Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 13 Janvier 2025
N° RG 24/07669 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LEFE
Epoux
[V]
(divorce)
2 copies exécutoires délivrées aux avocats
1 copie dossier
Le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [N] [V]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 12] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES
Madame [M] [C] [P] [D] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 13 Janvier 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [M] [D] et Monsieur [R] [N] [V] se sont mariés le [Date mariage 5] 2001 devant l'officier de l'état civil de [Localité 11] (35), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de leur union :
- [J], né le [Date naissance 7] 2005
- [L], né le [Date naissance 6] 2010
Par requête conjointe du 15 septembre 2024, Madame [D] et Monsieur [V] demandaient que le divorce soit prononcé sur le fondement des dispositions de l'article 233 du Code civil, ainsi que soient fixées diverses mesures concernant les époux et les enfants.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 9 décembre 2024, le jour de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, l'affaire étant en état d'être jugée. En application de l'article 799 du Code de procédure civile, il sera fait application de la procédure sans audience.
La procédure a été mise en délibéré, après dépôt des dossiers, le jugement étant prononcé par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile ;
VU la requête conjointe signée le 15 septembre 2024 ;
DIT que le Juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
PRONONCE le divorce de Madame [M] [D] et Monsieur [R] [V] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 5] 2001 devant l'officier de l'état civil de [Localité 11] (35), ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement :
- Madame [M] [C] [P] [D], le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 11] (35)
- Monsieur [R] [N] [V], le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 12] (ALGERIE) ;
DIT qu'une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au service central de l'état civil du Ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10], l'époux étant né en Algérie et étant de nationalité algérienne ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu'à défaut d'y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
FIXE la date des effets du divorce au 10 février 2023 ;
CONSTATE l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes:
- durant les périodes scolaires: une semaine sur deux, avec changement de domicile le vendredi soir, les semaines impaires chez la mère, et les semaines paires chez le père
- durant les petites vacances scolaires, à l'exception de celles de Noël : poursuite de l'alternance, dans la continuité des périodes scolaires,
- durant les vacances d'été et de Noël :
* les années paires: première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère
* les années impaires: première moitié chez la mère et seconde moitié chez le père ;
DIT que les trajets seront assurés par le parent qui commence sa période d'accueil ;
DIT que chacun des parents prendra à sa charge les frais courants afférents aux enfants sur ses périodes d'accueil ;
DIT que les dépenses exceptionnelles concernant les enfants (les frais de santé et de soins complémentaires non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire), seront partagées par moitié entre les parents ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de plein droit à titre provisoire ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge de ses dépens et frais ;
INDIQUE aux parties que toute demande de modification de la présente décision pourra utilement faire l'objet d'une médiation familiale, avant la saisine du Juge.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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