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Cour de cassation, 16 mai 1990. 88-10.258

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-10.258

Date de décision :

16 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Odette, Eugénie, Lucie D..., née A..., demeurant "Terre-Neuve" à Sorbier (Allier), en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1987 par la cour d'appel de Grenoble (1re Chambre civile), au profit : 1°) de M. Georges G..., demeurant à L'Alpe d'Huez (Isère), 2°) de M. Maurice X..., demeurant immeuble Le Karen à L'Alpe d'Huez (Isère), 3°) de Mme Yolande F..., née B..., demeurant "Les Gabailles" à L'Alpe d'Huez (Isère), 4°) de Mme Michèle, Suzanne, Marie H..., épouse de M. Daniel Y..., demeurant ..., 5°) de M. Bernard, Paul, Albert H..., demeurant 97, Pimlico road à London SW I (Angleterre), tous deux héritiers de leur père M. Paul, Auguste, Louis H..., décédé le 22 juin 1987, 6°) de la société civile immobilière (SCI) du Malaubert, dont le siège est à L'Alpe d'Huez (Isère), E... Christina, représentée par son gérant, M. Georges G..., y domicilié, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1990, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de Me Roger, avocat de Mme D..., de Me Pradon, avocat de M. G..., de M. X..., de Mme F... et des consorts H..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! ! d! Donne défaut contre la SCI du Malaubert ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 octobre 1987) et les productions, que les consorts G... ayant assigné devant le tribunal de grande instance de Grenoble Mme D... en remise des clés d'un chalet, celle-ci a décliné la compétence du tribunal saisi au motif qu'elle résidait dans la circonscription du tribunal de grande instance de Moulins ; Attendu que Mme D... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté son exception sur le fondement de l'article 46, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile et accueilli la demande des consorts G..., alors que cet article visant la compétence territoriale en matière de vente ou de contrat de prestation de service, en retenant la compétence du tribunal dans le ressort duquel un contrat de société était supposé s'appliquer, la cour d'appel aurait, par fausse application, violé l'article précité ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'une société civile immobilière (SCI) ayant été formée en vue de l'édification d'un chalet sur un terrain appartenant à M. A... aux droits duquel se trouve Mme D..., chacun des sociétaires pouvait l'utiliser sauf à respecter un article des statuts précisant que M. A... aurait la libre disposition du chalet du 15 juillet au 30 août de chaque année ; que Mme D..., ayant fait changer les serrures, refusait de remettre les nouvelles clés aux sociétaires ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations desquelles il résulte que les parties au litige étaient liées par un contrat dont l'exécution impliquait que Mme D... remît aux sociétaires les clés leur permettant de jouir de leurs droits, la cour d'appel a pu estimer que le lieu d'exécution de la prestation litigieuse étant situé dans le ressort du tribunal de grande instance de Grenoble, cette juridiction était compétente ; D'où il suit qu'en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que le rejet de la seconde branche rend sans intérêt le grief de la première branche ; Sur le second moyen : Attendu que Mme D... fait aussi grief à l'arrêt qui l'a condamnée à la remise des clés du chalet, d'une part, d'avoir déduit la solution du litige du seul exposé de la prétention de la partie adverse sans fournir aucune motivation propre, d'autre part, d'avoir omis de s'expliquer sur les moyens des conclusions d'appel dans lesquelles elle soutenait que la SCI du Malaubert était inexistante et, enfin, d'avoir privé sa décision de base légale au regard de l'article 1832 du Code civil en s'abstenant de préciser les faits et les actes justifiant la libération des apports qui était contestée, en affirmant que les associés produisaient les factures des travaux concernant la construction du chalet bien que ces documents émanent de Mme D..., et en omettant de préciser la date et l'origine de ces documents ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève qu'il avait été formé entre les parties une SCI, ayant pour objet la construction d'un chalet ; que les parts en avaient été réparties entre les sociétaires, que chacun des sociétaires avait reçu une clé pour se servir du chalet et que Mme D..., ayant droit de M. Z..., titulaire de la moitié des parts, avait fait changer les serrures du chalet et refusait d'en remettre les clés, et qu'il est donc normal que chacun des associés dispose d'une clé ou d'un jeu de clés du chalet ; Qu'en l'état de ces motifs, nullement tirés de l'exposé des prétentions des parties, la cour d'appel, qui n'avait ni à suivre Mme C... dans le détail de son argumentation quant à l'existence de la société ni à statuer sur une question de libération de parts sans influence sur cette existence, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne Mme D..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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