Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 06 JUIN 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02723 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDAF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2020 -Juge des contentieux de la protection de Paris - RG n° 11-20-3125
APPELANT
Monsieur [P] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Claire PERNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0036
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/047710 du 15/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
Association COALLIA anciennement dénommée AFTAM et agissant poursuites et diligences de son représentant statutaire domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Michel CHALACHIN, Président de chambre
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente
Mme Marie MONGIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
L'association Coallia, anciennement dénommée AFTAM, association ayant pour objet, afin de venir en aide aux populations en difficulté, de leur offrir un logement provisoire dans des foyers, a octroyé à M. [V] un logement situé à [Localité 4]. Ce foyer ayant fait l'objet de travaux de rénovation en 2015, les occupants ont été hébergés à titre provisoire ; M. [V] a été installé pour la durée de ces travaux dans un foyer situé [Adresse 3] à [Localité 2], le montant de la redevance mensuelle restant inchangé durant les travaux.
Lorsque les travaux ont été terminés le 30 novembre 2017 dans le foyer de [Localité 4], l'association Coallia a invité les occupants a venir exprimer leurs voeux quant à la chambre qu'ils souhaitaient y occuper.
M. [V] ne s'est pas manifesté et n'a pas répondu au courrier qui lui a été adressé le 6 décembre 2017 lui exposant que s'il se maintenait dans le logement provisoire rue du Docteur [S], le montant mensuel de la redevance serait de 417,41 euros ;
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 juillet 2018, l'association Coallia a mis en demeure M. [V] de régler les redevances impayées, soit la somme de 2 107,89 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 septembre 2018, l'association Coallia a informé M. [V] de la résiliation de son contrat de résidence par l'effet de la clause résolutoire.
Par exploit d'huissier du 6 février 2020, l'association Coallia a fait assigner M. [V] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir la résiliation du contrat de résidence, l'expulsion de M. [V] et sa condamnation au paiement des redevances dues et d'une indemnité d'occupation.
Par jugement du 4 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection a ainsi statué :
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de résidence liant l'association Coallia et M. [V] et portant sur des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 3], aux torts exclusifs de M. [V] et à compter de la présente décision ;
Constate que M. [V] est en conséquence occupant sans droit ni titre ;
Dit en tant que de besoin que M. [V] devra libérer immédiatement les lieux et que faute de l'avoir fait, il pourra être expulsé ainsi que tous occupants de son chef au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
Ordonne la suppression au bénéfice de M. [V] et de tous occupants de son chef du délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux de l'article L 413-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Dit que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamne M. [V] à payer à l'association Coallia la somme de 5 619,44 euros au titre des échéances impayées au 19 août 2020, mois de juillet 2020 inclus ;
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne M. [V] à payer à l'association Coallia une indemnité d'occupation mensuelle équivalente à la redevance telle qu'elle aurait été versée si le contrat s'était poursuivi jusqu'à la libération effective des lieux ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Prononce l'exécution provisoire du présent jugement ;
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] au paiement des dépens de l'instance.
Par saisine du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 28 janvier 2021, M [V] a sollicité l'octroi d'un délai de paiement ainsi que d'un délai pour quitter le logement, délais qui lui ont été refusés par jugement en date du 9 juin 2021, jugement infirmé quant au délai pour quitter les lieux, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 10 mars 2022, lui ayant accordé un délai de douze mois pour quitter les lieux et dit qu'à défaut de paiement d'une seule indemnité d'occupation dans son intégralité, M. [V] perdrait le bénéfice du délai accordé et l'association Coallia pourrait reprendre la mesure d'expulsion.
Par exploit d'huissier du 23 novembre 2021, l'association Coallia a adressé à M. [V] un commandement de quitter les lieux sous deux mois.
Par déclaration reçue au greffe le 9 février 2021, M. [V] a interjeté appel de la décision redue le 4 novembre 2020 par le juge des contentieux de la protection, et par conclusions notifiées par la voie électronique le 30 octobre 2021, il demande à la cour de :
- recevoir M. [V] en ses fins, dires et conclusions ;
- l'y déclarer bien fondé ;
En conséquence :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de résidence liant l'association Coallia et M. [V] et portant sur des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 3], aux torts exclusifs de M. [V] et à compter de la présente décision ;
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a constaté que M. [V] est en conséquence occupant sans droit ni titre ;
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit qu'en tant que de besoin que M. [V] devra libérer immédiatement les lieux et que faute de l'avoir fait, il pourra être expulsé ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a ordonné la suppression au bénéfice de M. [V] et de tous occupants de son chef, du délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné M. [V] à payer à l'association Coallia la somme de 5 619,44 euros au titre des échéances impayées au 19 août 2020, mois de juillet 2020 inclus ;
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné M. [V] à payer à l'association Coallia une indemnité d'occupation mensuelle équivalente à la redevance telle qu'elle aurait été versée si le contrat s'était poursuivi jusqu'à la libération effective des lieux ;
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande de délai de paiement ;
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné M. [V] aux entiers dépens de l'instance ;
Et statuant à nouveau :
- débouter l'association Coallia de l'ensemble de ses demandes ;
- rappeler que la redevance due par M. [V] au titre de son contrat de résidence s'élève à 205 euros par mois, et à défaut, fixer à 205 euros le montant de la redevance mensuelle due par M. [V] à l'association Coallia ;
- constater que M. [V] n'a pas d'impayés de redevance ;
A titre subsidiaire :
- débouter l'association Coallia de l'ensemble de ses demandes et notamment de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de résidence ;
- accorder à M. [V] les plus larges délais de paiement ;
- dire et juger que M. [V] s'acquittera de ses redevances impayées, en denier et quittance, de la manière suivante :
* 100 euros les 35 premières mensualités,
* le solde à la 36ème mensualité;
A titre infiniment subsidiaire :
- accorder à M. [V] un délai de trois ans pour quitter les lieux ;
- accorder à M. [V] les plus larges délais de paiement sur 36 mois ;
En tout état de cause :
- condamner l'association Coallia aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 3 février 2023, l'association Coallia, demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en date du 4 novembre 2020 en toutes ses dispositions en ce qu'il a :
Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de résidence liant l'association Coallia et M. [V] et portant sur des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 3], aux torts exclusifs de M. [V] et à compter de la présente décision ;
Constaté que M. [V] est en conséquence occupant sans droit ni titre ;
Dit en tant que de besoin que M. [V] devra libérer immédiatement les lieux et que faute de l'avoir fait il pourra être expulsé ainsi que tous occupants de son chef au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
Ordonné la suppression au bénéfice de M. [V] et de tous occupants de son chef du délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux de l'article L 413-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Dit que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamné M. [V] à payer a l'association Coallia la somme de 5 619,44 euros au titre des échéances impayées au 19 août 2020, mois de juillet 2020 inclus ;
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamné M. [V] à payer à l'association Coallia une indemnité d'occupation mensuelle équivalente à la redevance telle qu'elle aurait été versée si le contrat s'était poursuivi jusqu'à la libération effective des lieux ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Prononcé l'exécution provisoire du jugement ;
Condamné M. [V] au paiement des dépens de l'instance.
- débouter M. [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- infirmer le jugement du seul montant de la dette ; statuant à nouveau sur son quantum en l'actualisant :
- condamner M. [V] au paiement de la somme de 1 505,61 euros due au titre des redevances impayées en date du 27 janvier 2023, majorée du taux de l'intérêt légal à compter de la date de mise en demeure,
- condamner M. [V] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant mensuel de la redevance courante et ce, jusqu'à libération complète des lieux ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire il était accordé des délais pour l'apurement de la dette :
- faire obligation à M. [V] de s'acquitter désormais de sa redevance au taux fixé ;
- dire qu'à défaut de respecter cette obligation comme en cas de non-paiement d'une seule mensualité prévue à son échéance, la déchéance du terme sera acquise et que le débiteur défaillant devra immédiatement libérer les locaux ; ordonner, dans ce cas, son expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique ;
- dire que M. [V] sera condamné également au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance courante et ce jusqu'à libération complète des lieux ;
En tout état de cause et y ajoutant,
- condamner M. [V] à payer à l'association Coallia la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2023.
SUR CE,
Considérant en premier lieu qu'il doit être relevé que si l'association Coallia allègue l'irrecevabilité des demandes de l'appelant en application de l'article 564 du code de procédure civile, elle ne reprend pas dans le dispositif de ses écritures, qui seul saisit la cour, cette prétention, de sorte que la cour ne se considère pas saisie de cette fin de non-recevoir ;
Considérant que M. [V] conteste devoir les sommes qui lui sont réclamées au motif qu'il résidait dans un foyer de [Localité 4], mais qu'en 2015 l'association Coallia ayant programmé des travaux dans ce foyer, il avait été provisoirement hébergé dans le foyer situé à [Localité 2] avenue du Docteur Netter en continuant à verser la redevance mensuelle antérieure de 205 euros ; qu'il affirme n'avoir «jamais été informé dans les délais et les formes de la fin des travaux, de la décision à prendre quant à son maintien définitif dans le logement temporaire ou de son choix de réintégrer son ancien logement réhabilité», invoquant les stipulations de l'article 8 du contrat de résidence et arguant de sa bonne foi ;
Que cependant, si M. [V] conteste les formes dans lesquelles il a été informé, il ne conteste pas avoir reçu ces informations et avoir reçu ou refusé de recevoir les courriers qui lui ont été adressés, qu'il ne conteste pas avoir été informé des réunions organisées en octobre 2017 par l'intimée pour que les résidents du foyer de [Localité 4] choisissent leur nouveau logement, non plus que les quittances du nouveau loyer puisqu'il n'avait pas manifesté son intention de regagner le foyer de [Localité 4] et que, par courrier du 6 décembre 2017, l'association Coallia lui avait indiqué qu'elle en prenait acte et que sa redevance mensuelle passait à compter du 1er décembre suivant à 417,41 euros ;
Qu'en toute hypothèse, s'agissant de l'article 8 du contrat de résidence qu'invoque l'appelant, le paragraphe qu'il cite à l'appui de son argumentation quant au non-respect des formes ne vise que l'hypothèse où le coût de la redevance mensuelle dans le foyer d'origine aurait été majoré du fait des travaux, ce qui n'est pas la circonstance du présent litige ;
Que l'argumentation de l'appelant invoquée à l'appui de la contestation du chef du jugement ayant constaté la résiliation du contrat de résidence sera donc rejetée ;
Considérant s'agissant de la demande de délais de payement et pour quitter les lieux, que compte tenu de celui accordé par la cour statuant sur l'appel de la décision du juge de l'exécution, du délai de fait et du manquement délibéré de M. [V] à son obligation de régler la redevance due pour un logement qu'il savait devoir quitter, il n'y a pas lieu d'y faire droit ;
Considérant s'agissant de la somme restant due après des saisies-attribution fructueuses sur les comptes bancaires de M. [V], que celle-ci s'élève à la somme 1 505,61 euros actualisée au 27 janvier 2023 ;
Que le jugement sera confirmé, sauf à actualiser le montant re la somme due ;
Considérant que M. [V] sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'en équité à verser à l'association Coallia la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt contradictoire,
- Confirme le jugement entrepris, sauf à actualiser le montant de la dette de M. [V],
Y ajoutant :
- Fixe le montant de la somme due au 27 janvier 2023 par M. [V] au titre de redevances impayées à l'association Coallia à la somme de 1 505,61 euros,
- Condamne M. [V] à verser la somme de 1 505,61 euros à l'association Coallia avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2020, date du jugement entrepris,
- Condamne M. [V] à verser à l'association Coallia la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
- Condamne M. [V] aux dépens d'appel.
La Greffière Le Président
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