionnels de travailleur indépendant perçus par Monsieur [Y] [K] pour les années 2004 à 2006, l'URSSAF a procédé à la régularisation des cotisations dues soit 230 781 euros et en a informé le cotisant par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 avril 2008 en lui impartissant un délai d'un mois à compter de cette notification pour faire connaître par écrit ses observations. Par courrier du 28 avril 2008, réitéré le 12 mai, le 13 juin et le 9 juillet 2008, Monsieur [Y] [K] a réclamé la communication de la copie du document de l'administration fiscale au motif qu'il n'existait pas de masse rectifiée par les services fiscaux. L'URSSAF a adressé à Monsieur [Y] [K] une mise en demeure en date 24 juillet 2008 à hauteur de la somme de 257 377 euros soit 236 283 euros en principal et 26 596 euros au titre des majorations de retard, visant les cotisations basées sur l'ensemble des bénéfices industriels et commerciaux au titre des trois exercices 2004, 2005 et 2006. Monsieur [Y] [K] a contesté cette mise en demeure devant la Commission de Recours Amiable au motif que celle-ci était sans fondement puisqu'elle était basée sur une communication de l'administration fiscale dont il n'avait pas eu connaissance. Par une décision notifiée à Monsieur [K] le 15 février 2011, la Commission de Recours Amiable a rejeté la contestation de Monsieur [K] aux motifs des articles L 131-6 du code de la sécurité sociale et 154 bis du code général des impôts qui soumettent le calcul de la cotisation personnelle d'allocations familiales, de la CSG et CRDS au revenu pris en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Par un jugement du 11 janvier 2012 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL a débouté Monsieur [K] de sa contestation pour les mêmes motifs indiquant que l'URSSAF n'était pas tenue de procéder à un contrôle dès lors qu'elle avait eu connaissance par l'administration fiscale des revenus déclarés par celui-ci à cette dernière. Le jugement a été notifié à Monsieur [Y] [K] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 10 avril 2012. Monsieur [Y] [K] en a interjeté appel suivant déclaration reçue au greffe social le 2 mai 2012. Monsieur [Y] [K] a développé par la voix de son conseil les conclusions visées par le greffe le 4 janvier 2013 tendant à l'infirmation du jugement entrepris. Il sollicite, aux visas de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et de l'article 1er du Protocole Additionnel à cette Convention, des articles R 243-59 alinéa 1, 243-7, L 114-14 du code de la sécurité sociale, L 99, L 152, L 153, L B162 B du Livre des Procédures Fiscales, des arrêts de la Cour de Cassation du 14 octobre 2003 et du 10 juillet 2008, que la Cour constate que : - la liquidation des cotisations supplémentaires ne résulte pas de l'envoi d'un envoi préalable à contrôle et d'un contrôle, - la communication d'informations par l'administration fiscale n'est pas caractérisée et ne dispense pas l'URSSAF d'un débat contradictoire - la Commission de Recours Amiable n'a pu motiver sur ces constats un avis éclairé que la Cour juge que : - les cotisations supplémentaires et leurs majorations sont contraires à l'article R 243-59 alinéa 1er du code de la sécurité sociale - la mise en demeure du 24 juillet 2008 doit être annulée - les cotisations des 3ème trimestres 2005 au 3ème trimestre 2007 sont prescrites et les annule que la Cour condamne l'URSSAF de PARIS REGION PARISIENNE au paiement d'une indemnité de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles. Monsieur [Y] [K] fait valoir qu'il est en règle de ses obligations déclaratives auprès de l'URSSAF, ce que cet organisme ne conteste pas. Selon lui, conformément à l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, l'envoi d'un avis préalable avant le début d'un contrôle est obligatoire et du fait de la violation de cette obligation aucune interruption valable ne peut être invoquée par l'URSSAF et ainsi les cotisations 2005, 2006 et 2007 sont prescrites. Monsieur [K] observe que l'URSSAF n'a jamais justifié des conditions d'obtention des informations qu'elle prétend avoir obtenues de l'administration fiscale, qu'en toute hypothèse le droit de communication ne visait pas l'année 2007, ce qui démontre que les années 2005 et 2006 n'étaient pas concernées, et que l'utilisation d'un droit de communication irrégulier traduit une violation des règles de contrôle qui s'imposent à l'URSSAF. Selon l'appelant, le défaut de contradictoire concernant les cotisations non débattues constitue une atteinte au patrimoine au sens de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. Monsieur [K] rappelle en outre qu'il a déclaré ses recettes BNC et BIC auprès de deux centres agréés et que seul le régime BNC le plus important durant de nombreuses années a caractérisé le régime social applicable. Selon lui l'URSSAF qui a procédé à un contrôle de son activité le 8 décembre 1995 a accepté que seuls ses bénéfices non commerciaux soient déclarés et ne peut aujourd'hui revenir sur cette acceptation. L'URSSAF d'ILE DE France, venant aux droits et obligations de l'URSSAF DE PARIS REGION PARISIENNE, a développé par la voix de son représentant les conclusions visées par le greffe le 4 février 2013 tendant au débouté des demandes et à la confirmation du jugement entrepris. Elle sollicite la condamnation de Monsieur [Y] [K] à lui régler de 166 616 euros en principal outre 22 306 euros au titre des majorations de retard et 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. L'URSSAF fait valoir que Monsieur [K] qui exerce deux activités, l'une en tant qu'agent d'assurances soumise aux bénéfices non commerciaux et l'autre en tant que courtier d'assurance soumise aux bénéfice industriels et commerciaux, a systématiquement passé sous silence auprès de l'URSSAF ses bénéfices industriels et commerciaux et que ce n'est qu'à la réception d'un bulletin de renseignements adressé par la direction des services fiscaux en date du 8 avril 2008 que l'URSSAF a constaté que les revenus imposés au titre des bénéfices industriels et commerciaux n'avaient pas été déclarés à l'URSSAF. Selon l'URSSAF les cotisations réclamées résultent d'une activité qui a été déclarée par l'intéressé à l'administration fiscale de sorte qu'il n'y avait pas nécessité d'un avis de contrôle au regard des dispositions de l'article R 243-7 du code de la sécurité sociale. Selon l'intimée le contradictoire a été respecté par la lettre recommandée avec accusé de réception du 16 avril 2008 notifiant à Monsieur [K] un délai d'un mois pour faire valoir ses observations et qu'une discussion s'en est suivie par un échange de courrier régulièrement communiqué aux débats ainsi que devant la Commission de Recours Amiable qui a statué. L'URSSAF rappelle que la régularisation des cotisations ne concerne ni un redressement ni une taxation d'office et que les cotisations visées par la mise en demeure délivrée le 24 juillet 2008 n'ont pas une date d'exigibilité antérieure au 1er janvier 2005 de sorte qu'elles ne sont pas prescrites. En toute hypothèse l'URSSAF soutient que la prescription ne court pas contre celui qui ne peut pas agir (ce qui était son cas du fait du fait qu'elle ignorait les revenus tirés des bénéfices industriels et commerciaux de Monsieur [K]) et du fait que l'ensemble des revenus conditionnant le calcul des cotisations était la condition du point de départ de la prescription. Enfin l'URSSAF souligne que le contrôle du 8 décembre 1995 n'a porté que sur le compte employeur de personnel salarié de l'appelant et non sur son compte travailleur indépendant de sorte que Monsieur [K] ne peut se prévaloir valablement de ce contrôle à l'appui de son argumentation dans le présent litige. SUR QUOI, LA COUR  Il résulte des dispositions de article L 243-7 et R 243-59 du code de la sécurité sociale que la prise en considération des renseignements communiqués par une autre administration en vue d'un redressement constitue un contrôle dont la régularité n'est pas subordonnée à l'envoi de l'avis préalable ayant pour objet d'informer l'employeur de la date de la première visite de l'inspecteur de recouvrement ; Il appartient, dans cette mesure, à l'organisme de contrôle, avant de procéder au redressement, d'informer le débiteur des erreurs ou omissions qui lui sont reprochées ainsi que des bases du redressement proposé et de recueillir ses observations. En l'espèce l'URSSAF de PARIS REGION PARISIENNE a procédé à la régularisation des cotisations dues par Monsieur [Y] [K] au titre de son activité imposée au régime des bénéfices industriels et commerciaux sur la base d'un bulletin de renseignement transmis par l'administration fiscale le 8 avril 2008, régulièrement communiqué aux débats, précisant l'intégralité des revenus professionnels déclarés par Monsieur [K] à l'administration fiscale au titre de l'année 2005, 2006 et 2007. Il n'est pas contesté que l'URSSAF a informé Monsieur [K] par un premier courrier cotisant recommandé avec accusé de réception en date du 16 avril 2008, de la régularisation appelée à hauteur de la somme de soit 230 781 euros, en lui impartissant un délai d'un mois à compter de cette notification pour faire connaître par écrit ses observations. Par un courrier du 28 avril 2008, réitéré le 12 mai, le 13 juin et le 9 juillet 2008, Monsieur [Y] [K] a réclamé la communication de la copie du document de l'administration fiscale au motif qu'il n'existait pas de masse rectifiée par les services fiscaux. Toutefois, il résulte de la communication de ce bulletin de renseignements, que la régularisation des cotisations ne résulte ni d'un contrôle d'assiette diligenté en application de l'articler L 243-7 du code de la sécurité sociale ni d'un réajustement de cotisations opéré à la suite d'un redressement fiscal mais d'un appel de cotisations assises sur les bénéfices industriels et commerciaux déclarés à l'administration fiscale par le cotisant. Cet appel à régularisation visé dans la mise en demeure du 24 juillet 2008 concerne les cotisations exigibles du 3ème trimestre 2005 au 2ème trimestre 2006 inclus, non atteintes par la prescription encourue par l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale. Le respect reste du principe du contradictoire est donc parfaitement caractérisé en l'espèce par l'envoi non contesté de la lettre recommandée avec accusé de réception du 16 avril 2008 et le délai imparti au cotisant pour présenter ses observations ainsi que par les échanges de courrier qui ont suivi et précédé l'envoi de la mise en demeure du 24 juillet 2008, laquelle informe le débiteur de l'omission qui lui est reprochée ainsi que des bases du redressement proposées . Il n'est pas vain d'observer que Monsieur [K] a pu contradictoirement à nouveau faire valoir ses griefs devant la Commission de Recours Amiable préalablement à la saisine du tribunal. Il s'en suit que c'est à bon droit que l'URSSAF de PARIS REGION PARISIENNE a procédé à la mise en recouvrement des cotisations supplémentaires et des majorations exigibles pour la période du 3ème trimestre 2005 au 3ème trimestre 2007, ramenée à la somme en principal de 166 616 euros et 22 306 euros au titre des majorations de retard, pour tenir compte du calcul définitif des cotisations dues au titre de l'année 2007, représentant une somme totale de 188 922 euros. Monsieur [K] doit être débouté de son appel et le jugement entrepris confirmé en toutes ses dispositions. En équité l'URSSAF d'ILE DE France venant aux droits de l'URSSAF de PARIS REGION PARISIENNE sera déboutée de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Déclare Monsieur [Y] [K] recevable mais non fondé en son appel ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Déboute l'URSSAF de sa demande au titre des frais non répétibles, Fixe le droit d'appel prévu par les dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe, au dixième du montant mensuel du plafond prévu par les dispositions de l'article L 241-3 et condamne Monsieur [Y] [K] à ce paiement. Le Greffier, Le Président,

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