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Cour de cassation, 18 octobre 1989. 88-16.560

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.560

Date de décision :

18 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Françoise X., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre, section A), au profit de M. Pierre Y. défendeur à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur ; MM. Devouassoud, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers ; MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires ; M. Monnet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X., de Me Vuitton, avocat de M. Y., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les juges ne peuvent, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, modifier le contenu juridique d'une décision ; Attendu que M. Y. a saisi la cour d'appel d'une demande en rectification d'un précédent arrêt de cette juridiction qui lui avait confié la garde de ses deux filles mineures, en soutenant que cet arrêt avait entendu lui conférer l'autorité parentale sur ses enfants et que l'attribution du seul droit de garde procédait d'une erreur matérielle ; Attendu que l'arrêt attaqué a fait droit à cette demande et ordonné que, dans l'arrêt rectifié, le terme "autorité parentale" serait substitué à celui de "garde" ; Qu'en statuant ainsi, alors que la garde n'est qu'un des attributs de l'autorité parentale et qu'il ressort des énonciations de l'arrêt rectifié que celui-ci ne s'était prononcé que sur la garde des enfants, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

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