Cour de cassation, 01 décembre 1993. 90-43.539
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.539
Date de décision :
1 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine X..., demeurant ... (Territoire-de-Belfort), en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1990 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la société anonyme Kabral, dont le siège est zone industrielle du Tunnel, "La Forge", Sainte-Marie-aux-Mines (Haut-Rhin), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Desjardins, conseillers, Mmes Beraudo, Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 2 janvier 1986, en qualité d'animatrice de vente de produits de charcuterie par la société Kabral, a été licenciée le 2 mai 1988 pour motif économique ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué, de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que la prise de contrôle de la société Kabral par la société Ucko aurait dû entraîner le transfert de la salariée en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, que le licenciement était intervenu pour faire échec aux dispositions de l'article L. 122-12 ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a violé cette disposition ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir qu'il n'y avait pas eu transfert d'une entité économique, conservant son identité entre la société Kabral et la société Ucko, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société Kabral, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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