Texte intégral
N° RG 21/03158 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3E7
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 17 Juin 2021
APPELANT :
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Christine MATRAY de la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. NORMAFER
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Delphine HUAN-PINCON, avocat au barreau de l'EURE substitué par Me Oriane STURBOIS, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 24 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 24 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [T] a été engagé par la société Cintrafer en qualité de monteur soudeur par contrat du 13 octobre 2008.
Le contrat de travail a été transféré à la société Fer 2000 le 1er avril 2010, puis à la SAS Normafer le 6 juillet 2015.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective de la Métallurgie en ses dispositions nationales et départementales (de l' Eure).
M. [T] a été placé en arrêt maladie à compter du 8 février 2016.
Le salarié a été déclaré inapte à son poste de monteur soudeur le 11 juin 2019.
Le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été notifié au salarié le 12 juillet 2019.
Par requête du 28 octobre 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en contestation de son licenciement, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et d'indemnités.
Par jugement du 17 juin 2021, le conseil de prud'hommes a dit que l'inaptitude de M. [T] n'est pas d'origine professionnelle, dit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, condamné, en conséquence, la société Normafer à lui verser la somme de'6 399,12 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté M. [T] du surplus de ses demandes, dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire, débouté la société Normafer de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Normafer à verser à M. [T] la somme de'1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit la société Normafer devra supporter l'intégralité des entiers dépens de l'instance.
M. [T] a interjeté appel de cette décision le 30 juillet 2021.
Par conclusions remises le 23 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [T] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement pour inaptitude était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la SAS Normafer à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'infirmer en ce qu'il a dit que l'inaptitude n'était pas d'origine professionnelle, rejeté, en conséquence, sa demande de condamnation de la SAS Normafer à lui payer les sommes de 2163,43 euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement, 6 341,87 € à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement et 4 659,34 euros à titre de rappel d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, et réduit le montant des dommages et intérêts sollicités au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, en conséquence, statuant à nouveau, dire que l'inaptitude est d'origine professionnelle, condamner la SAS Normafer à lui verser les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 23 296,70 euros nets,
rappel d'indemnité de licenciement : 1 422,70 euros nets,
rappel d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis : 885,64 euros bruts,
débouter la SAS Normafer de toutes ses demandes à son encontre, condamner la SAS Normafer à lui verser la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions remises le 23 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SAS Normafer demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [T] sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société à verser a M. [Z] [T] la somme de 6 399,12 euros a titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, jugé que la société devra supporter l'intégralité des entiers dépens de première instance, statuant à nouveau, dire que le licenciement de M. [Z] [T] repose sur une cause réelle et sérieuse, le débouter de l'ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, y compris les frais éventuels d'exécution forcée.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 24 mai 2023 avant l'ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur l'origine de l'inaptitude
M. [T] fait valoir que son employeur ne pouvait ignorer l'origine professionnelle de son inaptitude, puisqu'il a été destinataire, le 14 septembre 2018, du certificat médical d'arrêt de travail AT/MP établi à compter du 8 juin 2018. En outre, il soutient que l'avis d'inaptitude, en ce qu'il mentionne au titre des restrictions, ' pas de port de charges de plus de 5 kg, pas de travail avec les bras surélevés, pas de gestes répétitifs un travail', établit l'origine professionnelle de son inaptitude, puisqu'il s'agit de gestes qu'il réalisait quotidiennement. Enfin, il précise que le caractère de maladie professionnelle a été reconnu par la Caisse primaire d'assurance maladie le 18 septembre 2019 et qu'il a interjeté appel de la décision rendue le 13 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.
La société Normafer répond qu'elle n'a eu connaissance de la reconnaissance de la maladie professionnelle de son salarié que le 18 septembre 2019, soit postérieurement au licenciement, n'ayant été destinataire d'aucun élément médical établissant cette situation antérieurement à cette décision. En tout état de cause, bien que s'étant considérée contrainte et obligée par cette reconnaissance à une régularisation du montant des indemnités dues à son salarié, de sorte qu'elle a recalculé les indemnités de départ et régularisé la situation en lui versant des indemnités supplémentaires d'un montant total de 11 749,68 euros (indemnité compensatrice de préavis 3 773,70 euros, indemnité compensatrice de congés payés 25 jours : 2 179,80 euros, indemnité spéciale de licenciement 7 082,60 euros), elle précise qu'elle a toujours contesté le caractère professionnel de la maladie et de l'inaptitude de M. [T]. A ce titre, elle produit le recours formé devant la caisse qui lui a déclaré la reconnaissance de la maladie professionnelle inopposable, ainsi que les conclusions qu'elle a prises dans le cadre du litige relatif à l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, qui, par jugement du 13 mai 2022, a rejeté l'action de M. [T] au motif que le caractère professionnel de la pathologie n'était pas démontré.
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, l'application des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail n'étant pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance-maladie du lien de causalité entre l'accident ou la maladie et l'inaptitude.
Par ailleurs, si le juge ne peut substituer son appréciation à celle du médecin du travail quant à l'aptitude du salarié, il lui appartient au contraire d'apprécier si l'inaptitude a, au moins partiellement, une origine professionnelle, peu important la mention portée à cet égard par le médecin du travail.
En l'espèce, l'avis d'inaptitude du 11 juin 2019 est rédigé comme suit : 'inapte au poste. Restrictions : pas de port de charges de plus de 5 kg, pas de travail avec les bras surélevés, pas de gestes répétitifs, pas de mouvements de serrage et desserrage. Compte tenu de ces restrictions, un poste sans contrainte physique pourrait être éventuellement proposé.'
Il est constant que la Caisse primaire d'assurance maladie a, le 18 septembre 2019, reconnu que M. [T] était victime, depuis le 10 septembre 2016, d'une maladie professionnelle correspondant à une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite inscrite au tableau n°57 'affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'.
Il convient de relever que les éléments médicaux ayant conduit à cette reconnaissance ne sont pas explicités dans la notification de prise en charge du 18 septembre 2019 et que M. [T] ne précise pas quels sont les documents qu'il a produits pour obtenir cette reconnaissance de maladie professionnelle qui est contestée par l'employeur, notamment aux motifs que les conditions posées par le tableau n°57 ne sont pas réunies.
En tout état de cause, la cour n'étant pas tenue par cette qualification, il lui revient d'apprécier le caractère professionnel de l'inaptitude au regard des éléments dont elle dispose.
À titre liminaire, il y a lieu de préciser qu'il n'est pas utilement contesté que la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite dont souffre M. [T] est à l'origine de son inaptitude à son poste de travail, les restrictions précisées par le médecin du travail correspondant aux gestes rendus impossibles ou difficiles par les conséquences de cette maladie.
Toutefois, contrairement à ce que soutient le salarié, le fait que les conséquences de sa tendinopathie le rendent inapte à son poste de travail n'est aucunement un élément établissant de manière incontestable et suffisante l'origine professionnelle de cette dernière. C'est au demeurant en ce sens qu'atteste le médecin du travail qui précise que 'en ce qui concerne les contraintes en lien avec la pathologie, on parle des gestes et tâches qui ne peuvent plus être effectués par le salarié'.
Aussi, pour retenir l'existence du caractère professionnel de la maladie de M. [T] et par suite de son inaptitude, il convient de se référer, conformément à l'application de des articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, à la définition fixée par le tableau n°57 qui prévoit pour la 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs' le fait qu'elle doit être objectivée par IRM ou arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM, qu'elle ne peut être prise en charge que si un délai maximal de six mois s'est écoulé entre la constatation de la maladie et la date à laquelle le travailleur a cessé d'être exposé, et qui définit la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie comme des 'travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.'
La cour ne dispose pas d'éléments médicaux objectivant la pathologie de M. [T]. Au surplus, il convient de relever qu'il n'est pas non plus produit d'éléments probants et pertinents permettant de faire un lien entre ses conditions de travail et cette pathologie.
En effet, il résulte des pièces produites aux débats que dans le cadre de l'organisation des visites périodiques, M. [T] a rencontré le médecin du travail le 10 novembre 2015, visite à la suite de laquelle il a été déclaré apte à son poste sans aucune restriction et sans qu'il ne soit aucunement fait état d'une quelconque difficulté de santé rencontrée par le salarié au niveau de ses épaules. Il est constant qu'il a été placé en arrêt maladie trois mois plus tard à compter du 8 février 2016, pour un motif inconnu, les arrêts de travail de la période allant de cette date au 8 juin 2018 produits aux débats par le salarié dissimulant volontairement le motif mentionné par le médecin traitant.
Certes, ensuite à compter de l'arrêt de travail du 8 juin 2018 qui, pour la première fois, signale le caractère professionnel de la pathologie, le motif de l'arrêt est visible indiquant 'bursite sous acromio deltoïenne avec confort scromie + tendinopathie supra épineux'.
Toutefois, cette constatation médicale qui intervient plus de deux ans et demi après que M. [T] ait cessé d'être exposé à ses conditions de travail ne permet pas de faire le lien avec ces dernières et ce d'autant que les conditions dans lesquelles elle est faite interroge. Ainsi, la date de 1ère constatation de la maladie professionnelle varie au gré des arrêts, l'avis initial mentionnant le 28 janvier 2016, puis les prolongations mentionnant tantôt cette date, tantôt celle du 8 février 2016, tantôt celle du 10 septembre 2016 ; en outre, ces arrêts maladies ont été établis par le même médecin concomitamment à des arrêts maladies 'classiques', ainsi qu'en attestent les exemplaires reçus par l'employeur sur la même période qui ne mentionnent l'origine professionnelle de l'affection qu'à compter du mois de mai 2019.
Par ailleurs, il convient de relever que la date de la maladie professionnelle retenue par l'organisme social, à savoir le 10 septembre 2016, ne permet pas non plus de faire ce lien, puisque la maladie est datée à plus de six mois du début de l'arrêt maladie de M. [T], sans qu'il ne soit donné aucune explication.
Enfin, certes, le salarié verse aux débats l'étude de poste réalisée le 30 août 2017 par une infirmière pour éclairer le médecin du travail sur l'aptitude du salarié qui décrit le type de manutention réalisée par ce dernier comme suit : 10 % de manutention mécanique (ponts, chariots), 20 % de manutention manuelle (poids des barres entre 2.5 kg et 50 kg) et 70 % poste semi auto MAG, opération manuelle à hauteur d'homme (poids de la torche entre 1 et 2 kg) et qui relève les contraintes suivantes : port de charges lourdes (pièces de métal, ouvrages, outillage électroportatif), postures contraignantes, torsions, travail en force, dos penché, amplitudes articulaires, bras au dessus des épaules, gestes répétés au niveau de mains et des poignets, surélévation des bras au-dessus des angles de confort, vibration (martelage). Il produit également trois attestations d'anciens collègues qui expliquent qu'ils occupaient le même poste et qu'ils étaient amenés pendant plus de trois heures par jour à effectuer des gestes répétitifs avec surélévation des bras.
Cependant d'une part, l'employeur rapporte la preuve que l'étude de poste, que le service de médecine du travail s'est toujours refusé à lui communiquer sous couvert du secret médical, n'est pas fiable, rappelant à titre liminaire qu'elle a été réalisée par téléphone, sans que l'infirmière, auteure de l'étude, ne se déplace sur site. Ainsi, la société Normafer verse aux débats une attestation du médecin du travail qui explique que les contraintes qui sont exposées dans le document ne correspondent pas à des constatations sur site, mais aux contraintes générales et théoriques d'un poste de monteur soudeur, contraintes qui peuvent être soulagées par des moyens de manutention mis en place dans l'entreprise ou tout autre moyen de prévention pour les troubles musculo-squelettiques. Or, la société Normafer établit que 'la chaîne de production' sur laquelle était affecté M. [T] n'est pas assujettie à ces contraintes et plus particulièrement qu'il n'y avait pas de port de charges lourdes, puisque l'outillage électroportatif est suspendu sur des potences amovibles, que les ouvrages sont évacués par deux ponts que les barres à souder sont également approvisionnées par ce système de point et que l'entreprise ne réalise pas de martelage des pièces qu'elle fabrique, les soudeurs ne sont donc pas équipés de marteaux.
D'autre part et en tout état de cause, ces éléments ne sont pas suffisamment précis pour établir que M. [T] réalisait des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Au vu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris, le caractère professionnel de la tendinopathie et par suite de ses conséquences sur l'inaptitude de M. [T] n'étant pas établi.
II - Sur le licenciement
II - a) Sur l'obligation de reclassement
M. [T] soutient que son employeur a manqué de sérieux et de loyauté dans la recherche de reclassement ainsi qu'en atteste la durée très courte entre l'avis d'inaptitude prononcé le 11 juin 2019 et la convocation du CSE du 21 juin 2019 mentionnant l'impossibilité de reclassement du salarié, relevant que la société Normafer ne produit aucun courrier adressé aux deux autres sociétés du groupe dont elle fait partie et que les attestations rédigées a posteriori n'ont aucune valeur probante.
Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Les propositions de reclassement faites par l'employeur doivent être loyales et sérieuses, l'employeur doit prouver qu'il a procédé à des actes positifs et concrets de recherche de reclassement en cherchant toutes les possibilités d'aménagement.
En l'espèce, il convient de préciser que le périmètre de la recherche de reclassement n'est pas contesté, la société Normafer faisant partie d'un groupe incluant également les sociétés AMS et Sodimpex, outre la holding dont l'objet social est uniquement la détention de parts dans les autres sociétés, sans aucune autre activité commerciale, de sorte qu'elle n'a aucun salarié. Il est également constant que la société Normafer n'a pas adressé de demande formelle, par écrit, de reclassement à ces deux sociétés.
Néanmoins, contrairement à ce que soutient le salarié, les caractéristiques de ce groupe de sociétés ne permettent pas de considérer que cette absence formelle de justification de recherche de reclassement ainsi que la courte durée qui s'est écoulée entre l'avis d'inaptitude et la convocation du CSE pour consultation sur l'absence de possibilité de reclassement de M. [T] établissent que son employeur est défaillant à rapporter la preuve de l'exécution sérieuse et loyale de son obligation.
En effet, ainsi que le fait justement observer la société Normafer, certes, elle fait partie d'un groupe de sociétés, mais il s'agit d'entreprises de petites tailles (19 salariés pour la société Normafer, 16 salariés pour la société Sodimpex et 6 salariés pour la société AMS, étant rappelé qu'il n'y a aucun salarié pour la holding, la société Financière Sodimpex) toutes gérées par la même personne, M. [U] [I].
Aussi, plutôt que de s'adresser des courriers à lui-même, M. [I] a directement interrogé les responsables administratifs ou d'équipes des trois sociétés qu'il gère pour savoir si M. [T] pourrait être reclassé dans une des sociétés. C'est ainsi que Mme [C], assistante de direction au sein de la société AMS , atteste qu'après étude des restrictions médicales et des compétences de M. [T], elle a constaté qu'aucun poste compatible avec son état de santé n'était disponible. De même, M. [M] [F], chef d'atelier au sein de la société Sodimpex, atteste qu'il a été interrogé par M. [I] sur les possibilités de reclassement de M. [T], mais qu'il n'avait aucun poste à pourvoir au moment de la demande. Enfin, M. [T] ne conteste pas qu'il n'y avait pas de poste adapté à sa situation au sein de la société Normafer.
Au demeurant, ces constats sont corroborés et objectivés par la communication du registre unique du personnel des trois sociétés dont il ressort les éléments suivants :
- concernant la société Normafer, le personnel, exclusivement embauché en contrat à durée indéterminée est d'une grande stabilité, puisque la dernière embauche date du 5 novembre 2018 pour un poste d'approvisionneur en CDI et la précédente du 9 mai 2017 pour un poste de décortiqueur de plans. Concernant les départs, les deux derniers salariés à avoir quitté l'entreprise, sont un monteur soudeur parti le 19 octobre 2018 et le directeur d'exploitation le 31 janvier 2017, remplacé par M. [S], déjà présent au sein de la société en qualité d'ingénieur. Au moment du reclassement, son effectif était composé des postes suivants : 5 postes de monteur-soudeur (dont celui de M. [T] qui n'a pas été remplacé), 3 opérateurs sur machines, 1 chef d'atelier, 1 chef d'équipe, 1 préparateur de commande, 1 responsable de chargement, 1 ingénieur technico commercial, 1 employée administrative, 1 responsable maintenance, 2 décortiqueurs de plans, 1 approvisionneur et 1 directeur d'exploitation. Aucun poste à l'exception de celui de M. [T] n'était disponible.
Or, la tentative d'aménagement de poste réalisée en juin 2018 dans le cadre de la prestation d'accompagnement de mise en situation professionnelle de salariés en indemnités journalières mis en oeuvre par l'employeur avec le soutien des services de la CARSAT de Normandie, du médecin du travail, de la SAMETH 27 et d'une consultante psychologue du travail de JLO Emploi, a montré que son poste ne pouvait être adapté à ses restrictions médicales, ce qui a conduit à l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail.
Il n'y avait donc aucune possibilité de reclassement de M. [T] au sein de la société Normafer.
- concernant la société Sodimpex dont l'activité est similaire à celle de la société Normafer, au moment du licenciement, elle employait 16 salariés, tous en contrat de travail à durée indéterminée,la dernière embauche datant du 4 septembre 2017 et les deux derniers départs étant celui d'un ferrailleur non remplacé le 31 juillet 2019 et celui du PDG parti à la retraite le 30 avril 2019.
- s'agissant de la société AMS, dont l'activité consiste à distribuer des solutions de coffrages, consommables et solutions techniques dans le secteur de la construction, elle fonctionne avec six salariés en contrat de travail à durée indéterminée, l'effectif étant également très stable, les derniers embauchés en qualité de chargé d'affaire et technicien commercial ayant été engagés au mois d'août et septembre 2016, le dernier départ datant de mars 2017, à l'exception d'un ingénieur commercial engagé sur une courte période de deux mois de février à avril 2019.
Au vu de ces éléments, dont l'analyse pouvait parfaitement être réalisée de manière sérieuse et loyale en 10 jours, la société Normafer établit qu'elle n'avait aucun poste disponible à l'exception de celui de M. [T] qui n'était pas compatible avec son état de santé et que les autres sociétés du groupe n'avaient également aucun poste vacant dont il aurait pu être recherché la compatibilité avec l'état de santé du salarié.
C'est donc à tort que les premiers juges ont considéré que la société Normafer ne justifiait pas avoir accompli loyalement et sérieusement son obligation de reclassement.
II - b) Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, lesquelles comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
En l'espèce, M. [T] reproche à la société Normafer de ne rien avoir mis en place pour éviter le port de charges lourdes, de ne pas lui avoir délivré de formation pour le sensibiliser à cette question du port de charges lourdes, rappelant que cette exposition au risque aurait dû faire l'objet d'une évaluation et être inscrite sur le document unique d'évaluation des risques.
Il résulte des motifs adoptés précédemment que cette critique est vaine, puisque, contrairement à ce que soutient le salarié, la société Normafer rapporte la preuve qu'elle a doté le poste de travail de M. [T], et plus généralement toute la chaîne de travail, de matériels protégeant ses salariés contre le port de charges en ayant recours à des systèmes de levage et de pont automatisés évitant toute action humaine.
Surabondamment, aucun lien de causalité entre les conditions de travail de M. [T] et son inaptitude n'étant établi, le salarié ne peut soutenir que son inaptitude trouve son origine dans un manquement de son employeur à garantir sa sécurité au travail.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [T] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et lui a alloué, en conséquence, des dommages et intérêts.
III - Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner M. [T] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance et de le débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité et la situation économique respective des parties commandent également de débouter la société Normafer de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'inaptitude de M. [Z] [T] n'était pas d'origine professionnelle et en ce qu'il a débouté la SAS Normafer de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [Z] [T] de toutes ses demandes au titre de la contestation de son licenciement et des frais irrépétibles ;
Condamne M. [Z] [T] aux entiers dépens de la première instance et d'appel ;
Déboute la SAS Normafer de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente