Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 MAI 2025
N° RG 23/02252
Portalis : DBV3-V-B7H-WAJO
AFFAIRE :
S.A.S. EXTIME DUTY FREE PARIS
C/
[T] [S] [V]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Juillet 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : C
N° RG : 22/00385
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Saïd SADAOUI
Me Antoine GILLOT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. EXTIME DUTY FREE PARIS anciennement dénommée SDA (Société de Distribution Aéroportuaire)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Saïd SADAOUI de la SELAFA AERIGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305
APPELANTE
****************
Madame [T] [S] [V]
née le 13 octobre 1982 à [Localité 5] (CAMEROUNE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Antoine GILLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0178
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA
EXPOSE DU LITIGE,
Mme [T] [S] [V] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 12 octobre 2015, en qualité de conseillère de vente par la société SDA, dénommée par la suite société Extime Duty Free Paris, exploitante notamment d'une boutique hors-taxes dite 'duty-free' à l'aéroport de [6].
Par lettre du 9 janvier 2020, Mme [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Extime Duty Free Paris.
Le 24 janvier 2022, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre, en demandant la requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société Extime Duty Free Paris en un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de cette dernière, notamment, à lui payer une indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, des dommages-intérêts pour préjudice moral et des indemnités de rupture.
Par jugement du 4 juillet 2023, le conseil de prud'hommes a :
- dit que l'action de Mme [V] n'est pas prescrite ;
- dit que le licenciement de Mme [V] est nul ;
- condamné la société Extime Duty Free Paris à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
* 3 092 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 309,20 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1 610,41 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
* 9 300 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
* 1 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné la remise des documents sociaux conformes à la décision ;
- débouté Mme [V] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société Extime Duty Free Paris de ses demandes ;
- mis à la charge de la société Extime Duty Free Paris les dépens.
Le 24 juillet 2023, la société Extime Duty Free Paris a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 22 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société Extime Duty Free Paris demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'action de Mme [V] n'était pas prescrite, l'a condamnée à payer diverses sommes à Mme [V], l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, de :
- à titre principal, juger l'action introduite par Mme [V] en contestation de la rupture de son contrat de travail irrecevable car prescrite ;
- à titre subsidiaire, dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [V] s'analyse en une démission et débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme [V] à lui payer une somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 22 janvier 2024, auxquelles se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [V] demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué sur le rejet de la prescription de son action, sur le licenciement nul, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité légale de licenciement, la remise de documents sociaux, le débouté des demandes de la société Extime Duty Free Paris, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
- infirmer le jugement attaqué pour le surplus et statuant à nouveau, condamner la société Extime Duty Free Paris à lui payer les sommes suivantes :
* 14'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
* 10'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ;
- en tout état de cause :
* condamner la société Extime Duty Free Paris à lui remettre les documents afférents à la rupture son contrat de travail, conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document dans le mois suivant le prononcé de la décision ;
* condamner la société Extime Duty Free Paris à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 13 février 2015.
SUR CE :
Au préalable, il sera rappelé qu'en application du troisième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, la cour n'examine les moyens au soutien des prétentions des parties que s'ils sont invoqués dans la partie discussion de leurs conclusions.
Sur la prescription de l'action relative à la rupture du contrat de travail :
Aux termes de l'article L. 1471 -1 du code du travail : 'Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5".
Mme [V] demande de requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société Extime Duty Free Paris formée le 9 janvier 2020 en un licenciement nul, et l'allocation subséquente d'indemnités de rupture, en imputant à son employeur un manquement tiré d'un harcèlement moral.
Par suite, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1471 -1 mentionnées ci-dessus, dont il résulte une application de la prescription quinquennale et non biennale aux actions fondées sur un harcèlement moral, et eu égard à la saisine du conseil de prud'hommes intervenue le 24 janvier 2022, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il écarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes relatives à la rupture du contrat soulevée par la société Extime Duty Free Paris.
Sur la demande de requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement nul et ses conséquences :
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l'article L. 1154-1 du même code : ' Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. / Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement./ Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'.
En application de l'article L. 1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou le cas échéant nul, si les manquements invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
En l'espèce, au soutien de sa demande de requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement nul, Mme [V] impute à son employeur des agissements de harcèlement moral, ayant dégradé ses conditions de travail et son état de santé, et constitués par ' des pressions' de la part de sa nouvelle supérieure hiérarchique (Mme [U]) à compter d'avril 2019, un 'comportement volontairement harcelant cherchant à maintenir une tension constante sur elle' , et le fait que 'Mme [U], en arrivant à la tête de son service, s'est acharnée [sur elle], usant de pressions en tous genres à son encontre pour l'évincer, ceci en apportant par ailleurs volontairement une modification défavorable de ses horaires de travail'.
La cour constate toutefois que Mme [V] n'explique pas la nature des 'pressions', du 'comportement volontaire harcelant' et de l'acharnement invoqués.
Elle n'établit en rien que le changement des horaires de travail, qu'elle critique dans les courriers adressés à son employeur, expressément invoqués sous les n°6, 7, 8 et 10 de la partie discussion de ses conclusions, constituait en réalité une modification du contrat de travail.
Le courrier du 28 novembre 2019 adressé par le directeur général de la société employeuse à Mme [V], invoqué par les premiers juges (pièce n°22), contient l'annonce de l'abandon de tout changement d'horaire jusqu'au 1er avril 2020 et incite d'ici là la salariée à passer son permis de conduire et à avoir un véhicule en utilisant son compte professionnel de formation pour accomplir ses horaires de travail.
Le volet 3 des avis d'arrêt de travail pour maladie invoqués par Mme [V] ne contiennent aucun élément sur les pathologies en cause.
Mme [V] ne présente donc pas des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.
Il y a donc lieu de débouter Mme [V] de sa demande de requalification de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement nul et de ses demandes subséquentes d'indemnité pour licenciement nul et d'indemnités de rupture et de dire que cette prise d'acte s'analyse en une démission. Le jugement attaqué sera infirmé sur ces points.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral :
Mme [V] invoque à ce titre 'les pressions et reproches subis' et 'le contexte entourant la rupture de son contrat de travail'. Ces faits sont toutefois imprécis et non accompagnés du moindre élément de preuve.
En conséquence, en l'absence de démonstration d'une faute de l'employeur, il y a lieu de confirmer le débouté de la demande indemnitaire formée à ce titre.
Sur la remise de documents sociaux sous astreinte :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de débouter Mme [V] de sa demande de remise de documents sociaux rectifiés. Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point.
Le débouté de la demande d'astreinte sera confirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur ces deux points.
Mme [V] sera déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel et sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Eu égard à la situation économique des parties, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel au profit de la société Extime Duty Free Paris.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, le débouté de la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et de la demande d'astreinte,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Requalifie la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société Extime Duty Free Paris formée par Mme [T] [S] [V] le 9 janvier 2020 en une démission,
Déboute Mme [T] [S] [V] de l'ensemble de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel au profit de la société Extime Duty Free Paris,
Condamne Mme [T] [S] [V] aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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