Cour de cassation, 12 janvier 1994. 92-15.177
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.177
Date de décision :
12 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Supermarchés charentais, dont le siège social est à Lagord (Charente-Maritime), avenue du Fief Rose, en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de M. X... payeur général comptable du Trésor, domicilié à La Rochelle (Charente-Maritime), ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Chartier, Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Supermarchés charentais, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X... payeur général comptable du Trésor, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 26 février 1992) d'avoir débouté la société Supermarchés charentais (la société) de sa demande d'annulation de trois commandements qui lui ont été délivrés par le Trésor public pour obtenir paiement de sommes représentant le montant de taxes exigées par le Comité technique interprofessionnel des fruits et légumes alors que, d'une part, la société soutenait avoir reçu notification de titres non signés, ce qui leur ôtait toute existence légale ; que les juges du fond ont cependant retenu "que, contrairement aux assertions de la demanderesse, ces titres sont revêtus d'une signature ainsi que cela ressort des pièces versées aux débats, qu'ils constituent dès lors des titres exécutoires permettant la délivrance des commandements" ; d'où il suit qu'en s'abstenant de rechercher si les titres notifiés à la société étaient signés, bien qu'il s'agît là d'une précision importante pour leur validité et que la société eût produit les titres qui lui avaient été notifiés, lesquels étaient dépourvus des signatures règlementaires, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 583 du Code de procédure civile, alors que, d'autre part, les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que la société avait expressément insisté dans ses écritures d'appel sur l'absence de signature sur les titres qui lui avaient été notifiés, les produisant aux débats pour conforter cette critique essentielle ; que la cour d'appel aurait cependant cru pouvoir affirmer que les titres produits par l'Administration étaient signés, ce qui suffisait à la régularité de la procédure ;
d'où il suit qu'en statuant ainsi, les juges du fond auraient méconnu l'obligation qui leur est faite de ne pas dénaturer les documents de la cause, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
alors qu'en outre toute saisie exécutoire doit être précédée d'un commandement à la personne ou au domicile du débiteur, fait au moins un jour avant la saisie, et contenant notification du titre ; qu'il est constant que le commandement délivré à la société ne comportait pas la notification du titre sur lequel étaient fondées les poursuites, de sorte qu'en refusant pourtant d'annuler les poursuites ainsi engagées, la cour d'appel aurait violé l'article 583 du Code de procédure civile ;
alors qu'enfin, l'indication du délai de recours contre une décision constitue une règle essentielle et d'ordre public, qui participe des droits de la défense et des garanties offerts aux contribuables et aux justiciables ; que la cour d'appel a elle-même constaté l'irrégularité des commandements qui mentionnaient un délai de recours de un mois au lieu de deux mois ; d'où il en suit qu'en refusant d'annuler les poursuites entreprises, bien que la qualité de la défense souffrît nécessairement de la briéveté du délai mentionné, la cour d'appel aurait violé l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'article 583 du Code de procédure civile n'exige pas, lorsque le titre a déjà été notifié, que le commandement contienne mention de cette notification ; qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, que les titres justifiant les poursuites avaient été préalablement notifiés à la société, la cour d'appel, qui a constaté par une appréciation qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation que "ces titres" étaient revêtus d'une signature "ainsi que cela ressort des pièces versées aux débats", n'avait pas à se livrer à la recherche visée par le moyen ;
Et attendu que la nullité pour vice de forme de la notification d'un acte ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public ;
Que les premiers juges ayant retenu que l'erreur relative à l'indication du délai de recours, contenue dans la notification, n'avait causé aucun grief à la société qui avait pu exercer son recours dans le délai prévu, l'arrêt, en adoptant ce motif, n'encourt pas la critique du pourvoi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le Trésorier payeur général de La Rochelle sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille (10 000) francs ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Supermarchés charentais, envers M. X... payeur général comptable du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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