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Cour d'appel, 15 mai 2024. 21/07616

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/07616

Date de décision :

15 mai 2024

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 15 MAI 2024 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07616 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIR3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 18/08275 APPELANTE E.P.I.C. RATP, prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 775 663 438 [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Camille FAVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R03 INTIME - APPELANT INCIDENT Monsieur [I] [G] Né le 3 janvier 1973 à [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Benoît PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R260 INTERVENANT VOLONTAIRE SYNDICAT SOLIDAIRES GROUPE RATP, pris en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Benoît PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R260 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Didier LE CORRE,Président de la chambre Monsieur Stéphane THERME, Conseiller de la chambre Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Magistrat Honoraire qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Didier LE CORRE, Président de la chambre et par Laëtitia PRADIGNAC, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE Monsieur [I] [G] a été engagé le 15 décembre 2008 en qualité de machiniste receveur, au sein du département BUS de la RATP. Le 4 février 2012, M. [G] est devenu animateur agent mobile (AAM) sur la ligne 7/7 bis du département SEM. La relation de travail est régie par le statut du personnel de la RATP. Le 27 mars 2014, au cours d'un contrôle, M. [G] a été victime d'un accident du travail (agression physique par un usager). Le 4 août 2015, M. [G] a été déclaré inapte provisoirement avec comme restrictions l'absence de contact avec la clientèle et les activités de contrôle. Conformément aux préconisations du médecin du travail, M. [G] a été affecté le 5 août 2015, en mi-temps thérapeutique, au Pôle Logistique de la ligne 7 et 7 bis. Son inaptitude provisoire a été prolongée à deux reprises. Du 1er février au 20 mai 2016, M. [G] a été en arrêt maladie. Le 23 mai 2016, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude à l'emploi statutaire d'animateur agent mobile et autorisé la reprise avec aménagement, (Pas de poste seul, pas de contact clientèle direct, pas d'activité de contrôle). Cet avis est confirmé lors d'une seconde visite de reprise le 14 juin 2016, (3 Apte à la mission actuelle. Même restrictions, revoir pour nouveau poste/ou au plus tard dans 6 mois3»). Consulté en juillet 2017 et septembre 2017, le médecin du travail a confirmé les restrictions émises et préconisé une affectation sur un poste administratif ou au service logistique, et considéré que le salarié était apte à ses fonctions de renfort au service courrier. Par un avis du 6 décembre 2017, le médecin du travail a considéré que l'état de santé actuel de M. [G] n'était pas compatible avec les postes de reclassement proposés : poseur nuit (métro, tramway), gestionnaire du mouvement des trains et opérateur qualifié logistique au département VAL. Il a préconisé un reclassement sur un poste ' ne nécessitant pas de contact clientèle physique, pas de position à genoux ou accroupie, pas de conduite vl, engins, bus et pas des fonctions de sécurité. Pas de travaux en position à genoux pas de travaux en position accroupie, pas de conduite d'engins motorisés, pas de conduite de véhicule, pas de contact avec la clientèle : contact téléphonique possible. Pas de poste en situation de contrôle '. Ces restrictions ont été renouvelées lors d'une visite médicale du 7 mars 2018. Le 23 mai 2018, la RATP a consulté les délégués du personnel sur le licenciement de M. [G] et par lettre du 30 mai 2018, elle a informé M. [G] qu'aucun autre poste de reclassement disponible et compatible avec ses capacités et son état de santé ne pouvait lui être proposé au sein du Groupe. Le 13 juin 2018, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable à la réforme pour impossibilité de reclassement, qui s'est tenu le 25 juin 2018. Le 6 juillet 2018, la RATP l'informait de sa réforme pour impossibilité de reclassement à la suite de l'inaptitude définitive à son emploi statutaire. A la date de la rupture, M. [G] percevait un salaire de 2.057,55 euros. Le 02 novembre 2018, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester son licenciement et en paiement de diverses sommes. Par jugement du 23 juillet 2021, le juge départiteur du conseil de prud'hommes a condamné la RATP à verser à M. [G] les sommes suivantes : - 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de reclassement; - 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour consultation tardive des délégués du personnel ; - 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral ; - 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La RATP a été condamnée à verser à M. [G] les sommes correspondant aux retenues sur salaire consécutives à ses arrêts de travail liés à son accident du travail du 27 mars 2014 ainsi que les congés payés afférents. Le premier juge a renvoyé les parties à faire leurs comptes pour établir le montant des rappels de rémunération dus. Le 26 août 2021, la RATP a interjeté appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions du 15 février 2024 auxquelles il est expressément renvoyé en ce qui concerne ses moyens, la RATP demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [G] de ses demandes d'annulation de la décision de mise en réforme, de nullité du licenciement en raison de son caractère discriminatoire, de réintégration, de rappel de salaires liés à l'annulation du licenciement, de dommages et intérêts au titre de l'absence de saisine de la commission médicale et du fait de la discrimination en raison de l'état de santé ; - de l'infirmer sur le surplus, de juger que la réforme de M. [G] pour impossibilité de reclassement est régulière et justifiée, que M. [G] ne démontre aucunement la réalité du préjudice moral qu'il allègue, en conséquence de le débouter de l'intégralité de ses demandes, et de débouter également le syndicat solidaires groupe RATP de l'ensemble de ses demandes. Elle sollicite condamnation de M. [G] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par leurs dernières conclusions du 19 février 2024 auxquelles il est expressément renvoyé en ce qui concerne leurs moyens, M. [G] et le syndicat solidaires groupe RATP, intervenant volontaire, demandent à la cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la RATP à payer à M. [G] la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral, et à lui verser les sommes correspondant aux retenues sur salaire consécutives à ses arrêts de travail liés à son accident du 27 mars 2014, ainsi que les congés payés afférents ; - de l'infirmer sur le surplus, de prononcer la nullité de la réforme, subsidiairement de dire le licenciement de M. [G] sans cause réelle et sérieuse et de condamner la RATP à lui verser les sommes suivantes : - 35.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, subsidiairement la même somme pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 6.270,87 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 627,08 euros au titre des congés payés afférents ; - 12.002 euros à titre de rappel de salaires et 1200,20 euros au titre des congés payés afférents; - 35.000 euros de dommages et intérêts pour discrimination en raison de son état de santé et de sa condition de salarié handicapé ; - 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail. M. [G] sollicite l'allocation d'une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation de la RATP à rembourser au Pôle Emploi les sommes perçues en application de l'article L.1235-4 du code du travail et la capitalisation des intérêts. Le syndicat solidaires groupe RATP demande à la cour de condamner la RATP à lui payer les sommes de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif des salariés et 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ils demandent à la cour de débouter la RATP de toutes ses demandes. Lors de l'audience, la cour a demandé aux parties de faire part de leurs observations sur la recevabilité des demandes de M. [G] en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité au titre des congés payés afférents, qu'il n'avait sollicitées ni en première instance, devant le conseil de prud'hommes, ni dans ses premières écritures devant la cour. Par note en délibéré du 29 mars 2024 M. [G] expose que sa demande d'une indemnité compensatrice de préavis doublée est recevable en cause d'appel au regard des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile et indique s'en remettre à justice s'agissant de la recevabilité de la demande au regard des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile. Par note en délibéré du 28 mars 2028, la RATP demande à la cour, sur le fondement des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, de déclarer irrecevables les nouvelles demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents. MOTIFS Sur la recevabilité des demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents Selon les dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, 'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 à 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs de jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la révélation d'un fait'. En l'espèce, il n'est pas contesté que la demande d'indemnité compensatrice de préavis et celle au titre des congés payés afférents n'est pas mentionnée dans les premières conclusions de M. [G], communiquées par le RPVA le 18 février 2022 ; dès lors que ces demandes ne sont destinées ni à répliquer aux conclusions adverses, ni à faire juger les questions nées postérieurement à l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, elles doivent être déclarées irrecevables. Sur la demande de nullité du licenciement M. [G] fait valoir, d'une part que selon l'article 99 du statut de la RATP, l'agent qui fait l'objet d'une décision d'inaptitude définitive sans possibilité de reclassement, comme c'était son cas en l'espèce, est réformé ; et d'autre part qu'aux termes des dispositions de l'article 50, la réforme est prononcée par le Président Directeur Général sur proposition de la Commission médicale, disposition qui s'applique, selon lui à toutes les réformes, sans qu'il y ait lieu de distinguer deux procédures distinctes comme l'affirme la RATP. Ces formalités substantielles n'ayant pas été respectées, il considère que son licenciement est nul. Or, le statut prévoit bien deux situations distinctes, à savoir l'inaptitude à l'emploi statutaire, 'provisoire ou définitive' qui 'relève de la seule compétence du médecin du travail' (article 97) et 'l'inaptitude définitive à tout emploi à la Régie' qui 'relève de la seule compétence de la Commission médicale et entraîne obligatoirement la réforme de l'agent concerné" (article 98), sans possibilité de reclassement. M. [G] ayant fait l'objet d'un avis d'inaptitude à l'emploi statutaire, il relevait de la première situation et a d'ailleurs fait l'objet d'une recherche de reclassement, en sorte que la RATP n'était pas tenue, après constat de cette inaptitude, de soumettre son cas à la commission médicale. Selon les dispositions combinées des articles 50 et 94 du statut, celle-ci soumet au Président Directeur Général des propositions de réforme 'à la demande des agents en congé de maladie de plus de trois mois, sur leur inaptitude tout emploi à la RATP après avis d'inaptitude définitive à l'emploi statutaire par le médecin du travail, et sur leur réforme'. Il est constant et non contesté que M. [G] n'a pas saisi la Commission médicale pour demander sa réforme, et ne peut donc reprocher à la RATP, au vu de ce qui précède, de n'avoir pas respecté les dispositions de l'article 50 du statut. Il convient de confirmer le jugement qui l'a débouté de sa demande de nullité de la rupture du contrat de travail. Sur la discrimination En vertu des dispositions de l'article 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte (...) en raison notamment de son état de santé. En application des dispositions de l'article L 1134-1 du même code, lorsque survient un litige, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. M. [G] reproche à l'employeur de s'être abstenu de prendre en compte son statut de travailleur handicapé et notamment de ne pas lui avoir permis de bénéficier d'une formation ; de l'avoir affecté deux années durant au pôle logistique en contravention avec les dispositions de l'article 105 du statut, pôle au sujet duquel deux droits d'alerte avaient été émis par la déléguée du personnel ; de n'avoir ni recherché de façon loyale et sérieuse un poste de reclassement ni consulté les délégués du personnel. Toutefois, le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement a pour seul effet de priver le licenciement pour inaptitude de cause réelle et sérieuse, et il en va de même de l'absence de consultation des délégués du personnel. S'agissant de la non prise en compte du statut de salarié handicapé, reconnu à M. [G] par décision de la mission handicap RATP du 22 mars 2017, celle-ci implique en effet la recherche de solutions de maintien dans l'emploi mais n'oblige pas la RATP à assurer aux salariés en situation de handicap une formation destinée à l'obtention d'un diplôme comme le prétend l'intéressé. Enfin si M. [G] a été affecté au pôle logistique au-delà des douze mois consécutifs prévus par le statut, c'est en conformité avec les préconisations constantes du médecin du travail. Le fait, dénoncé dans le droit d'alerte du 14 juin 2018, que 'des agents travaillant au pôle logistique sur la ligne 7/7" soient qualifiés 'd'inaptes à leur emploi (...) alors qu'ils exercent une prestation de travail' ne peut caractériser un élément discriminatoire en raison de l'état de santé dès lors que cette situation, à savoir inaptitude définitive avec néanmoins une possibilité d'affectation au pôle logistique, est la simple conséquence de ces préconisations médicales. Il résulte de ce qui précède que les éléments présentés par M. [G] ne laissent pas supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé. Il convient de confirmer le jugement qui a débouté M. [G] de ses demandes de nullité du licenciement pour ce motif et de dommages et intérêts pour discrimination. Sur le rappel de salaires En application des dispositions de l'article L 1226-11 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est ni reclassé ni licencié, l'employeur lui verse, à l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail. La RATP ne conteste pas que, depuis l'avis d'inaptitude et jusqu'à son licenciement pour impossibilité de reclassement, la rémunération perçue par M. [G] pendant ses arrêts maladie et au cours de ses missions auprès du service logistique a diminué de 12.002,17 euros, mais fait valoir que cette réduction correspond aux rémunérations accessoires liées aux sujétions particulières de son emploi statuaire, à savoir primes de nuit, primes de dimanche et jours fériés, primes de découverte etc. Elle se réfère, à cet égard, aux dispositions du statut du personnel et au chapitre III de l'instruction générale 436 relative aux primes. Toutefois, et comme l'a relevé à juste titre le premier juge, l'argumentation de la RATP en référence à ses documents internes est contradictoire puisqu'elle explique que si les travaux ne sont plus effectués ou que la sujétion n'est plus subie, les rémunérations accessoires ne sont plus versées 'sauf en cas d'arrêt de travail pour accident du travail', seules les primes de dimanche et jour férié ou l'allocation complémentaire de déplacement étant exclues dans cette hypothèse. En toute hypothèse, les dispositions légales en vertu desquelles le salarié doit percevoir une rémunération forfaitaire correspondant à l'ensemble des éléments de son revenu avant la suspension, (taux personnel, primes, avantages de toute nature, indemnités, gratifications et frais lorsque ceux-ci ne représentent pas le remboursement de frais réellement exposés), priment sur les instructions ou protocole internes. Il convient en conséquence de confirmer le jugement sur le principe du rappel de salaires en retenant le montant de 12.002 euros qui correspond, au vu des pièces produites, au montant des réductions de rémunération subies par M. [G] depuis l'avis d'inaptitude. Sur le reclassement C'est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le juge départiteur, après avoir rappelé les dispositions des articles 99 du statut de la RATP et L 1226-10 du code du travail dans sa version applicable au litige, examiné les propositions de reclassement au regard des avis d'inaptitude émis par le médecin du travail, et constaté enfin qu'en vertu de l'article 99 précité, l'absence de poste vacant pour procéder à sa mise à la réforme compte tenu de son statut de travailleur handicapé bénéficiaire d'une rente d'accident du travail ne pouvait être opposée à M. [G], a considéré que le manquement de la RATP à son obligation de reclassement était établi. Pour contester ce manquement, la RATP fait valoir qu'en application des dispositions de l'article L 1226-12 du code du travail, elle est réputée avoir satisfait à son obligation de reclassement dès lors qu'elle a proposé à M. [G] un poste d'équipier de ressources humaines que celui-ci a refusé le 29 septembre 2016. Or, il ressort des pièces produites que M. [G] n'a pas refusé le poste proposé le 8 juillet 2016, mais a demandé à mettre fin à sa période d'essai ; l'intéressé fait valoir au demeurant qu'en vertu de l'article 5 de l'instruction générale sur la commission de reclassement, la RATP devait l'inviter, après son acceptation initiale du poste, à se présenter devant cette commission, ce qui n'a pas été fait, étant observé, de surcroît que ce poste n'a pas été soumis au médecin du travail afin qu'il donne son avis sur sa compatibilité avec l'état de santé du salarié. Enfin, le juge départiteur a considéré, à juste titre, que M. [G] ayant été victime d'un accident du travail, les délégués du personnel, qui devaient obligatoirement être consultés sur les propositions de reclassement en vertu des dispositions de l'article L 1266-10 alors applicables, l'avaient été tardivement. La RATP réplique en premier lieu qu'elle n'avait pas connaissance de l'accident du travail qui n'était pas précisé sur les avis médicaux du médecin du travail avant le 7 juillet 2017, ensuite qu'elle n'était pas tenue de consulter les délégués du personnel avant chaque offre de reclassement, enfin qu'il suffit qu'elle ait recueilli l'avis de délégués du personnel avant d'engager la procédure de licenciement, ce qu'elle a fait en procédant à cette consultation le 23 mai 2018. Toutefois, à supposer que la RATP n'ait pas eu connaissance, comme elle le prétend, que M. [G] avait été victime d'un accident du travail, avant l'avis médical du 22 février 2017 qui y fait expressément référence, il lui appartenait dès lors que l'inaptitude définitive avait été constatée, de saisir les délégués du personnel après le deuxième examen médical constatant l'inaptitude définitive de l'intéressé, et avant toute proposition de reclassement et donc au moins avant le mois de novembre 2017, peu important qu'elle ait envisagé de lui soumettre d'autres propositions après cette date. Il ressort d'ailleurs du dossier de consultation des délégués du personnel versé aux débats par la RATP que les recherches de reclassement, avec énumération des postes proposés, ont eu lieu sans qu'ils aient été invités à donner leur avis. Sur le préjudice lié à la rupture En application de dispositions de l'article L 1226-15 du code du travail dans sa version applicable à la date du licenciement, lorsque celui-ci est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant et fixé conformément aux dispositions de l'article L 1235-3-1 du code du travail, laquelle ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois. En revanche, l'omission de la formalité substantielle de consultation des délégués du personnel et la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte ne peuvent être sanctionnées que par une seule et même indemnité au titre de l'article L. 1226-15 du code du travail, le jugement étant infirmé sur ce point. Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, de l'âge de M. [G] lors de la rupture du contrat (45 ans), du montant de sa rémunération, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un emploi et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu'elles ressortent des pièces produites, il convient de lui allouer une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les manquements à l'exécution loyale du contrat et le préjudice moral M. [G] sollicite une somme de 12.000 euros sur le fondement de l'article L 1222-1 du code du travail au motif que l'employeur n'a pas cherché sérieusement à le reclasser ni consulté les délégués du personnel ; toutefois le préjudice qu'il fait ainsi valoir a déjà été réparé au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse pour défaut de recherche de reclassement. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande. Quant au préjudice moral, M. [G] reproche à l'employeur de n'avoir pas répondu à sa lettre du 15 juillet 2018 pour contester sa réforme. Toutefois, l'intéressé a pu exprimer son ressenti et faire part de ses doléances lors de l'entretien préalable du 25 juin 2018, si bien qu'en l'absence d'autres éléments permettant de caractériser un préjudice moral autre que celui déjà réparé au titre de la rupture, il convient d'infirmer le jugement sur ce point et de débouter M. [G] de sa demande. Sur le remboursement des allocations pôle Emploi Selon les dispositions de l'article L.1235-4, du code du travail dans sa version applicable à la date du licenciement, 'dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 11534, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois. Il résulte des dispositions de cet article qu'elles ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L 1226-10 et L 1226-15 du code du travail. Le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas ordonné ce remboursement. Sur l'intervention volontaire du syndicat solidaires groupe RATP En application des dispositions de l'article L 2132-3 d code du travail, l'intervention du syndicat solidaires du groupe RATP relative à l'application des dispositions du statut de la RATP est recevable. Sur le fond, le syndicat reproche à la RATP de n'avoir pas respecté les dispositions du statut du personnel, les instructions, son accord handicap et d'avoir discriminé M. [G], le tout en violation de l'intérêt collectif de la profession, reproches que la cour a écartés comme non fondés. Il convient en conséquence de débouter le Syndicat de sa demande de dommages et intérêts. Sur les autres demandes Chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, elles conservent à leur charge les dépens de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Déclare irrecevables les demandes de M. [G] visant à obtenir une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ; Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a alloué à M. [G] les sommes de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour consultation tardive des délégués du personnel et 3.000 euros pour préjudice moral, ainsi que sur les montants alloués pour non respect de l'obligation de reclassement et le rappel des salaires ; Statuant à nouveau de ces chefs, Déboute M. [G] de ses demandes d'indemnisation pour consultation tardive des délégués du personnel et préjudice moral ; Condamne la RATP à payer à M. [G] les sommes suivantes : - 12.002 euros à titre de rappel de salaire et 1.200 euros au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2018 ; - 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la rupture abusive ; Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions prescrites par l'article 1343-2 du code civil ; Reçoit le syndicat solidaires groupe RATP en son intervention mais la dit non fondée et l'en déboute ; Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposé par les parties en appel ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel. Le greffier Le président

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