Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00123
N°Portalis DBWA-V-B7G-CJYG
LA SARL PLOMB'OUEST
C/
M. [M] [V] [O]
Madame [R] [O]
M. [A] [G]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 05 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 25 Janvier 2022, enregistré sous le n° 20/00256 ;
APPELANTE :
LA SARL PLOMB'OUEST, agissant poursuites et diligences par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Gaëlle BENSOUSSAN, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Eric MANDIN, de la SELARL MANDIN-ANGRAND AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [M] [V] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée
Madame [R] [O]
es qualité de représentant légal de [M] [O]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non représentée
Monsieur [A] [G]
es qualité de représentant légal de [M] [O]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Septembre 2023 sur le rapport de Madame Claire DONNIZAUX, devant la cour composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 05 Décembre 2023 ;
ARRÊT : Par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement contradictoire du 10 octobre 2012, le tribunal pour enfants de Fort-de-France a déclaré M. [M] [O] coupable des faits de vols avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours commis au préjudice de M. [X] [I] et renvoyé l'affaire sur intérêts civils.
Par jugement avant dire droit du 29 mai 2013, le tribunal pour enfants, statuant sur intérêts civils, a ordonné une expertise médicale de M. [X] [I]. Le rapport a été déposé le 9 avril 2014.
M. [X] [I] et la SARL Plomb'Ouest ont, par actes d'huissier délivrés le 12 février 2020, fait citer M. [M] [O], l'établissement de placement éducatif et d'insertion (EPEI) et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loire Atlantique venant aux droits du RSI Pays de Loire devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de liquidation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 19 janvier 2021, le juge de la mise en état a déclaré d'office le tribunal judiciaire de Fort-de-France incompétent pour statuer sur l'action dirigée contre l'EPEI et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le juge administratif.
Par ordonnance du 30 avril 2021, le juge de la mise en état a constaté le désistement d'instance de M. [X] [I] et l'extinction de l'instance le concernant.
L'affaire s'est donc poursuivie entre la SARL Plomb'Ouest et M. [M] [O].
La SARL Plomb'Ouest a assigné en intervention forcée Mme [R] [O] et M. [A] [G], parents de M. [M] [O], par actes d'huissier signifiés le 3 juin 2021.
Les défendeurs n'ont pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 25 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
- déclaré irrecevable la SARL Plomb'Ouest en toutes ses demandes de dommages et intérêts du fait de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 6 janvier 2021,
- débouté la SARL Plomb'Ouest de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- rappelé l'exécution provisoire de plein droit,
- condamné la SARL Plomb'Ouest aux entiers dépens.
Par déclaration électronique du 6 avril 2022, la SARL Plomb'Ouest a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rappelé l'exécution provisoire.
La déclaration d'appel a été régulièrement signifiée à M. [M] [O] par acte délivré à personne le 11 mai 2022, à Mme [R] [O] par acte délivré à domicile le 11 mai 2022, et à M. [A] [G] par acte converti en procès-verbal de vaines recherches le 11 mai 2022.
M. [M] [O], Mme [R] [O] et M. [A] [G] ne se sont pas constitués.
L'arrêt sera rendu par défaut.
Aux termes de ses conclusions d'appelant déposées par voie électronique le 29 juin 2022, et signifiées aux intimés par actes délivrés les 30 juin 2022 et 1er juillet 2022, la SARL Plomb'Ouest demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France du 25 janvier 2022 en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable la SARL Plomb'Ouest en toutes ses demandes de dommages et intérêts du fait de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 6 janvier 2021,
- débouté la SARL Plomb'Ouest de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- condamné la SARL Plomb'Ouest aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau,
- juger que les demandes de la SARL Plomb'Ouest ne se heurtent pas à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 6 janvier 2021 par la chambre spéciale des mineurs statuant sur intérêts civils de la cour d'appel de Fort-de-France, faute d'identité d'objet, de partie et de cause,
- juger les demandes de la SARL Plomb'Ouest recevables et bien fondées,
- juger que M. [M] [O] a été déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'agression dont a été victime M. [X] [I] le 28 août 2012, selon arrêt rendu par la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de Fort-de-France le 6 janvier 2021,
juger que Mme [O] et M. [G] ont été ont été déclarés civilement responsables de leur fils mineur [M] [O] par jugement définitif du 12 octobre 2012 rendu par le tribunal pour enfant de Fort de France,
- juger que la SARL Plomb'Ouest a subi de préjudices en lien de causalité certaine et directe avec l'agression dont a été victime son gérant, M. [I], le 12 octobre 2012 et relevant de la responsabilité de M. [O] ;
En conséquence,
- condamner M. [M] [O], in solidum avec Mme [R] [O] et M. [A] [G] à indemniser la Société Plomb'Ouest de l'intégralité de ses préjudices consécutifs à l'agression du 28 août 2012 dont a été victime son gérant, M. [X] [I] ;
fixer la perte d'exploitation de la SARL Plomb'Ouest revalorisée au jour où la cour statuera, outre la désorganisation de la société, à 16.500,00 euros,
- condamner M. [M] [O], in solidum avec Mme [R] [O] et M. [A] [G] à verser la SARL Plomb'Ouest une somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et des dépens de première instance
En tout état de cause,
- ordonner la capitalisation des intérêts légaux à compter de la déclaration d'appel par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil (1154 ancien),
- condamner M. [M] [O], in solidum avec Mme [R] [O] et M. [A] [G] à verser la SARL Plomb'Ouest une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision entreprise, ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 29 septembre 2023 et mise en délibéré au 5 décembre 2023.
MOTIFS :
Il découle des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et la cour ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur la recevabilité des demandes de la SARL Plomb'Ouest:
Le premier juge a déclaré irrecevables les demandes indemnitaires la SARL Plomb'Ouest en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de Fort-de-France du 6 janvier 2021.
Cette décision est intervenue à l'issue des procédures suivantes.
Le tribunal pour enfants de Fort de France a, par jugement du 10 octobre 2012 :
- déclaré M. [M] [O] coupable des faits de tentative de vol avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours au préjudice de M. [X] [I],
- condamné M. [M] [O] à une peine d'emprisonnement,
- déclaré M. [A] [G] et Mme [R] [O] civilement responsables de M. [M] [O],
- reçu la constitution de partie civile de M. [X] [I],
- reçu la caisse RSI Pays de Loire en son intervention,
- et renvoyé l'affaire sur intérêts civils.
Par jugement du 29 mai 2013, il a ordonné une expertise médicale de M. [X] [I].
Après avoir en vain sollicité le 13 décembre 2016 la réinscription de cette affaire au rôle du tribunal pour enfants de Fort-de-France statuant sur intérêts civils, après le dépôt du rapport d'expertise le 9 avril 2014, M. [X] [I] et la SARL Plomb'Ouest ont introduit la présente procédure devant la juridiction civile, à savoir devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France, par assignations délivrées le 12 février 2020, afin d'obtenir la liquidation de leur préjudice.
Postérieurement à l'introduction de cette nouvelle procédure, la juridiction pénale a finalement rappelé l'affaire initiale, sur intérêts civils. C'est ainsi que par jugement du 25 juin 2020, le tribunal pour enfants de Fort-de-France :
- a déclaré irrecevable la requête en omission de statuer formée par M. [X] [I],
- s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes formées contre l'EPEI, établissement public,
- a condamné M. [M] [O] à payer à la CPAM de Loire Atlantique la somme de 151,07 euros en remboursement des frais acquittés et celle de 99 euros en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur appel formé par M. [X] [I], la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de Fort-de-France a, par arrêt du 6 janvier 2021 :
- infirmé le jugement du tribunal pour enfants du 25 juin 2020 en ce qu'il a déclaré la requête en omission de statuer formée par M. [X] [I] irrecevable sur le fondement des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau de ce chef,
- déclaré la requête en omission de statuer fondée sur les dispositions de l'article 710 du code de procédure pénale recevable,
au fond, l'a rejetée,
- en conséquence, débouté la SARL Plomb'Ouest de sa demande de réparation au titre des pertes d'exploitation,
infirmé le jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes d'indemnisation formées contre I'EPEI;
Et, statuant à nouveau de ce chef,
- constaté que le jugement du 12 octobre 2012 en ce qu'il a déclaré Mme [R] [O] et M. [A] [G] civilement responsables de leur fils mineur [M] [O] est définitif,
- en conséquence, déclaré irrecevables les demandes d'indemnisation formées par M. [X] [I] à l'encontre de l'EPEI,
- infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a omis de statuer sur la liquidation du préjudice de M. [X] [I] ;
et statuant à nouveau de ce chef,
- déclaré M. [M] [O] entièrement responsable des conséquences dommageables de l'infraction,
- fixé le montant des préjudices subis par M. [X] [I] comme suit :
- perte de gains professionnels : 2 576,50 euros
- préjudice matériel : 792 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 102 euros
- souffrances endurées : 3 000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
- préjudice esthétique permanent : 1 000 euros,
- condamné solidairement M. [M] [O] et ses civilement responsables, Mme [R] [O] et M. [A] [G], à payer l'ensemble des sommes précédemment fixées à M. [X] [I],
- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [M] [O] à verser à la CPAM de Loire-Atlantique la somme de 151,07 euros,
- déclaré la décision opposable à la CPAM de Loire-Atlantique,
- condamné solidairement M. [M] [O], d'une part, et Mme [R] [O] et M. [A] [G], ès qualités de civilement responsables de [M] [O], d'autre part, à verser à M. [X] [I] la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
- condamné solidairement [M] [O], d'une part, et Mme [R] [O] et M. [A] [G], ès qualités de civilement responsables de [M] [O], d'autre part, aux dépens.
Dans le jugement querellé du 25 janvier 2022, le tribunal judiciaire a considéré que dans son arrêt du 6 janvier 2021, la chambre spéciale des mineurs, en déboutant la SARL Plomb'Ouest de sa demande de réparation au titre des pertes d'exploitation, a tranché définitivement le droit à indemnisation de la SARL Plomb'Ouest, et que celle-ci n'est donc plus recevable à agir sur le fondement des mêmes demandes.
L'article 1355 du code civil dispose que « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
Si, en application de cet article, seul ce qui est tranché par le dispositif de l'arrêt peut avoir autorité de chose jugée, il n'est pas interdit d'éclairer la portée de ce dispositif par les motifs de la décision. (Civ 1ère, 12 juillet 1982, N° 81-13.368)
En l'espèce, la chambre spéciale des mineurs a motivé sa décision sur le seul fondement de la requête en omission de statuer formée par M. [X] [I], qui considérait que le tribunal pour enfants avait omis de statuer sur la demande de constitution de partie civile de la SARL Plomb'Ouest.
Après avoir rappelé les termes du dispositif du jugement du tribunal pour enfants, la chambre spéciale des mineurs a motivé sa décision en indiquant :
- que « le tribunal pour enfants ne s'est (') pas prononcé sur une éventuelle constitution de partie civile de la SARL Plomb'Ouest, qui aurait été formée à l'audience »,
- qu'« il résulte des termes même du jugement, qu'au titre des parties civiles, ont été appelées [X] [I] et le RSI Pays de Loire (entête du jugement) »,
- que « dans la motivation, le tribunal a reçu la constitution de partie civile de [X] [I] et l'intervention du RSI »,
- que « dès lors, il n'est pas démontré une discordance entre la motivation du jugement et son dispositif permettant d'établir l'existence d'une omission de statuer ».
Au visa des dispositions de l'article 710 du code de procédure pénale, elle a conclu sa motivation sur ce point de la façon suivante : « la requête en omission de statuer est, dès lors, rejetée », et sans transition, « la demande formée au titre de la réparation de la perte d'exploitation de la SARL Plomb'Ouest est donc rejetée. »
C'est donc sans avoir examiné le fond de la demande de réparation de la SARL Plomb'Ouest que la chambre spéciale des mineurs a statué, constatant seulement que le jugement querellé ne comportait aucune omission de statuer, en l'absence de discordance entre la motivation du jugement et son dispositif, et en ce qu'il n'apparaissait pas que la SARL Plomb'Ouest se serait utilement constituée partie civile en première instance.
En outre, si le dispositif de l'arrêt de la chambre spéciale des mineurs du 6 janvier 2021 « déboute la SARL Plomb'Ouest de sa demande au titre des pertes d'exploitation », il ressort des termes de cette décision, mais aussi des termes du jugement du tribunal pour enfants qu'elle infirme, que la SARL Plomb'Ouest n'est jamais apparue comme une partie à la procédure. La société ne figure ni dans l'entête des décisions du tribunal pour enfants et de la chambre spéciale des mineurs, ni dans l'exposé du litige, ni dans l'exposé des demandes des parties. Les demandes présentées à la chambre spéciale des mineurs, et notamment les requêtes en omission de statuer et les demandes indemnitaires, ne sont formulées que par M. [X] [I], et non par la SARL Plomb'Ouest.
En l'absence d'identité de l'une des parties entre l'arrêt de la chambre spéciale des mineurs du 6 janvier 2021 et la présente procédure, la SARL Plomb'Ouest ne figurant pas comme partie à la procédure devant les juridictions pénales, il doit être considéré que les conditions de l'article 1355 du code civil précité ne sont pas remplies.
Le jugement du tribunal judiciaire qui a déclaré irrecevable la demande indemnitaire de la SARL Plomb'Ouest sur le fondement de l'autorité de la chose jugée doit donc être infirmé.
Sur la demande de réparation de la SARL Plomb'Ouest :
Par arrêt de la chambre spéciale des mineurs du 6 janvier 2021, M. [M] [O] a été déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'infraction commise au préjudice de M. [X] [I] le 28 août 2012.
De même, Mme [R] [O] et M. [A] [G] ont été déclarés civilement responsables de leur fils [M] [O], mineur à l'époque, par jugement du tribunal pour enfant de Fort-de-France du 12 octobre 2012. La cour relève toutefois une contrariété entre les motifs et le dispositif de cette décision en ce que le tribunal a constaté dans sa motivation que le mineur était placé au moment des faits et qu'il convenait en conséquence de déclarer les parents non civilement responsables.
M. [M] [O] et ses parents ont été solidairement condamnés le 6 janvier 2021 par la chambre spéciale des mineurs à verser à M. [X] [I] diverses sommes en réparation de son préjudice personnel résultant de l'agression dont il a été victime le 28 août 2012.
La société Plomb'Ouest sollicite à présent l'indemnisation de son préjudice au motif que M. [X] [I] est l'associé gérant unique et que son arrêt de travail a généré une perte d'exploitation. Elle demande la condamnation in solidum de M. [M] [O] et de ses parents.
Il convient de relever que le tribunal judiciaire et la présente juridiction statuant en appel sont saisis d'une demande indemnitaire différente de la demande de réparation formulée devant la juridiction pénale des mineurs, puisqu'elle émane d'une personne distincte et qu'il a été précédemment démontré que la SARL Plomb'Ouest n'était pas partie à la procédure devant le tribunal pour enfants ni devant la chambre spéciale des mineurs.
Il y a donc lieu de statuer sur la responsabilité civile des intimés dans le dommage invoqué par la SARL Plomb'Ouest, indépendamment des décisions précédemment rendues sur la responsabilité de M. [M] [O] et de ses parents dans le préjudice de M. [X] [I].
Sur la responsabilité de M. [M] [O] :
Aux termes de l'ancien article 1382 du code civil, devenu 1240, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il est constant que M. [M] [O] a été déclaré coupable des faits de vol avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours au préjudice de M. [X] [I].
Il résulte de l'expertise médicale du docteur [D] [Z] du 9 avril 2012 que M. [X] [I], qui terminait ses vacances en Martinique lorsqu'il a été agressé à [Localité 4] le 28 août 2012, est revenu dans l'hexagone le 31 août 2012, a fait l'objet d'un arrêt de travail du 31 août 2012 au 30 septembre 2012 à raison des faits dont il a été victime, et n'a pu reprendre son activité que le 1er octobre 2012.
Un extrait du répertoire des métiers confirme la qualité d'artisan de M. [X] [I] au sein de la SARL Plomb'Ouest dont il est le gérant.
La SARL Plomb'Ouest produit en outre une attestation de son expert-comptable datée du 17 septembre 2012 attestant que les charges mensuelles fixes d'exploitation de la société sont de 10 000 euros, et que l'absence d'activité durant la période du mois de septembre occasionnera une perte d'exploitation égale au montant des charges fixes.
Il résulte de ces éléments que la faute pénale commise par M. [M] [O], qui a provoqué l'arrêt de travail de M. [X] [I] pendant un mois, est directement à l'origine de la perte d'exploitation de la SARL Plomb'Ouest au cours du mois de septembre 2012, pouvant être fixée à 10 000 euros au regard de l'évaluation produite.
La SARL Plomb'Ouest sollicite également la somme de 4 000 euros, au titre de la revalorisation de la somme de 10 000 euros, au motif que le préjudice doit être évalué par la cour à sa valeur au jour où elle statue, ainsi que la somme de 2500 euros au titre du coût de la désorganisation de l'entreprise.
S'agissant de la revalorisation de la somme de 10 000 euros, l'appelante ne fournit aucun élément d'appréciation permettant de retenir la somme sollicitée de 4 000 euros.
Pour tenir compte du délai écoulé, la juridiction peut toutefois faire courir les intérêts au taux légal à une date antérieure à celle de la condamnation. L'article 1231-7 du code civil dispose en effet qu' « en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêt au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement », et que « sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ».
En l'espèce, afin d'indemniser la SARL Plomb'Ouest au titre du dépréciation monétaire, il convient de faire courir les intérêts au taux légal à une date antérieure à celle du présent arrêt. Il n'y a toutefois pas lieu de faire remonter cette date antérieurement au 12 février 2020, date de l'acte introductif d'instance, en l'absence de justificatif d'une demande formulée antérieurement par la SARL Plomb-Ouest.
Enfin l'appelante ne justifie pas de la somme de 2500 euros qu'elle sollicite au titre de la désorganisation de l'entreprise, de sorte que cette demande doit être rejetée.
Il convient donc de condamner M. [M] [O] à payer à la SARL Plomb'Ouest la somme de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2020 en réparation de son préjudice d'exploitation, qui résulte directement de l'agression dont M. [X] [I] a fait l'objet le 28 août 2012.
Il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts légaux dès lors qu'ils sont dus au moins pour une année entière.
Sur la responsabilité des parents de M. [M] [O] :
L'ancien article 1384 du code civil, devenu 1242, dispose que « le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. »
Il résulte du jugement du tribunal pour enfants du 10 octobre 2012 que M. [M] [O], mineur au moment des faits, était placé à l'EPEI de Martinique lorsqu'il a commis les faits de vol avec violences au préjudice de M. [X] [I] le 28 août 2012.
Ses parents n'étaient donc pas responsables, au moment des faits, des dommages causés par leur fils mineur.
Les demandes indemnitaires de la SARL Plomb'Ouest dirigées contre Mme [R] [O] et contre M. [A] [G] seront donc rejetées.
Sur les demandes accessoires :
Compte-tenu de l'issue du litige, M. [M] [O] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
De même, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la SARL Plomb'Ouest de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et M. [M] [O] sera condamné à payer à l'appelante la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance.
Il sera en outre condamné à payer à l'appelante la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt par défaut, rendu par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France du 25 janvier 2022 en toutes ses dispositions frappées
d'appel ;
Statuant à nouveau,
DECLARE recevables les demandes de réparation formées par la SARL Plomb'Ouest ;
CONDAMNE M. [M] [O] à payer à la SARL Plomb'Ouest la somme de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2020 en réparation de son préjudice d'exploitation ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts légaux dès lors qu'ils sont dus au moins pour une année entière ;
DEBOUTE la SARL Plomb'Ouest de ses autres demandes indemnitaires dirigées contre M. [M] [O] ;
DEBOUTE la SARL Plomb'Ouest de l'ensemble de ses demandes dirigées contre Mme [R] [O] et contre M. [A] [G] ;
CONDAMNE M. [M] [O] aux dépens de première instance ;
CONDAMNE M. [M] [O] à payer à la SARL Plomb'Ouest la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [M] [O] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE M. [M] [O] à payer à la SARL Plomb'Ouest la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,