Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NICE
4ème Chambre civile
Date : 22 Octobre 2024
MINUTE N°
N° RG 23/00936 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OY2C
Affaire : S.C.I. TARANIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, et à domicile élu près son mandataire de biens la SARL ACE GESTION dont le siège social est à [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice M.[U] [M] domicilié es qualité audit siège
S.A.R.L. RAMO GROUP (ONICE) prise en la personne de son gérant, M. [L] [H] domicilié en cette qualité audit siège
C/ Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la SARL AGIT, dont le siège social est [Adresse 3], elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Diana VALAT, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame BOTELLA, Greffier.
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DÉFENDERESSE À L’INCIDENT:
S.C.I. TARANIS
[Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, et à domicile élu près son mandataire de biens la SARL ACE GESTION dont le siège social est à [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice M.[U] [M] domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT:
Syndicat des copropriétaires [Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par son syndic en exercice, la SARL AGIT, dont le siège social est [Adresse 3], elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE
INTERVENANTE VOLONTAIRE ET DÉFENDERESSE À L’INCIDENT:
S.A.R.L. RAMO GROUP (ONICE)
[Adresse 4]
prise en la personne de son gérant, M. [L] [H] domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Alexandre GASPOZ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 28 Juin 2024
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 22 Octobre 2024 a été rendue le 22 Octobre 2024 par Madame VALAT Juge de la Mise en état,
assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Grosse : Me Nicolas DONNANTUONI - Me Antoine PONCHARDIER - Me Alexandre GASPOZ
Expédition :
Le 22 Octobre 2024
Mentions diverses : Renvoi MEE 08/01/2025
La VD 667579385Normes de saisie CCass.
société civile immobilière Taranis est propriétaire du lot n°1 dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 5].
Aux termes d’un contrat de bail commercial signé le 24 novembre 2022, le lot a été loué à la société Ramo Group afin qu’elle y exploite une activité de restauration, vente sur place et à emporter.
Le 6 février 2023 s’est tenue une assemblée générale extraordinaire à la demande de la société civile immobilière Taranis afin de soumettre au vote des copropriétaires des résolutions portant sur des travaux à réaliser par la société Ramo Group à ses frais dans le lot n° 1.
Par acte du 3 mars 2023, la société civile immobilière Taranis a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir principalement l’annulation de l’assemblée générale extraordinaire du 6 février 2023 et subsidiairement l’annulation des résolutions n°1, 2, 3 et 4 du procès-verbal de cette assemblée, et, en conséquence, de voir annuler les votes sur le fondement de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 et d’autoriser la société civile immobilière Taranis à faire réaliser via son preneur les travaux refusés par l’assemblée générale.
Par conclusions notifiées le 20 juin 2023, la société Ramo Group est intervenue volontairement à la procédure afin d’obtenir principalement l’annulation de l’assemblée générale du 6 février 2023 dans son ensemble et, subsidiairement, l’annulation les résolutions n°1 à 4 du procès-verbal de l’assemblée générale, de se voir autoriser à réaliser les travaux, et de voir condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice.
Le syndicat des copropriétaires a formé incident devant le juge de la mise en état par conclusions d’incident notifiées le 23 janvier 2024.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 25 juin 2024, le syndicat des copropriétaires :
- conclut à l’irrecevabilité de la demande de la société civile immobilière Taranis en annulation de l’assemblée générale du 6 février 2023 en son entier,
- juger irrecevables l’intervention volontaire de la société Ramo Group et les demandes formulées pour défaut de qualité à agir,
- condamner la société civile immobilière Taranis et la société Ramo Group à lui verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la société civile immobilière Taranis a voté en faveur des résolutions n° 1, 2 et 3 de l’assemblée générale du 6 février 2023 et qu’elle ne dispose pas de la qualité de copropriétaire opposant ou défaillant pour l’ensemble des résolutions soumises aux votes lui permettant de solliciter l’annulation de cette assemblée générale dans son intégralité.
Il soutient également au visa de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 que la société Ramo Group ne dispose pas en tant que locataire commerciale de la qualité de copropriétaire lui permettant de solliciter l’annulation d’une assemblée générale dans son intégralité ou de certaines résolutions de celle-ci et que l’ensemble de ses demandes doivent être déclarées irrecevables sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 25 juin 2024, la société civile immobilière Taranis conclut au débouté du syndicat des copropriétaires de ses demandes d’irrecevabilité formées à son égard et sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Elle fait valoir qu’elle était la seule à voter en faveur de quatre résolutions sur les cinq soumises au vote de l’assemblée générale et les résolutions dont elle sollicite l’annulation sont entachées d’irrégularitésVDUn peu général
relatives au nombre de délégations de vote autorisées par l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965. Elle estime que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour connaître des irrégularités affectant la tenue de l’assemblée et conclut au débouté des demandes formées par le syndicat des copropriétaires.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 6 février 2024, la société Ramo Group conclut au débouté du syndicat des copropriétaires de sa demande d’irrecevabilité à son égard et à l’égard de la société civile immobilière Taranis et sa condamnation à lui verser la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’elle est intervenue volontairement pour appuyer les demandes de la société civile immobilière Taranis et que sa seule demande supplémentaire tend à l’obtention de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi suite à l’assemblée générale du 6 février 2023.
Elle estime que la demande d’annulation d’assemblée générale de la société civile immobilière Taranis est recevable puisque les résolutions ont été votées en méconnaissance des dispositions de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965, deux des trois copropriétaires présents à l’assemblée s’étant répartis des délégations de vote leur conférant un total de voix représentant plus de 10 % des voix du syndicat. Elle souligne que l’assemblée est nulle dans son intégralité lorsque les pouvoirs présentés sont irréguliers sans qu’il soit besoin de rechercher si les votes correspondants pouvaient ou non modifier le sens des résolutions adoptées.
Elle rappelle que la qualité d’opposant d’un copropriétaire n’implique pas nécessairement que celui-ci ait voté contre une résolution et que le syndicat des copropriétaires doit être débouté de sa demande d’irrecevabilité.
L’incident a été retenu à l’audience d’incident du 28 juin 2024 et la décision a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les fins de non-recevoir soulevées par le syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 42 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.
Les dispositions de la loi et du décret relatives aux formalités de convocation, de tenue de l’assemblée générale et de notification des décisions étant d’ordre public, le copropriétaire peut poursuivre l'annulation de l'assemblée générale dans son entier s’il a la qualité de copropriétaire opposant ou défaillant.
En revanche, un copropriétaire ne peut demander l’annulation d’une assemblée générale en son entier dès lors qu’il a voté en faveur de certaines des décisions prises au cours de cette assemblée, à défaut d’avoir la qualité de copropriétaire opposant requise par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour exercer son recours.
La qualité d’opposant ne doit pas être appréciée de façon restrictive ou simplement comme le copropriétaire qui a voté contre une résolution. Le copropriétaire opposant est celui qui aura voté en faveur d’une résolution refusée ou, inversement, contre une résolution adoptée par l’assemblée générale.
sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société civile immobilière Taranis
Il ressort de l’examen du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 6 février 2023 que la société civile immobilière Taranis a voté en faveur de la résolution n° 1 qui a été adoptée à l’unanimité des voix.
Elle ne peut pas par conséquent demander l’annulation de l’assemblée générale dans son entier et sa demande de ce chef sera déclarée irrecevableVD
Irrecevabilité n'est pas demandée pour la résolution n° 1
.
Le respect des dispositions de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965, selon lesquelles un mandataire ne peut, à quelque titre que ce soit, recevoir plus de trois délégations de vote, sauf si le total des voix dont il dispose lui-même et celles de ses mandants n'excède pas 10 % des voix du syndicat, doit être examiné par le juge du fond.
sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Ramo Group
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Les articles 328 et suivants du code de procédure civile disposent, d’une part, que l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et qu’elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention et, d’autre part, qu’elle est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie et recevable si son auteur a intérêt à agir pour la conservation de ses droits à soutenir cette partie.
En l’espèce, quand bien même la société Ramo Group a intérêt à agir pour la conservation de ses droits quant à la demande en justice de son bailleur relatives à des travaux à réaliser dans le local loué, elle ne dispose pas de la qualité de copropriétaire et n’a pas qualité à agir au regard des dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Cependant, la société Ramo Group sollicite, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la condamnation du syndicat des copropriétaires à l’indemniser de son préjudice résultant de difficultés qu’elle rencontre dans l’exploitation de son activité de restauration du fait du refus de l’assemblée générale à lui permettre de réaliser les travaux.
L’intervention de la société Ramo Group se rattache donc aux prétentions de la société civile immobilière Taranis par un lien suffisant.
Ainsi, la demande d’indemnisation formée par la société Ramo Group ne repose pas uniquement sur l’annulation des résolutions du procès-verbal d’assemblée générale du 6 février 2023.
En conséquence, la société Ramo Group sera déclarée irrecevable en ses demandes d’annulation de l’assemblée générale du 6 février 2023 en son entier, des résolutions n° 1 à 4 de cette assemblée générale et d’autorisation de travaux sur le fondement de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965.
Elle sera en revanche déclarée recevable à intervenir volontairement à la procédure et à agir en indemnisation de ses préjudices contre le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Il n’apparait pas inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge de chacune des parties les frais engagés pour leur défense dans le cadre du présent incident. En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à statuer sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel :
DÉCLARONS la société civile immobilière Taranis irrecevable à solliciter l’annulation en son entier de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à [Localité 5] du 6 février 2023 ;
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la SARL Ramo Group ;
DÉCLARONS la SARL Ramo Group irrecevable à solliciter l’annulation en son entier de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à [Localité 5] du 6 février 2023 ;
DÉCLARONS la SARL Ramo Group irrecevable à solliciter l’annulation des résolutions n°1, 2, 3 et 4 de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à [Localité 5] du 6 février 2023;
DÉCLARONS la SARL Ramo Group irrecevable à solliciter l’autorisation de réaliser des travaux ;
DÉCLARONS la SARL Ramo Group recevable à solliciter la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 5] à l’indemniser de ses préjudices ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons les demandes formées de ce chef ;
RESERVONS les dépens ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du mercredi 8 janvier 2025 à neuf heures et invitons les parties à conclure au fond avant cette date.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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