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Cour de cassation, 22 février 1995. 92-17.801

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.801

Date de décision :

22 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant 40, voie Lacome à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre, section A), au profit du syndicat des copropriétaires du ... à Pantin (Seine-Saint-Denis), représenté par son syndic la société Sopagi, ... (11ème), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat du syndicat des copropriétaires du ... à Pantin, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que, propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 avril 1992) de le débouter de sa demande tendant à l'annulation d'une décision de l'assemblée générale des copropriétaires supprimant le chauffage collectif de l'immeuble et autorisant l'installation de chauffages individuels, alors, selon le moyen, "que la suppression du chauffage collectif dans un immeuble en copropriété modifie les modalités de jouissance des parties privatives et ne peut donc être imposée à un copropriétaire (violation de l'article 26, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965)" ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'installation collective de chauffage, remontant à plus de cinquante ans, était archaïque, vétuste et inefficace, que sa remise en état comme son remplacement par un chauffage collectif au gaz ne permettrait pas d'obtenir un résultat conforme aux normes actuelles et que le système individuel de chauffage était plus rationnel et plus économique dans son fonctionnement, la cour d'appel a souverainement retenu que la mesure décidée n'affectait pas les modalités de jouissance des parties privatives et qu'elle constituait une amélioration ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a souverainement apprécié la valeur des éléments soumis à son examen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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