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Cour d'appel, 23 juin 2025. 23/01554

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01554

Date de décision :

23 juin 2025

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Texte intégral

Arrêt n° 25/00198 23 Juin 2025 --------------- N° RG 23/01554 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAEE ------------------ -Pole social du TJ de [Localité 24] 02 Juin 2023 21/00033- ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU vingt trois Juin deux mille vingt cinq APPELANT : L'AGENT JUDICIAIRE DE l' [19] ([8]) Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques [Adresse 26] [Adresse 6] [Localité 7] représenté par Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ substitué par Me SALQUE, avocat au barreau de METZ INTIMÉS : Monsieur [K] [O] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ [16] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par M. [P], muni d'un pouvoir général La [14], organisme national de sécurité sociale [Adresse 25] [Localité 3] non présente, non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre Mme Anne FABERT, Conseillère M. François-Xavier KOEHL, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Réputé contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [K] [M], né le 28 juillet 1962, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([21]) devenues l'établissement public [13] ([12]), du 8 septembre 1980 au 30 septembre 1989. Par la suite, il a travaillé pour le compte de la société [17] en tant que « technicien mixte électricité et gaz » chez [18]. Par formulaire du 3 avril 2017, M. [M] a déclaré à la [10] ([15]) de Moselle une pathologie au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial du docteur [C] du 22 février 2017. Par décision du 2 octobre 2017, la caisse a pris en charge la maladie « silicose » de M. [M] au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles, relatif aux affections dues à la silice cristalline, aux silicates cristallins, au graphite ou à la houille. Le 26 novembre 2018, la [9] ([14]), organisme de sécurité sociale, gestionnaire du régime spécial des industries électriques et gazières, a reconnu à M. [M] un taux d'incapacité permanente partielle de 5% à la date du 23 février 2017, la victime ayant opté pour le versement d'une rente viagère, qui lui a été attribuée pour un montant annuel de 2 032,69 euros. Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la [16] et la [14], par deux courriers du 21 février 2019, M. [M] a, par lettre recommandée expédiée le 12 janvier 2021, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle afin de bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant. Il convient de préciser que l'établissement public [13] a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l'État, représenté par l'Agent Judiciaire de l'État ([8]). La [14] et la [16] ont été mises en cause. Par jugement du 2 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a : déclaré M. [M] recevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l'Agent Judiciaire de l'Etat, et en ses demandes subséquentes, mis hors de cause la [11], dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [M] et inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles, est due à la faute inexcusable de son employeur l'Agent Judiciaire de l'Etat, venant aux droits de l'établissement [13], anciennement [23], ordonné la majoration à son maximum de la rente ayant été allouée à M. [M] dans les conditions prévues à l'article L. 452-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dit que cette majoration sera versée par la [14], jugé qu'en cas de décès imputable, la rente du conjoint sera majorée à son taux maximum, jugé qu'en cas d'aggravation ultérieure, la majoration sera indexée au taux d'incapacité permanente, fixé l'indemnisation des préjudices personnels de M. [M], résultant de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°25, à la somme totale de 27 000 euros, soit 5 000 euros au titre des souffrances physiques, 20 000 euros au titre des souffrances morales et 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément, dit que cette somme sera versée par la [14] à M. [M], dit que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil, constaté que la [14] ne forme aucune demande au titre d'une action récursoire, condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat aux entiers frais et dépens de la procédure, condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat à verser à M. [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de toute autre demande, rappelé que le jugement est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel. L'AJE a, par déclaration du 27 juillet 2023, interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 9 juin 2023, dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance. Par conclusions datées du 14 janvier 2025, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'AJE demande à la cour de : « A TITRE PRINCIPAL : infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 2 juin 2023 en ce qu'il a : reconnu la faute inexcusable de l'AJE dans la survenance de la maladie professionnelle n°25 de M. [M], ordonné la majoration de la rente/capital alloué à M. [M], dit que cette majoration sera versée par la [15] pour le compte de l'AMM à M. [M], dit que cette majoration suivra son taux d'IPP en cas d'augmentation de son taux d'incapacité, infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 2 juin 2023 en ce qu'il a condamné l'AJE à rembourser à la [15] l'ensemble des sommes allouées par elles à M. [M], débouter M. [M] et la [15] de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'AJE, la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de l'exploitant n'étant pas rapportée, A TITRE SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être confirmée : infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 2 juin 2023 en ce qu'il a condamné l'AJE au paiement de la somme totale de 27 000 euros au titre des préjudices physique, moral et d'agrément, débouter M. [M] de ses demandes au titres des souffrances physiques et morales endurées ainsi que du préjudice d'agrément, PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE : réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires, EN TOUT ETAT DE CAUSE : infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 2 juin 2023 en ce qu'il a condamné l'AJE au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dire n'y avoir lieu à dépens. » Par conclusions datées du 6 janvier 2025, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, M. [M] demande à la cour de : confirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz en date du 2 juin 2023, En tout état de cause : condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat aux frais et dépens de l'instance, condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat venant aux droits de l'ancien EPIC [13] suite à la clôture de sa liquidation au paiement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, juger qu'en vertu de l'article 1231-7 du code civil l'ensemble des sommes portera intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. Par conclusions déposées au greffe le 19 février 2025, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la [16] demande à la cour de : confirmer le jugement rendu le 2 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il ordonne la mise hors de cause de la [11]. Bien que régulièrement convoquée à l'audience du 3 mars 2025 par courrier recommandé réceptionné le 17 avril 2024, la [14] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. Elle a adressé un courrier daté du 5 février 2025 dans lequel elle précise qu'elle ne sera pas présente ni représentée mais sollicite le bénéfice de son action récursoire en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise. SUR CE S'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire, le courrier adressé par la [14] daté du 5 février 2025 n'est pas recevable, la [14] n'étant pas présente ni représentée dans le cadre de la présente instance, et n'ayant pas sollicité de dispense de comparaître à l'audience de plaidoirie du 3 mars 2025. Elle est donc réputée demander confirmation du jugement et s'en approprier les motifs conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile . SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR : M. [M] fait valoir que la réglementation antérieure à 1977 imposait déjà aux employeurs de fournir une protection au personnel contre les poussières, et qu'aux termes des articles 212 et suivants du code minier, l'exploitant minier est tenu à une obligation générale de sécurité. Il soutient que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque lié aux poussières de silice cristalline, mais qu'il s'est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec une insuffisance des moyens de protection individuels (masques inadaptés) et collectifs (systèmes d'humidification des poussières inefficaces). M. [M] ajoute que les témoignages qu'il verse aux débats viennent établir la faute inexcusable reprochée à l'exploitant minier. L'AJE sollicite l'infirmation du jugement entrepris qui a considéré que l'existence d'une faute inexcusable de l'exploitant minier était établie. Il expose que si les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues [13], avaient bien conscience du risque encouru par les salariés, ils ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger ces derniers des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, tant sur le plan collectif qu'individuel. Il ajoute que les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues [13], ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu'aucun défaut d'information ne peut leur être reproché. Il critique la qualité des attestations des témoins ayant déposé en faveur de M. [M], en ce qu'elles sont imprécises, lacunaires et en ce que les reproches formulés s'agissant des mesures de protection individuelles et collectives sont généraux. ******************* Les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail mettent à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur. Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié. En l'espèce, le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [M], ainsi que la réunion des conditions du tableau n°25 des maladies professionnelles ne sont pas contestées. L'AJE reconnaît en outre que les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues [13], avaient conscience du danger constitué par l'inhalation de poussières de silice et fait état de cette conscience dans ses écritures. Seules sont discutées l'existence et l'efficacité des mesures de protection individuelle et collective prises par l'employeur afin de préserver le salarié du danger auquel il était exposé, ainsi que la délivrance d'une information sur les risques encourus par le salarié lors de son activité professionnelle. Ces mesures de protection sont déterminées par le décret n°51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines, reprenant les dispositions générales des décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948 prévoyant l'évacuation des poussières ou, en cas d'impossibilité, la mise à disposition de moyens de protection individuelle. L'article 187 dudit décret dispose que lorsque l'abattage, le chargement, le transport ou la manipulation du charbon peuvent entraîner la mise en suspension ou l'accumulation de poussières, des mesures efficaces doivent être prises pour s'y opposer ou y remédier. L'instruction du 30 octobre 1956 prescrit des mesures de protection collective (arrosage et humidification des poussières) et individuelle (port du masque) précises et devant être efficaces. S'agissant des masques, on peut lire dans l'instruction de 1956 que « seuls les masques à pouvoir d'arrêt élevé pour les particules de moins de 5 microns et à résistance faible à la respiration peuvent être pris en considération. La protection individuelle ne saurait être admise en remplacement d'une protection collective possible qui aurait été négligée. Elle ne doit être appliquée qu'en complément de la prévention collective qui doit toujours être poussée aussi loin que possible ». En l'espèce, il ressort du relevé de périodes et d'emplois de M. [M] (pièce n°1 de l'intimé), que ce dernier a travaillé au sein des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues les [13], du 8 septembre 1980 au 30 septembre 1989. Durant cette période, il a occupé les postes suivants : du 08/09/1980 au 28/02/1981 : apprenti-mineur (jour), du 01/03/1981 au 30/06/1981 : installateur taille (fond), du 01/07/1981 au 31/03/1982 : ripeur soutènement marchant (fond), du 11/04/1983 au 31/05/1983 : rabasseneur (fond), du 01/06/1983 au 31/08/1984 : installateur taille (fond), du 01/09/1984 au 31/10/1984 : raucheur (fond), du 01/11/1984 au 31/12/1984 : rabasseneur (fond), du 01/01/1985 au 31/03/1985 : transporteur (fond), du 01/04/1985 au 31/05/1985 : raucheur (fond), du 01/06/1985 au 31/10/1985 : transporteur (fond), du 01/11/1985 au 30/04/1986 : ripeur soutènement marchant (fond), du 01/05/1986 au 31/08/1986 : installateur taille (fond), du 01/09/1986 au 31/10/1987 : ripeur soutènement marchant (fond), du 01/11/1987 au 30/04/1988 : installateur taille (fond), du 01/05/1988 au 04/09/1988 : ripeur soutènement marchant (fond), du 05/09/1988 au 15/11/1988 : déplacé divers (fond), du 16/11/1988 au 30/09/1989 : ripeur soutènement marchant (fond). M. [M] verse aux débats les témoignages établis par quatre anciens collègues de travail, à savoir MM. [U], [B], [F] et [H] (pièces n°8 à 10, et 18 de l'intimé), ce dernier étant nouvellement produit en cause d'appel. L'AJE critique les témoignages au motif qu'il n'est pas possible d'établir de lien de travail direct entre les témoins et M. [M], mais également quant au fait que les attestations sont lacunaires et non circonstanciées, notamment en ce qui concerne les reproches relatifs aux moyens de protection. La cour relève que les quatre témoins allèguent avoir travaillé aux côtés de M. [M] : M. [U] indique qu'il a été son collègue de travail « dans l'entreprise [22] de 1980 à 1989 », étant tous deux « mineurs de fond » en tailles plateures ; M. [B] déclare qu'il a travaillé avec M. [M] « en tailles plateures pour le compte des [21]/[12] de 1983 à 1989 au siège Reumaux » ; M. [F] précise qu'il a travaillé aux côtés de M. [M] comme « mineur de fond dans l'entreprise [21] de 1983 à 1989 » « sur plusieurs postes » ; M. [H] explique qu'il a été le collègue de travail de M. [M] au puits Sainte [Localité 20] de 1982 à 1984, alors qu'ils étaient affectés dans les mêmes chantiers « en taille, voies de tête, voies de base ». Les attestations de MM. [U] et [F] ne comportent pas suffisamment de détails pour être retenues, dès lors que les témoins ne donnent aucune information sur le puits d'affectation. Seuls les témoignages de MM. [B] et [H] sont suffisamment précis, même en l'absence des relevés de carrière des témoins, pour retenir qu'ils ont été des collègues de travail directs de M. [M], dès lors que les témoins, sans indiquer l'intitulé des postes occupés, précisent leurs chantiers d'affectation et décrivent les tâches qu'ils exécutaient. Dès lors, la force probante de ces deux témoignages sera retenue. M. [B] explique : « En taille ['] la poussière était importante à cause des tonnes de charbon et pierres abattues. Les arrosages sur la haveuse étaient très très souvent bouchés par les impuretés de l'eau ou carrément hors service. Les pannes d'arrosage de la haveuse étaient fréquentes, buses carrément bouchées, flexibles arrachés et l'entretien ne suivait pas, pour éviter d'arrêter la production. Malgré l'arrosage inefficace, la haveuse continuait son travail, à cette période-là seule la production était importante. Il fallait attendre les week-ends pour remettre en ordre les arrosages. Je tiens à signaler que la poussière restait continuellement en suspension dans la taille, poussières du havage, du foudroyage des piles de soutènement et de foration à sec pour les ancrages des trous d'injection de produits de consolidation des terrains. On nous donnait des masques à poussières qui n'étaient pas adaptés pour ce travail physique et intense, les masques jetables étaient trop fragiles, ils se déformaient et laissaient passer la poussière ». M. [H] déclare : « Nous étions quotidiennement exposés aux bruits assourdissants, des poussières très denses même que souvent, on ne voyait pas à un mètre ! Les différents systèmes d'arrosage pour freiner les poussières étaient hors d'usage. ['] Pour protection contre ces poussières, on nous distribuait un vulgaire masque en papier par poste. Après une heure de travail celui-ci était trempé, saturé et devenait inefficace et était insupportable à porter, si bien qu'à un moment il nous irritait le visage ». Il résulte de ces témoignages circonstanciés une absence de mise en place par l'employeur d'un moyen de protection collective efficace. En effet, les deux témoins décrivent les défectuosités présentées par les systèmes d'arrosage qui étaient régulièrement bouchés, sinon hors service, et qui n'étaient remis en état que les week-ends. Ils relatent également le fait que l'environnement de travail était fortement empoussiéré en raison du dégagement d'importantes quantités de poussières qui restaient en suspension dans l'air ambiant. Ces témoins confirment l'inefficacité des systèmes d'arrosage et de ventilation évoqués par l'AJE. De même, les témoins se rejoignent quant à l'inefficacité des masques respiratoires délivrés par l'employeur, ces derniers n'étant pas adaptés aux conditions de travail difficiles des chantiers du fond, puisqu'ils se déformaient rapidement et laissaient passer les poussières. M. [H] explique également qu'ils ne disposaient que d'un masque par poste qui devenait inutilisable au bout d'une heure de travail. Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l'AJE qui ne verse aux débats aucun élément de nature à élever des doutes sur la sincérité de ces témoins et sur le caractère authentique des faits qu'ils relatent. Si l'AJE indique dans ses écritures qu'il a placé la santé de ses employés en tête de ses priorités en ne cessant de trouver des moyens pour améliorer le système d'arrosage, l'aération des galeries, et en mettant à la disposition des mineurs des masques de plus en plus efficaces, il développe uniquement des considérations d'ordre général qui ne comportent aucun élément sur les conditions de travail concrètes de M. [M], ni sur la qualité des moyens de protection réellement mis à la disposition du salarié. Aussi, l'ensemble des éléments qui précèdent confirment que l'employeur qui avait conscience du danger auquel M. [M] était exposé n'a pas pris les mesures nécessaires afin de protéger ce dernier des dangers liés à l'inhalation des poussières de silice, ceci alors qu'il n'a pas mis en place de mesures de protection collective (aération-arrosage) et individuelle (port du masque) suffisantes et efficaces. Partant, il s'ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles dont souffre M. [M] doit être déclarée comme résultant de la faute inexcusable commise par l'employeur à son égard. Le jugement entrepris est donc confirmé quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE : Sur la majoration de l'indemnité en capital versée sous forme de rente Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire. Aux termes de l'article L. 452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité [...] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ». L'article R.452-2 du même code ajoute que « Lorsqu'une indemnité en capital attribuée en application de l'article L. 434-1 a été remplacée par une rente, dans les conditions de l'article R. 434-4, le montant de la majoration due en cas de faute inexcusable de l'employeur est calculé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 452-2 ». En l'espèce, compte tenu du taux d'incapacité permanente partielle qui lui a été reconnu (5%), M. [M] a opté pour la rente optionnelle d'un montant annuel de 2 032,69 euros à la date du 23 février 2017. Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la majoration de l'indemnité allouée à M. [M], par conséquent, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la majoration de la rente octroyée à M. [M]. Cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [M], et le principe de cette majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de M. [M], consécutivement à sa maladie professionnelle. Cette majoration sera intégralement versée par la [14] à M. [M]. Sur les préjudices personnels de M. [K] [M] Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ». sur les souffrances physiques et morales M. [M] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé l'indemnisation de ses préjudices comme suit : 5 000 euros pour les souffrances physiques et 20 000 euros au titre du préjudice moral. Il fait valoir que les souffrances physiques liées à la silicose résultent de différents facteurs, notamment les douleurs thoraciques engendrées en permanence par la fibrose pulmonaire, la sensation d'étouffement, la toux, les expectorations, ainsi que la mauvaise oxygénation de l'organisme qui conduit à différentes complications. Concernant le préjudice moral, il indique que ce dernier résulte de la connaissance de l'exposition à la silice et de la crainte d'une aggravation de sa maladie, laquelle est une pathologie évolutive et incurable. L'AJE sollicite le rejet des demandes présentées par M. [M] en indiquant que ce dernier ne peut se prévaloir de l'existence de préjudices, physique et moral, antérieurs à la date de consolidation, dans la mesure où cette dernière coïncide avec la date du certificat médical initial. L'AJE ajoute qu'il appartient à la victime qui se prévaut de souffrances physiques et morales postérieures à la date de consolidation de justifier de ces dernières. Il demande, à titre plus subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires présentées par M. [M]. ******************* Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé. En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la Caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière du 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947). En l'espèce, la victime, en application de l'article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s'est vue attribuer une indemnité en capital, son taux d'incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, M. [M] est recevable en ses demandes d'indemnisation des souffrances physiques et morales sous réserve qu'elles soient caractérisées. S'agissant des souffrances physiques, M. [M] produit des pièces médicales (certificat médical du docteur [I] du 29 mai 2018, scanner thoracique, fiche médicale ELSM de Moselle, explorations fonctionnelles respiratoires - pièces n°11, 15 à 17 de l'intimé), ainsi que les témoignages de ses proches (pièces n°12 à 14 de l'intimé). Les pièces médicales ne permettent pas d'établir le lien entre la maladie déclarée par la victime au tableau n°25 des maladies professionnelles et les souffrances qu'il invoque, d'autant qu'il résulte de l'ELSM de Moselle que la silicose chronique n'entraîne pas d'altération fonctionnelle respiratoire. Les seules attestations des proches de M. [M], non corroborées par des éléments médicaux, sont insuffisantes pour relier les souffrances constatées à la pathologie inscrite au tableau n°25 dont M. [M] est atteint. Dès lors, le jugement est infirmé en ce qu'il a octroyé la somme de 5 000 euros au titre des souffrances physiques de M. [M]. La demande formée au titre de ce préjudice est donc rejetée. S'agissant du préjudice moral, M. [M] était âgé de 54 ans lorsqu'il a appris qu'il souffrait de silicose. Les attestations de ses proches, confirment que M. [M] est particulièrement anxieux s'agissant de l'évolution de sa pathologie, et qu'il s'est refermé sur lui. Les déclarations des témoins quant aux inquiétudes de M. [M] sont corroborées par le certificat médical du docteur [I] du 4 février 2019, le praticien ayant constaté une dégradation psychologique du patient en faisant état d'une « anxiété sur l'évolution de la maladie ». Ces éléments caractérisent l'anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'exposition aux poussières de silice et liée aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance. Les souffrances morales sont donc caractérisées en l'espèce et ont été justement réparées par les premiers juges à hauteur de 20 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause, et à l'âge de M. [M] au moment de son diagnostic. Le jugement est confirmé sur ce point. sur le préjudice d'agrément L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer. M. [M] sollicite l'indemnisation de son préjudice d'agrément à hauteur de 5 000 euros, et soutient que sa pathologie a des répercussions sur la pratique de ses loisirs et de ses activités sportives. L'AJE s'oppose à l'indemnisation du préjudice d'agrément en indiquant que M. [M] ne produit pas d'éléments susceptibles de justifier d'un tel préjudice. ******** Si les proches de M. [M] indiquent que ce dernier aimait se promener, jardiner, et bricoler à la maison, mais qu'il n'est plus en mesure de pratiquer ces activités comme auparavant depuis la découverte de sa pathologie, notamment en raison de son essoufflement, ces attestations manquent de précisions et sont insuffisantes à justifier d'une part de la régularité de la pratique par M. [M], avant le diagnostic de sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisirs, et d'autre part qu'il n'a plus été en capacité de l'exercer du fait de sa maladie. Par ailleurs, il est précisé que la promenade, le jardinage et le bricolage ne constituent pas des activités spécifiques sportives ou de loisirs. Dès lors, M. [M] ne justifiant pas suffisamment de l'existence de ce préjudice, il doit être débouté de sa demande formée à ce titre et le jugement est infirmé en ce sens. ********** C'est en définitive la somme de 20 000 euros que la [9], devra verser à M. [M] au titre de ses souffrances morales. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a condamné l'AJE à verser 2 000 euros à M. [M], sur base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance. L'issue du litige conduit la cour à condamner l'AJE à payer à M. [M] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais irrépétibles engagés par ce dernier en cause d'appel. L'AJE est également condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, DECLARE irrecevable le courrier daté du 5 février 2025 établi par la [9] ([14]) ; CONFIRME le jugement entrepris du 2 juin 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu'il a fixé l'indemnisation des souffrances physiques de M. [K] [M], résultant de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°25, à la somme de 5 000 euros, et l'indemnisation de son préjudice d'agrément à la somme de 2 000 euros, Statuant à nouveau sur le point infirmé, et y ajoutant, DEBOUTE M. [K] [M] de sa demande d'indemnisation de ses souffrances physiques et de son préjudice d'agrément, CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l'Etat ([8]) à payer à M. [K] [M], la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE l'AJE aux dépens d'appel. La Greffière La Présidente

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