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Cour de cassation, 17 mars 1993. 91-19.050

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.050

Date de décision :

17 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de Mme Agnès Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 17 février 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale, au regard des articles 270 et suivants et 287 du Code civil, les moyens formulés contre l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, confié à la mère l'autorité parentale sur les enfants communs, obligation lui étant faite d'élever ceux-ci dans le respect de la religion du père et de celle de la mère, et condamné M. X... à verser une prestation compensatoire à son ex-épouse, ne tendent qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel pour apprécier l'intérêt des enfants et l'existence d'une disparité ; D'où il suit qu'ils ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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