Texte intégral
N° RG 23/00473 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L5VM
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00709
N° RG 23/00473 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L5VM
Copie :
- aux parties en LRAR
M. [R] (CCC)
Mme [F] ép. [R] (CCC)
CAF du Bas-Rhin (CCC + FE)
- avocat(s) (CCC) par Case palais
Me Céline FRITZ
Le :
Pour le Greffier
Me Céline FRITZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Anita JOLY-OSTER, Assesseur employeur
- Alain-Michel ROBERT, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l'audience publique du 16 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024,
- Contradictoire et en premier ressort
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Rachel SCHIFFMACHER substituant Me Céline FRITZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 268
Madame [U] [F] épouse [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Rachel SCHIFFMACHER substituant Me Céline FRITZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 268
DÉFENDERESSE :
CAF DU BAS RHIN
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [L] [Z], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 28 juin 2022, la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin notifiait à Monsieur [R] [K] un indu d’un montant de 4.970,86 euros relatif à trois prestations pour la période du 01 juin 2019 au 01 juillet 2020.
Le 29 août 2022, la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin notifiait à Monsieur [R] [K] un indu d’un montant de 26.258,76 euros relatif à sept prestations pour la période du 01 juin 2019 au 30 juin 2022.
Le 29 août 2022, la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin notifiait à Madame [F], épouse [R], [U] un indu d’un montant de 26.258,76 euros relatif à sept prestations pour la période du 01 juin 2019 au 30 juin 2022.
Le 29 août 2022, la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin notifiait à Monsieur [R] [K] et à Madame [F], épouse [R], [U] une fraude pouvant conduire au prononcé d’une pénalité administrative de 1.710 euros chacun.
Le 05 octobre 2022, Monsieur [R] [K] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse sur l’indu du 29 août 2022.
Le 06 mars 2023, la Commission de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’intéressé portant sur l’indu du 29 août 2022 en indiquant que si l’allocataire avait déclaré être séparé de sa conjointe depuis novembre 2011, cette dernière exposait en octobre 2021 être mariée depuis le 23 novembre 1992.
Le 07 mars 2023, la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin notifiait à Monsieur [R] [K] et à Madame [F], épouse [R], [U] l’avis émis par la Commission des pénalités.
Le 13 mars 2023, la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin notifiait à Monsieur [R] [K] et à Madame [F], épouse [R], [U] une pénalité financière de 1.000 euros chacun.
Le 03 mai 2023, les époux [R] saisissaient le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de l’indu et en contestation de la pénalité financière.
Le 05 juillet 2024, le juge de la mise en état constatait que les deux parties donnaient leur accord pour faire application de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire avec un délibéré rendu le 04 septembre 2024.
Le 31 juillet 2024, le tribunal se réunissait pour délibérer.
Le 04 septembre 2024, le tribunal ordonnait un renvoi en audience de plaidoirie afin de permettre à la défense de produire certaines pièces mais aussi et surtout afin de permettre aux demandeurs d’expliquer leurs demandes.
Le 14 octobre 2024, la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin concluait à l’incompétence du pôle social pour statuer sur les indus en lien avec l’aide personnalisée au logement, le revenu de solidarité active, les primes exceptionnelles de fin d’année et l’aide exceptionnelle de solidarité, au débouté des requérants sur l’indu du 29 août 2022 et sur la pénalité financière, à leur condamnation solidaire à rembourser la somme de 8.068,60 euros et à leur condamnation à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 14 octobre 2024, les époux [R] concluaient, par l’intermédiaire de leur conseil, à l’incompétence du tribunal pour certaines prestations, à l’annulation de la décision de la Commission de recours amiable du 06 mars 2023, à l’annulation de l’indu, à l’annulation de la pénalité financière, au remboursement des pénalités financières, au débouté de l’organisme social de toutes ses demandes et à l’octroi de larges délais de paiement.
Le 16 octobre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des deux parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux mais que le tribunal judiciaire de Strasbourg est incompétent pour statuer sur le montant des indus en lien avec l’aide personnalisée au logement, le revenu de solidarité active, les primes exceptionnelles de fin d’année et l’aide exceptionnelle de solidarité ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [R] [K] et de Madame [F], épouse [R], [U] après s’être déclaré incompétent pour connaitre des indus en lien avec l’aide personnalisée au logement, le revenu de solidarité active, les primes exceptionnelles de fin d’année et l’aide exceptionnelle de solidarité.
Sur le fond
- Sur l’indu découlant de l’allocation de soutien familial
Attendu que l’article L. 523-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’ouvrent droit à l'allocation de soutien familial : 1°) tout enfant orphelin de père ou de mère, ou de père et de mère, 2°) tout enfant dont la filiation n'est pas légalement établie à l'égard de l'un ou l'autre de ses parents ou à l'égard de l'un et de l'autre, 3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent, s'ils sont considérés comme tels, au regard de conditions fixées par décret, comme étant hors d'état de faire face à leurs obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au IV, 4°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, s'acquittent intégralement du versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au même IV, lorsque le montant correspondant est inférieur à celui de l'allocation de soutien familial. Dans ce cas, une allocation de soutien familial différentielle est versée ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que Monsieur [R] [K] et Madame [F], épouse [R], [U] échouent à rapporter la preuve que leurs enfants étaient orphelins d’un parent, que leurs enfants n’étaient pas légalement reconnus par l’un des parents, que l’un des parents s’était soustrait à son obligation d’entretien de ses enfants ou avait été jugé en incapacité de verser une pension alimentaire ou que l’un des parents avait versé une pension alimentaire d’un montant inférieur à l’allocation de soutien familial ;
Attendu qu’en échouant à rapporter la preuve d’un des critères d’obtention de l’allocation de soutien familial, il est évident que la juridiction de céans ne peut que valider le principe et le montant de l’indu pour la période du 01 juillet 2020 au 30 juin 2022 ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner in solidum Monsieur [R] [K] et Madame [F], épouse [R], [U] à rembourser à la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin la somme de 8.068,60 euros au titre de l’indu découlant de l’allocation de soutien familial versée pour la période du 01 juillet 2020 au 30 juin 2022.
- Sur la pénalité financière
Attendu que l’article L. 583-3 du Code de la sécurité sociale dispose que sans préjudice des sanctions pénales encourues, la fraude, la fausse déclaration, l'inexactitude ou le caractère incomplet des informations recueillies en application du premier alinéa du présent article exposent l'allocataire, le demandeur ou le bailleur aux sanctions et pénalités prévues à l'article L. 114-17 ;
Attendu que l’article L. 114-17 du Code de la sécurité sociale dispose que peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné l'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que Monsieur [R] [K] et Madame [F], épouse [R], [U] échouent à rapporter la preuve de leur bonne foi tandis qu’en face, la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin rapporte la preuve de la fraude par la production des démarches en ligne en date du 21 février 2020, du 17 avril 2020, du 14 août 2020, du 03 novembre 2020, du 22 février 2021desquelles il ressortait que le père avait déclaré être séparé de fait de son épouse alors que cette dernière remplissait un formulaire de déclaration de situation en date du 11 octobre 2021 dans laquelle elle déclarait vivre en couple et être mariée depuis le 23 novembre 1992 alors qu’elle avait la possibilité d’indiquer qu’elle vivait seule suite à une séparation sans intervention du juge ;
Attendu que face à la fraude avérée, la pénalité financière d’un montant de 1.000 euros imposée à chacun des époux est justifiée en droit et proportionnée à la gravité des faits commis et aux ressources des allocataires ;
Qu’en conséquence, il convient de confirmer le bien-fondé de la pénalité financière pour fraude d’un montant de 1.000 euros imposée à Monsieur [R] [K] et à Madame [F], épouse [R], [U] et de les débouter de leur demande de remboursement de ces dernières.
- Sur la demande de délais de paiement
Attendu que l’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que Monsieur [R] [K] et Madame [F], épouse [R], [U] échouent à rapporter la preuve de leur situation financière actuelle puisqu’ils ne produisent comme seul et unique élément pour caractériser leur situation actuelle les décisions d’octroi de l’aide juridictionnelle qui datent du 15 mai 2023 ce qui n’est guère actualisé à l’aune de l’audience qui s’est tenue le 16 octobre 2024 ;
Attendu qu’en l’absence de documents financiers récents permettant d’évaluer la précarité de la situation économique des demandeurs, la juridiction ne peut que rejeter la demande de délai de paiement formulée par ces derniers ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [R] [K] et Madame [F], épouse [R], [U] de leur prétention à se voir octroyer des délais de paiement pour rembourser l’indu d’un montant de 8.068,60 euros à la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
N° RG 23/00473 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L5VM
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [R] [K] et Madame [F], épouse [R], [U] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Monsieur [R] [K] et de Madame [F], épouse [R], [U] d’une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée vu qu’ils perdent leur procès ;
Attendu que la demande de la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin d’une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée vu qu’elle a engagé des frais pour conclure et envoyer son agent audiencier aux audiences de mise en état et de plaidoirie ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [R] [K] et Madame [F], épouse [R], [U] de leur prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner Monsieur [R] [K] et Madame [F], épouse [R], [U] à payer chacun la somme de 250 euros à la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
SE DÉCLARE incompétent pour connaitre des indus en lien avec l’aide personnalisée au logement, le revenu de solidarité active, les primes exceptionnelles de fin d’année et l’aide exceptionnelle de solidarité ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [R] [K] et par Madame [F], épouse [R], [U] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [K] et Madame [F], épouse [R], [U] à rembourser à la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin la somme de 8.068,60 euros (huit mille soixante-huit euros et soixante centimes) au titre de l’indu découlant de l’allocation de soutien familial versée pour la période du 01 juillet 2020 au 30 juin 2022 ;
CONFIRME le bien-fondé de la pénalité financière pour fraude d’un montant de 1.000 euros imposée à Monsieur [R] [K] et à Madame [F], épouse [R], [U] ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [K] et à Madame [F], épouse [R], [U] de leur prétention à se voir rembourser leur pénalité financière de 1.000 euros chacun ;
DÉBOUTE que Monsieur [R] [K] et Madame [F], épouse [R], [U] de leur prétention à se voir octroyer des délais de paiement pour rembourser l’indu d’un montant de 8.068,60 euros à la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin ;
CONDAMNE Monsieur [R] [K] et Madame [F], épouse [R], [U] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [K] et Madame [F], épouse [R], [U] de leur prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [K] à payer la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) à la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F], épouse [R], [U] à payer la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) à la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES