Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général
N° RG 22/12465 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGC2R
Décision déférée à la cour
Jugement du 10 juin 2022-Juge de l'exécution de Créteil-RG n° 22/03085
APPELANTE
Madame [U] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 19
INTIMEES
S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY
[Adresse 4]
[Localité 3]
S.A.R.L. DELPHIMMO
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentées par Me Manuel RAISON de la SELARL Société d'exercice libéral RAISON-CARNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2444
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Un litige est né entre des vendeurs (les consorts [K]) et des acquéreurs (les consorts [D]-[E]) d'un bien immobilier au sujet de la condition suspensive relative à l'obtention d'un prêt et de la réalisation ou non de la vente.
Par jugement du 14 juin 2011, le tribunal de grande instance de Créteil a notamment :
- condamné les consorts [K] à verser aux consorts [D]-[E] la somme de 36.000 euros au titre de la clause pénale dont 15.000 euros in solidum avec la société Delphimmo, exerçant sous l'enseigne Guy Hoquet Immobilier,
- ordonné la restitution aux consorts [D]-[E] de la somme de 19.500 euros séquestrée entre les mains de l'agence Delphimmo,
- condamné la société Les souscripteurs du Lloyd's à garantir la société Delphimmo de cette condamnation, déduction faite de la franchise de 763 euros,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par arrêt du 12 septembre 2013, la cour d'appel de Paris a infirmé ce jugement et, statuant à nouveau, a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes.
Suivant procès-verbal du 1er avril 2022, les sociétés Delphimmo, Les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 6] et Lloyd's France ont fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [U] [D] détenus auprès de la banque LCL pour avoir paiement de la somme totale de 30.992,73 euros. Cette saisie, entièrement fructueuse, a été dénoncée à Mme [D] le 6 avril 2022.
Par acte d'huissier du 19 avril 2022, Mme [D] a assigné les sociétés Delphimmo, Les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 6] et Lloyd's France devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de contester cette saisie-attribution.
Le 29 avril 2022, les créanciers poursuivants ont donné mainlevée de la saisie-attribution.
Par jugement du 10 juin 2022, le juge de l'exécution a :
déclaré irrecevable la contestation par Mme [D] de la saisie-attribution et les demandes subséquentes,
débouté Mme [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [D] aux dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu qu'en l'absence de production de l'avis de dépôt de la lettre de dénonciation adressée par l'huissier ayant procédé à l'assignation à l'huissier instrumentaire de la saisie-attribution, l'accusé réception tamponné par l'huissier instrumentaire ne précisant pas la date de distribution, la preuve n'était pas rapportée que la contestation de la saisie-attribution avait été dénoncée à l'huissier saisissant dans les formes et surtout les délais prescrits par l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution.
Par déclaration du 4 juillet 2022, Mme [D] a formé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions du 4 janvier 2023, Mme [D] demande à la cour de :
À titre principal,
annuler le jugement en toutes ses dispositions ;
À titre subsidiaire,
infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau, soit par évocation soit à la suite de l'infirmation,
constater que la demande visant à voir déclarer nulle la saisie-attribution et à voir ordonner la mainlevée de cette saisie-attribution est devenue sans objet du fait de la mainlevée de la saisie donnée par acte du 29 avril 2022 ;
condamner in solidum les sociétés Delphimmo et Lloyd's Insurance Company à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie ;
condamner in solidum les sociétés Delphimmo et Lloyd's Insurance Company à lui payer la somme de 4.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, incluant les frais de la saisie et ceux de sa mainlevée.
L'appelante soutient que :
le jugement doit être annulé car le juge a violé le principe de la contradiction posé à l'article 16 du code de procédure civile en relevant d'office et sans aucun débat contradictoire l'absence de preuve de la dénonciation de la contestation de la saisie-attribution à l'huissier saisissant dans les formes et délais prescrits par l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, d'autant plus que le juge n'était plus saisi de la contestation de la saisie-attribution qui avait été levée antérieurement à l'audience ;
le jugement doit être infirmé puisque d'une part, ses demandes de dommages-intérêts et d'indemnité de procédure sont distinctes et autonomes de la question de la validité de la saisie-attribution qui n'a plus d'objet, d'autre part elle justifie avoir dénoncé la contestation de la saisie-attribution à l'huissier instrumentaire dans les conditions de formes et de délais prévues par l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, par l'envoi d'une lettre recommandée le 20 avril 2022 ;
la saisie-attribution était manifestement abusive, étant donné qu'elle n'a été condamnée à payer aucune somme à la société Lloyd's France, qu'elle avait déjà remboursé la somme de 8.500 euros aux sociétés Delphimmo et Lloyd's Insurance Company avant la saisie, et que ces dernières ne disposent d'aucun titre exécutoire pour la somme de 19.500 euros, enfin lui a causé un préjudice car elle s'est trouvée privée du libre usage de ses comptes pendant deux mois, s'est vu présentée comme une mauvaise payeuse à l'égard de sa banque et s'est vu facturer une somme de 130 euros à titre des frais.
Par conclusions du 1er septembre 2022, la SARL Delphimmo et la SA Lloyd's Insurance Company demandent à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
À titre subsidiaire,
débouter Mme [D] de toute ses demandes, fins et prétentions à leur encontre et plus particulièrement de sa demande de condamnation au paiement des sommes de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie et de 4.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
À titre infiniment subsidiaire,
constater le caractère excessif et injustifié du montant des condamnations sollicitées par Mme [D] ;
minorer très substantiellement le montant des condamnations pouvant être mis à leur charge ;
En tout état de cause,
condamner Mme [D] à leur verser la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de leur avocat.
Les intimées font valoir que la demande de Mme [D] de dommages-intérêts pour saisie abusive est injustifiée dans son principe, étant donné que la saisie-attribution a été réalisée sans intention malveillante dans le but légitime de voir exécuter les termes de l'arrêt du 12 septembre 2013, qu'elles en ont donné mainlevée dès qu'elles ont été informées de la difficulté et que Mme [D] ne justifie d'aucun préjudice du fait de la saisie-attribution pendant une courte période, et est hors de toute proportion en son quantum.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'annulation du jugement
L'article 16 du code de procédure civile dispose :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
En l'espèce, le juge de l'exécution a prononcé d'office l'irrecevabilité de la contestation de la saisie-attribution sur le fondement de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point. Le premier juge indique, dans ses motifs, que la question de la recevabilité de la contestation est mise dans les débats car Mme [D] demande, au sein de son assignation, au juge de l'exécution de la déclarer recevable en son action. Une telle demande, qui n'est pas une véritable prétention, mais plutôt une formule de style générale, ne saurait tenir lieu d'observations anticipées au moyen de droit précis que le juge de l'exécution a ensuite soulevé d'office. C'est donc à tort que le premier juge a estimé ne pas devoir soumettre la fin de non-recevoir qu'il a relevée d'office au débat contradictoire, étant précisé qu'une demande d'observations aurait permis à Mme [D], non seulement de répondre au moyen invoqué, mais également de produire les pièces nécessaires pour justifier de la recevabilité de son action.
Il s'en suit que le jugement doit être annulé pour violation du principe de la contradiction.
La cour doit néanmoins statuer sur le litige.
Sur la demande de dommages-intérêts
Contrairement à ce que soutient Mme [D], la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive est bien une contestation relative à la saisie-attribution, en ce qu'il s'agit d'une demande accessoire et consécutive à la saisie, de sorte que celle-ci doit être recevable.
Il résulte de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution que les contestations relatives à la saisie-attribution sont, à peine d'irrecevabilité, dénoncées le jour même de l'assignation, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. Le tiers saisi doit également être informé par lettre simple.
En l'espèce, Mme [D] produit les lettres de son huissier de justice adressées au tiers saisi et à l'huissier instrumentaire, datées du 19 avril 2022, leur dénonçant l'assignation devant le juge de l'exécution délivrée le jour même, ainsi que l'accusé réception tamponnée par l'huissier instrumentaire dont la date est illisible. Elle verse en outre au débat un courriel de ce dernier en date du 15 juillet 2022 indiquant qu'il a réceptionné cette lettre le 21 avril 2022, ce qui montre que la lettre a nécessairement été envoyée le 19 ou le 20 avril 2022. Elle produit enfin un bordereau de dépôt de lettres recommandées comprenant notamment celle qui concerne le présent litige (le numéro correspond). Ce bordereau comporte le tampon de la poste daté du 20 avril 2022.
Mme [D] apporte donc la preuve qu'elle a envoyé la lettre de dénonciation le premier jour ouvrable suivant la délivrance de l'assignation, soit dans les délais prescrits par l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution. Sa contestation de la saisie-attribution est donc recevable.
L'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Il est constant qu'en l'espèce, la saisie-attribution n'était pas justifiée puisque Mme [D] avait déjà restitué la somme de 8.500 euros en exécution de l'arrêt du 12 septembre 2013, signifié le 2 novembre 2021, et ne devait aucune autre somme à ce titre, de sorte que la société Delphimmo et son assureur ont donné mainlevée avant l'audience devant le juge de l'exécution.
Il ressort des pièces produites que par courrier du 19 janvier 2015, l'avocat des intimées a renvoyé à Mme [D] le chèque de 8.500 euros, libellé à l'ordre des souscripteurs du Lloyd's, qu'elle lui avait adressé, et lui a réclamé un chèque de 28.000 euros libellé à l'ordre de la Carpa. Par courrier du 21 février 2022, Mme [D] a expliqué, par la voix de son conseil, que seule la somme de 8.500 euros, payée en exécution du jugement infirmé, était due à titre de restitution, mais qu'en revanche, la somme de 19.500 euros, exécutée à titre de séquestre, revenait aux consorts [D] et [E] puisque la vente n'avait pas été réalisée et que les consorts [K], vendeurs, n'avaient pas obtenu d'indemnité au titre de la clause pénale, la cour ayant expressément débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes, de sorte qu'il n'y avait aucun intérêt à « exécuter » (sic) une somme séquestrée entre les mains de l'agent immobilier pour ensuite en réclamer restitution. Par ailleurs, la somme de 8.500 euros, bloquée en compte Carpa, a alors été virée au profit de l'avocat des intimés le 23 février 2022. Le 1er avril 2022, la société Delphimmo et son assureur ont saisi la somme totale de 30.992,73 euros, dont 28.000 euros en principal, sur les comptes bancaires de Mme [D], qui a alors, dès le 4 avril 2022, contesté cette saisie par courrier officiel d'avocat à avocat, rappelant que ce dernier avait convenu que seule la somme de 8.500 euros était due et lui avait été adressée par virement Carpa. Ce n'est que dix jours après la délivrance de l'assignation devant le juge de l'exécution que les parties saisissantes ont donné mainlevée de la saisie-attribution.
Le déroulement des événements démontre que cette saisie-attribution, qui s'est avérée entièrement fructueuse, était fautive.
Les comptes bancaires de Mme [D] ont été saisis pendant près d'un mois, alors qu'elle n'était redevable d'aucune somme. Elle justifie de frais bancaires à hauteur de 130 euros. En outre, elle apporte la preuve, par la production d'attestations, qu'elle a dû se faire aider financièrement par des amis pendant le blocage de ses comptes pour un montant total de 3.500 euros.
Dans ces conditions, il convient d'allouer à Mme [D] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie. Les intimées seront donc condamnées in solidum au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
Au vu de la présente décision, il convient de condamner in solidum les intimées, parties perdantes, aux entiers dépens de première instance et d'appel, étant précisé que les frais de saisie-attribution et de sa mainlevée, qui ne sauraient être inclus dans les dépens, restent néanmoins à la charge des parties saisissantes.
L'équité commande en outre de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [D] et de condamner à ce titre les intimées in solidum à lui payer une somme de 3.000 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
ANNULE le jugement rendu le 10 juin 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil,
DECLARE recevable la contestation de Mme [U] [D],
CONSTATE que du fait de la mainlevée de la saisie-attribution donnée le 29 avril 2022 par les poursuivants, Mme [U] [D] ne demande plus l'annulation et la mainlevée de la mesure d'exécution,
CONDAMNE in solidum la Sarl Delphimmo et la société Lloyd's Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's, à payer à Mme [U] [D] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive,
CONDAMNE in solidum la Sarl Delphimmo et la société Lloyd's Insurance Company à payer à Mme [U] [D] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la Sarl Delphimmo et la société Lloyd's Insurance Company aux entiers dépens de première instance et d'appel,
RAPPELLE que les frais de saisie-attribution et de sa mainlevée restent à la charge des poursuivants.
Le greffier, Le président,