Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société ANS micro centers, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1999 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale, section B), au profit de M. Muhamad X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société ANS micro centers, de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., dont la COTOREP avait reconnu le handicap catégorie B le 28 juin 1994, a été engagé par la société ANS micro centers à compter du 3 avril 1995, en qualité de technicien, selon contrat à durée indéterminée de retour à l'emploi ; que le salarié a été en arrêt de travail pour maladie du 28 octobre 1995 au 5 novembre 1995, du 13 novembre 1995 au 8 février 1996, du 21 février 1996 au 15 mars 1996 ; qu'il a été licencié le 16 février 1996 aux motifs d'un "absentéisme répété qui déstabilise en permanence le fonctionnement du service technique et d'une succession d'erreurs techniques" ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Colmar, 8 novembre 1999) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en affirmant qu'aucun élément susceptible de justifier la perturbation causée au fonctionnement de l'entreprise par les absences répétées de M. X... n'est produit, sans rechercher si, comme l'avait admis les premiers juges, cette perturbation ne s'évinçait pas nécessairement de la petite dimension de l'entreprise et de la faiblesse de son effectif de six salariés, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne s'était pas prévalu dans la lettre de licenciement de la nécessité du remplacement définitif du salarié absent, n'encourt pas le grief du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ANS micro centers aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille deux.
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