Cour de cassation, 31 mars 1993. 92-84.544
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-84.544
Date de décision :
31 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- GREGOIRE X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises des LANDES, en date du 3 juin 1992 qui, pour coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner et vol, l'a condamné à 8 ans de réclusion criminelle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 327, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que le procès-verbal des débats mentionne que le président de la cour d'assises a "invité l'accusé" à écouter avec attention la lecture de l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation ;
"alors que le procès-verbal des débats ne doit receler aucune contradiction ; que la mention selon laquelle l'accusé, au singulier, a été invité à écouter lecture de l'arrêt de renvoi est en contradiction avec les mentions établissant par ailleurs la présence à l'audience de deux accusés ;
"et alors que la formule sus-mentionnée ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le point de savoir si la formalité prescrite par l'article 327 du Code de procédure pénale a été observée à l'égard de Grégoire" ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate, page 7, que le président "a invité l'accusé à écouter avec attention la lecture de l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation ; cette lecture a été faite à haute et intelligible voix par le greffier" ;
Attendu que ces énonciations sont inséparables de celles qui les précèdent établissant que le procès s'est ouvert en présence des deux accusés ;
D'où il suit que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la formalité prescrite par l'article 327 du Code de procédure pénale a bien été exécutée ;
Que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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