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Cour de cassation, 15 février 1995. 94-50.023

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-50.023

Date de décision :

15 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le préfet des Hauts-de-Seine, domicilié en l'hôtel de la préfecture, ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'une ordonnance rendue le 3 juin 1994 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, au profit de M. Francisco Joao X..., demeurant ... (2e), défendeur à la cassation ; En présence de : M. le procureur général près la cour d'appel de Versailles, Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Delattre, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Séné, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du préfet des Hauts-de-Seine, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 35 bis modifié de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Attendu qu'en vertu de ce texte, le président du tribunal de grande instance, saisi à l'expiration du délai de 24 heures écoulé depuis la décision administrative de maintien en rétention d'un étranger, peut, à titre exceptionnel, lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, l'assigner à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité ; Attendu que, pour assigner à résidence M. Francisco Joao X..., ressortissant angolais qui avait fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (3 juin 1994), se borne à retenir que sont réunies les conditions impératives (remise du passeport-domicile) autorisant cette assignation ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il relevait seulement que l'étranger avait un domicile, sans rechercher si celui-ci disposait de garanties effectives de représentation, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 3 juin 1994, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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