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Tribunal Administratif de Nîmes, 22 août 2023. 2302055

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2302055

Date de décision :

22 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2305043, du 5 juin 2023, la présidente du tribunal administratif de Marseille transmet au tribunal administratif de Nîmes la requête de M. A. Par cette requête enregistrée, le 28 mai 2023 au tribunal administratif de Marseille, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°23-1305 du 3 avril 2023 par lequel la préfète de police des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité de son titre de conduite pour une durée de 4 mois. Il soutient, en se référant au recours gracieux formé devant le tribunal judiciaire de Tarascon, que son taux d'alcoolémie a été mal évalué par les services de la police municipale, qui ont refusé un second examen et une prise de sang. Il ajoute que la perte de son titre de conduite entrainera des difficultés d'ordre professionnelles. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d' en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. " ; aux termes de l'article 529-2 du code de procédure pénale : " Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Dans les cas prévus par l'article 529-10, cette requête doit être accompagnée de l'un des documents exigés par cet article. Cette requête est transmise au ministère public. () " ; 3. Pour contester la décision de suspension de son titre de conduite M. A excipe de la non régularité de son contrôle d'alcoolémie. Il n'appartient cependant pas à la juridiction administrative de se prononcer sur les conditions dans lesquelles sont constatées par les services de police les infractions au code de la route qui relèvent de la seule compétence de l'autorité judiciaire. L'argumentation à caractère purement gracieux présentée par le requérant est par sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il s'ensuit que M. A ne faisant valoir aucun autre moyen qu'un moyen inopérant devant le juge administratif, il y a donc lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative, de rejeter sa requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête n°2302055 de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A . Fait à Nîmes, le 22 août 2023. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302055

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