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Cour de cassation, 24 mars 2009. 07-19.834

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-19.834

Date de décision :

24 mars 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 1134 et 1184 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 2007), que M. Y... a, par contrat du 26 octobre 2000, confié à la société Architectone, architecte, une mission de maîtrise d'oeuvre limitée, sauf avenant ultérieur, à l'obtention du permis de construire en vue de la réalisation d'un immeuble d'habitation ; que les honoraires de l'architecte ont été fixés à 35 % du montant théorique des travaux estimés à 14 000 000 francs hors taxes ; que la société Architectone a perçu un acompte de 239 000 francs (36 435, 32 euros) ; que le permis de construire a été refusé par arrêté du 21 juin 2001 pour non-conformités aux dispositions du plan d'occupation des sols (POS) ; que, prétendant que le maître de l'ouvrage avait fautivement interrompu sa mission, la société Architectone, depuis lors en liquidation judiciaire, Mme X... ayant été désignée en qualité de liquidateur, a assigné M. Y... en paiement de diverses sommes à titre de solde d'honoraires, indemnité de résiliation, dommages-intérêts pour " contrefaçon " et avantage indu pour utilisation de ses plans ; Attendu que pour prononcer la résiliation du contrat du 26 octobre 2000 aux torts de M. Y..., l'arrêt retient que la responsabilité du rejet du permis de construire incombe entièrement au maître de l'ouvrage, qui, d'une part, n'a pas justifié de l'acquisition d'une partie du terrain nécessaire à la réalisation du projet en application de l'article RU A. 7. 3. du POS, d'autre part, ayant écrit le 1er juin 2001 à l'architecte " je tiens à vous informer qu'après entretien avec les services techniques, ce permis ne sera pas délivré ", n'a pas permis à la société Architectone de faire entendre sa position alors qu'il eut suffit, ainsi d'ailleurs que l'a considéré, après examen du dossier, l'ordre des architectes, qu'il lui laisse la possibilité de développer son argumentation ou d'effectuer des modifications de détail pour que le service instructeur donne satisfaction ; Qu'en statuant par de tels motifs qui ne suffisent pas à établir l'absence de faute de la société Architectone, alors qu'à l'occasion de l'établissement du dossier de permis de construire, l'architecte doit respecter les règles d'urbanisme applicables à la construction et notamment le plan d'occupation des sols, et exercer son devoir de conseil en avisant le maître de l'ouvrage des difficultés relatives à la mise en point de son projet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen, pris en sa cinquième branche, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen pris en ses quatre premières branches : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la résiliation du contrat signé le 26 octobre 2000 est intervenue à l'initiative de M. Y... le 27 août 2001 sans motif valable, aucune faute professionnelle n'ayant été établie au 23 mai 2001, date de la dernière rencontre entre M. Y..., la société Architectone et les services de l'Urbanisme, et en ce qu'il condamne M. Y... à payer à Mme X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Architectone, la somme de 31 595, 06 euros de solde d'honoraires et celle de 28 583, 86 euros d'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter d'août 2002, l'arrêt rendu le 28 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., ès qualités ; condamne Mme X..., ès qualités, à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me LE PRADO, avocat aux Conseils pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, dit que la résiliation du contrat signé le 26 octobre 2000 est intervenue à l'initiative de Monsieur Y... le 27 août 2001 sans motif valable, aucune faute professionnelle n'ayant été établie au 23 mai 2001, date de la dernière rencontre entre Monsieur Y..., la SARL ARCHITECTONE et les service de l'Urbanisme et, en conséquence, d'AVOIR condamné Monsieur Y... à payer à la SARL ARCHITECTONE la somme de 31. 595, 06 de solde d'honoraires et celle de 28. 583, 86 d'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter d'août 2002, outre la somme de 15. 000 de dommages et intérêts pour avoir communiqué ses plans à un autre architecte et lui avoir demandé d'en conserver des éléments architecturaux figurant dans les plans ayant permis l'obtention d'un permis de construire le 18 mars 2002 ; 1°) AUX MOTIFS QU'« en application de l'article R UA 7. 3 du POS, pour réaliser le projet, le maître de l'ouvrage devait justifier de l'acquisition d'une partie du terrain limitrophe ; que tel n'a pas été le cas ; que par ailleurs, avant le rejet du projet par la Mairie, le maître de l'ouvrage écrivait le 1er juin 2001 à la société ARCHITECTONE : « Je tiens à vous informer qu'après entretien avec les services techniques, ce permis ne sera pas délivré » ; qu'il eut suffit que Monsieur Y... permette à l'architecte de développer son argumentation ou d'effectuer des modifications de détail pour que le service instructeur donne satisfaction ; que Monsieur Y... n'a pas permis à la société ARCHITECTONE de faire entendre sa position ; que c'est d'ailleurs ce qu'a considéré, après examen, du dossier, l'Ordre des Architectes qui précise que la commission estime que les réserves émises par l'Administration auraient dû trouver leur solution si le Maître de l'ouvrage avait fait confiance à son architecte et n'avait pas empêché ce dernier de donner un terme à sa mission et que ce dernier ne pouvait engager une quelconque responsabilité professionnelle ; que Monsieur Y... ne saurait contester l'avis de l'Ordre des Architectes, faute pour lui d'avoir comparu alors qu'il était convoqué et que cette procédure ordinale était contractuellement obligatoire ; qu'il résulte de ce qui précède que si le permis a été refusé par la Mairie, cela incombe à Monsieur Y... ; que c'est à juste titre que le premier juge a dit que la résiliation du contrat du 26 octobre 2000 est intervenue à l'initiative du seul Monsieur Y... sans motif valable, aucune faute ne pouvant être relevée à l'égard de la société ARCHITECTONE … » (arrêt attaqué p. 3 in fine et 4) ; ALORS D'UNE PART QUE le juge tranche le litige qui lui est soumis conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en l'espèce, l'objet du litige tenait à la responsabilité de la rupture du contrat d'architecte initialement conclu entre Monsieur Y... et la SARL ARCHITECTONE dont le projet avait fait l'objet d'un refus de permis de construire le 21 juin 2001 ; que pour laisser à Monsieur Y... l'entière responsabilité de ce refus de permis, la Cour d'appel a relevé que l'Ordre des Architectes, saisi dans le cadre d'un litige opposant la SARL ARCHITECTONE à Monsieur B..., nouvel architecte missionné par Monsieur Y..., a estimé « que les réserves émises par l'administration auraient dû trouver leur solution si le Maître de l'ouvrage avait fait confiance à son architecte et n'avait pas empêché ce dernier de donner un terme à sa mission » et « que Monsieur Y... ne saurait contester l'avis de l'Ordre des Architectes, faute pour lui d'avoir comparu alors qu'il était convoqué » ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait de trancher par elle-même, conformément au droit applicable, le litige dont elle était saisie, la Cour d'appel a méconnu son office et violé les articles 4, 5 et 12 du Code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'architecte, responsable de la qualité de son projet, est tenu de respecter les règles d'urbanisme en vigueur ; qu'en l'espèce, il est constant que le permis de construire sollicité par la SARL ARCHITECTONE a fait l'objet d'un arrêté de refus de permis de construire en date du 21 juin 2001 motivé par le non respect des dispositions du plan d'occupation des sols afférentes aux limites séparatives et à la hauteur des bâtiments ; qu'en affirmant cependant « qu'il eut suffit que Monsieur Y... permette à l'architecte de développer son argumentation ou d'effectuer des modifications de détail pour que le service instructeur donne satisfaction ; que Monsieur Y... n'a pas permis à la société ARCHITECTONE de faire entendre sa position » de sorte que « si le permis a été refusé par la Mairie, cela incombe à Monsieur Y... », sans examiner les lacunes avérées du dossier de permis de construire établi par la SARL ARCHITECTONE ayant conduit à l'arrêté de refus de permis de construire du 21 juin 2001 pour violation des dispositions du plan d'occupation des sols, et sans analyser plus avant les circonstances de la cause, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ; 2°) AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE « le dossier de permis de construire a été déposé par M. Y... sous couvert de la SCI BLUE BEACH et des réserves ont été émises par l'administration dont le bien fondé a été contesté par l'architecte. Une réunion avec les services de l'Urbanisme était prévue le 1er juin 2001 mais ni''architecte ni le maître d'ouvrage ne s'y sont présentés. Un refus de permis a donc été notifié le 21 juin 2001. Le 27 août 2001, M. Y... (SCI BLUE BEACH) a écrit à MM. Z... et A... en invoquant leur faute professionnelle, étant précisé que le 1er juin 2001, jour de la réunion avec les services techniques, il leur avait envoyé un courrier se plaignant de ce que le permis ne serait pas délivré car le dossier comportait des incohérences, ce qui causait de grosses pertes financières à la SCI BLUE BEACH ; le 22 novembre 2001, après avoir reçu le 27 août copie de l'arrêté de refus, ARCHITECTONE a écrit à M. Y... qu'il avait délibérément refusé d'obtenir le permis de construire, certainement parce qu'il avait un autre projet déjà présenté en partie à la réunion du 23 mai 2001 tenue à la Mairie de MARSEILLE en leur présence... ; le 8 avril 2002, la commission des honoraires de l'Ordre des architectes de PARIS a statué après avoir convoqué M. Y... qui ne s'est pas présenté. Elle estime que l'échec du projet incombe au maître d'ouvrage, les réserves émises par''administration pouvant se résoudre à condition que les trois parties se rencontrent ; M. Y... a constitué la SCI L'ANSE des CATALANS le 27 avril 2001 avec la SARL ICP FONCIER avec un capital social de 350 euros afin d'acquérir l'immeuble Bd Augustin Cieussa et d'y édifier un immeuble. Le document a été annexé à une demande de permis de construire déposée le 12 octobre 2001 par M. Patrick B..., architecte. Un permis de construire a été accordé le 18 mars 2002 à la SCI L'ANSE des CATALANS représentée par M. Y...... ; la SARL ARCHITECTONE a saisi''Ordre des Architectes de MARSEILLE pour régler le différend l'opposant à M. B... qui ne l'avait pas contactée avant de poursuivre la mission et avait utilisé ses plans pour réaliser le dossier de permis de construire ; le 4 septembre 2002, un procès verbal de conciliation dont on ne saurait mettre en doute le contenu est intervenu, M. B... reconnaissant ne pas avoir pris contact avec la SARL ARCHITECTONE après avoir obtenu de M. Y... les copies du contrat et des chèques versés, ce qui démontre son manque de curiosité et un manquement à la déontologie, certainement afin d'obtenir un contrat. Sur la propriété intellectuelle et artistique, M. B... a reconnu avoir eu communication des études faites par un premier cabinet d'architectes... et du second dossier de permis de construire de la SARL ARCHITECTONE, ainsi que du refus de permis de permis. M. Y... lui a confié une mission en insistant pour que certains éléments du deuxième permis soient reconduits... ; que l'intégralité des arguments techniques invoqués à ce jour par Monsieur Y... n'ont jamais été opposés à la SARL ARCHITECTONE en juin 2001. Il est incontestable que la SCI L'ANSE des CATALANS a été fictivement créée en août 2001 pour servir de support au nouveau projet confié à un troisième architecte, ce qui démontre la volonté de Monsieur Y... de ne pas poursuivre sa collaboration avec des architectes parisiens ; qu'il est anormal de communiquer les plans effectués par des architectes à un autre architecte pour accélérer les études destinées au dépôt''un dossier de permis de construire. Ainsi les raisons invoquées par Monsieur Y... en juin et juillet 2001 sont fictives et l'absence du maître d'ouvrage et du maître oeuvre, sur sa demande, à la réunion du 1er juin, démontre clairement qu'il avait abandonné le projet. Les plans de la SARL ARCHITECTONE lui appartenaient et ne pouvaient en aucun cas être utilisés, même partiellement... » (jugement confirmé p. 4 et 5) ; ALORS D'UNE PART QU'en affirmant que « l'intégralité des arguments techniques invoqués à ce jour par Monsieur Y... n'ont jamais été opposés à la SARL ARCHITECTONE en juin 2001 » et que « les raisons invoquées par Monsieur Y... en juin et juillet 2001 sont fictives », quand le courrier écrit par Monsieur Y... à la SARL ARCHITECTONE le 1er juin 2001 dénonce les incohérences du dossier afférentes notamment au « non respect des hauteurs et des prospects » et de « l''obligation de cession gratuite de terrain comme le stipule le POS lorsqu'un bâtiment''interrompt en façade » et quand l'arrêté de refus de permis de construire du 21 juin 2001 sanctionne précisément le non respect des dispositions du POS relatives à la hauteur des étages en retrait et aux aménagements urbains, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du courrier et de l'arrêté précités et violé l'article 1134 du Code civil ; ALORS D'AUTRE PART QU'ayant constaté que la SARL ARCHITECTONE avait délibérément résisté aux réserves émises par l'administration qui devaient aboutir au refus de permis de construire, et ce bien que de Monsieur Y... ait pris la peine de dénoncer par écrit les « incohérences » de son dossier, les juges du fond se devaient de rechercher si l'attitude de la SARL ARCHITECTONE, à laquelle il appartenait d'apporter au projet les modifications propres à le mettre en conformité avec les règles d'urbanisme, ne justifiait pas que Monsieur Y... lui retirât sa confiance et confie à un autre architecte l'opération projetée ; qu'en négligeant totalement cette recherche, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION, subsidiaire. Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR condamné Monsieur Y... à payer à la SARL ARCHITECTONE la somme de 31. 595, 06 de solde d'honoraires et celle de 28. 583, 86 d'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter d'août 2002, outre la somme de 15. 000 de dommages et intérêts pour avoir communiqué ses plans à un autre architecte et lui avoir demandé d'en conserver des éléments architecturaux figurant dans les plans ayant permis l'obtention d'un permis de construire le 18 mars 2002 ; 1°) AUX MOTIFS QUE « selon le tableau de décomposition des éléments de mission, il est dû à la société ARCHITECTONE 68. 030. 37 euros pour mission effectuée-36. 435, 32 euros qui ont déjà été payés au cours des études avant dépôt de permis de construire = 31. 595, 05 euros qui restent dus » (arrêt p. 4 in fine et 5 § 1) ; ALORS QUE la clause de résiliation du contrat d'architecte du 26 octobre 2000 prévoit qu': « En cas de résiliation à l'initiative du maître de l'ouvrage que ne justifierait pas le comportement de l'architecte, ce dernier a droit au paiement (de) ses honoraires liquidés au jour de cette résiliation » ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ayant fixé à la date de rejet du permis de construire déposé par la SARL ARCHITECTONE, le 21 juin 2001, la date de résiliation du contrat, il lui appartenait d'évaluer les prestations effectuées jusqu'à cette date, dont le montant, selon le cahier des clauses générales du contrat d ‘ architecte et selon le « tableau de décomposition des éléments de mission » (1er feuillet libre), ne pouvaient excéder 35 % du montant de ses honoraires, eux-mêmes évalués à 8, 5 % du montant des travaux ; qu'en entérinant purement et simplement les chiffres avancés par la SARL ARCHITECTONE sans en vérifier l'exactitude au regard des données contractuelles, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2°) AUX MOTIFS QUE « sur l'indemnité de résiliation, il résulte des conclusions de Monsieur Y... en date du 8 août 2005 en page 15 alinéa 3 que « si la société ARCHITECTONE ne s'était pas butée (sic), le projet aurait été modifié comme cela a été demandé au nouvel architecte, le permis aurait été obtenu par la société ARCHITECTONE et la mission aurait été poursuivie » ; que dès lors, par ses propos mêmes, le Maître de l'ouvrage reconnaît bien que la mission de l'architecte portait à la fois sur la conception et sur la direction des travaux ; que dès lors, l'article 6-2 des conditions générales du contrat doit s'appliquer ; qu'il est dû en conséquence : 14. 000. 000 F. HT x 8, 5 % x 20 % = 154. 700 F. HT, soit 28. 583, 86 euros HT … » (arrêt attaqué p. 5) ; ALORS D'UNE PART QUE le juge est tenu de trancher le litige tel qu'il lui est soumis par les conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, si pour répondre au reproche qui lui était fait d'avoir recherché les services d'un autre architecte, Mr Y... a pu affirmer dans ses écritures d'appel (p. 15) que « si la société ARCHITECTONE ne s'était pas butée, le projet aurait été modifié comme cela a été demandé au nouvel architecte, le permis aurait été obtenu par la société ARCHITECTONE et la mission aurait été poursuivie », il n'en a pas moins formellement dénoncé le caractère totalement erroné du calcul retenu pour fixer à la somme de 28. 583, 86 l'indemnité contractuelle de résiliation due à la SARL ARCHITECTONE (mêmes conclusions p. 16 et 17) ; qu'en s'en tenant à cette première phrase des conclusions de Mr LE NEGRO pour affirmer que « le maître de l'ouvrage reconnaît bien que la mission de l'architecte portait à la fois sur la conception et sur la direction des travaux », la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE la clause de résiliation du contrat d'architecte du 26 octobre 2000 prévoit qu': « en cas de résiliation à l'initiative du maître de l'ouvrage que ne justifierait pas le comportement de l'architecte, ce dernier aura droit au paiement, outre ses honoraires liquidés au jour de cette résiliation, d'une indemnité égale à 20 % de la partie des honoraires qui lui auraient été versés si sa mission n'avait pas été prématurément interrompue » ; qu'il en résulte que ce taux de 20 % s'applique exclusivement à « la partie des honoraires qui lui auraient été versés si la mission''avait pas été prématurément interrompue », donc nécessairement hors les honoraires déjà versés ; qu'en retenant néanmoins dans l'assiette de cette indemnité de résiliation le montant des honoraires déjà versés, qu'elle a chiffrés à la somme de 68. 030, 37, la Cour d'appel a dénaturé la convention des parties et violé l'article 1134 du Code civil ; ALORS DE TROISIEME PART QUE la clause de résiliation du contrat d'architecte du 26 octobre 2000 prévoit qu'« en cas de résiliation à l'initiative du maître de l'ouvrage que ne justifierait pas le comportement de l'architecte, ce dernier aura droit au paiement, outre ses honoraires liquidés au jour de cette résiliation, d'une indemnité égale à 20 % de la partie des honoraires qui lui auraient été versés si sa mission n'avait pas été prématurément interrompue » ; qu'il en résulte que l'imputation du pourcentage de 20 % sur le montant total des honoraires ne peut se concevoir que dans l'hypothèse d'une mission complète d'architecte ; qu'en l'espèce, le « tableau de décomposition des éléments de mission » inscrit au contrat liant les parties que comporte la mention manuscrite « OK pour la mission allant jusqu'au dossier du permis de construire (correspondant à 35 % de la mission globale) » et pour le reste la mention « fera l'objet''un avenant après obtention du PC » ; qu'aucun avenant n'a été signé, le dossier de permis de construire déposé par la SARL ARCHITECTONE ayant fait l'objet d'un refus ; qu'en appliquant cependant le pourcentage contractuel de 20 % au montant total des honoraires correspondant à une mission complète d'architecte, la Cour d'appel a encore dénaturé la convention des parties et violé derechef l'article 1134 du Code civil ; 3°) AUX MOTIFS QUE « sur l'indemnité au titre de la contrefaçon, que depuis la réunion à l'Ordre des Architectes, la société ARCHITECTONE a eu connaissance de ce que Monsieur Y... avait déposé une nouvelle demande de permis de construire soit moins de trois mois après le refus provoqué de la première demande ; que cette demande de permis était déposée avant même que Monsieur Y... ne notifie sa rupture à la société ARCHITECTONE ; que l'auteur du dossier du permis de construire était Monsieur B... ; que ce dernier, entendu par le Conseil de l'ordre des architectes de PROVENCE COTE D'AZUR auquel il appartenait, a reconnu s'être fait communiquer les plans de la société ARCHITECTONE et, à la demande du maître de l'ouvrage, les avoir utilisés ; qu'il suffit d'examiner avec attention les plans des deux architectes pour en remarquer les similitudes, notamment en ce qui concerne l'entrée de l'immeuble et le garage, la position de l'escalier, de l'ascenseur et des paliers, la forme et la position de la rampe d'accès au sous-sol ; que c'est à bon droit que le premier juge a condamné Monsieur Y... à verser à la société ARCHITECTONE la somme de 15. 000 euros pour le préjudice causé par l'utilisation des plans de cette dernière par Monsieur B..., nouvel architecte nommé … » (arrêt attaqué p. 5 in fine) ; ALORS QU'en se bornant à affirmer « qu'il suffit d'examiner avec attention les plans des deux architectes pour en remarquer les similitudes, notamment en ce qui concerne''entrée de l'immeuble et le garage, la position de l'escalier, de l'ascenseur et des paliers, la forme et la position de la rampe d'accès au sous-sol », sans procéder à une comparaison objective des deux projets et sans rechercher, comme il lui était demandé, si les non conformités affectant le projet établi par la SARL ARCHITECTONE n'interdisait pas toute similitude avec le projet de Monsieur B..., la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.

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