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Cour de cassation, 17 mars 1993. 91-13.878

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-13.878

Date de décision :

17 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ M. Robert X..., demeurant boulevard du Prince de Galles, résidence Sunset à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), 28/ La société civile immobilièreamma, dont le siège est boulevard du Prince de Galles, résidence Sunset à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1991 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de M. le receveur des Impôts de Bayonne, demeurant ..., hôtel des Impôts à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X... et de la société civile immobilièreamma, de Me Foussard, avocat du receveur des Impôts de Bayonne, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, d'une part, que l'objet du litige visant la stipulation à titre gratuit en faveur de la société civile immobilièreamma, c'est sans encourir le grief du premier moyen que la cour d'appel a estimé que cette société avait la qualité de tiers acquéreur ; Attendu, d'autre part, qu'en fondant sa décision sur un arrêt rendu le 2 avril 1990 par le Conseil d'Etat à la suite d'autres décisions, la cour d'appel n'a pas introduit dans le débat d'éléments qui n'y étaient pas et n'avait donc pas à recueillir les observations des parties ; Attendu, enfin, que l'action paulienne résulte de la seule connaissance du préjudice que cause le débiteur au créancier en se rendant insolvable ou en augmentant son insolvabilité ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a relevé que la convention prévoyant un intérêt de 12 % l'an payable à la société civile immobilièreamma contribuait à appauvrir les époux X..., a légalement justifié sa décision ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X... et la société civile immobilièreamma, envers le receveur des Impôts de Bayonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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