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Tribunal Administratif de Paris, 25 octobre 2022. 2128315

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2128315

Date de décision :

25 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2021, et des mémoires enregistrés, le 9 février et le 22 février 2022, M. A B, représenté par Me Auerbach, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du préfet de police en date du 24 décembre 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour d'une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre à titre principal au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L911-2 du Code de justice administrative, dans un délai d'un mois après la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ledit conseil renonçant en ce cas à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 janvier 2022 et le 17 mars 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut, en dernier lieu, au non-lieu à statuer dès lors que l'arrêté attaqué a été abrogé par une décision du 11 mars 2022. Par une ordonnance en date du 9 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 mars 2022. Un mémoire a été enregistré le 1er avril 2022, présenté pour M. A B, représenté par Me Auerbach. Par une décision en date du 4 juillet 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale au requérant. Vu : - le jugement du 27 septembre 2022 n° 2206484/2-1 du tribunal administratif de Paris, - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant sénégalais, demande au tribunal d'annuler la décision du préfet de police en date du 24 décembre 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour d'une durée de trois ans. Sur la demande d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Le requérant ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 4 juillet 2022 du président du bureau d'aide juridictionnelle, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation et en injonction : 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été abrogé par une décision du 11 mars 2022 du préfet de police. Les conclusions en annulation et en injonction sont donc devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que, par un jugement du 27 septembre 2022 n°2206484/2-1, le tribunal administratif de Paris a annulé le nouvel arrêté du préfet de police du 9 mars 2022 refusant au requérant de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de trois ans. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la décision attaquée du 24 décembre 2021 ainsi que, par voie de conséquence, sur les conclusions en injonction. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991: 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent donc être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, à l'annulation de la décision attaquée du 24 décembre 2021 et celles en injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Auerbach et au préfet de police. Fait à Paris, le 25 octobre 2022. La présidente de la 2ème section, J. EVGENAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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