Texte intégral
ARRET
N°
[Z]
C/
[R]
S.A.M.C.V. MAIF
SKATEPARK
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'OISE
DB/DVT/SGS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT ET UN DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 19/00634 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HFW5
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AMIENS DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [G] [Z] agissant en son nom personnel comme étant devenu majeur
né le [Date naissance 5] 2002
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représenté par Me Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE, avocat au barreau d'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/1814 du 28/03/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS)
APPELANT
ET
Monsieur [X] [R]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 13] (80)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représenté par Me Marie-Christine MISSIAEN, avocat au barreau d'AMIENS
SAMCV MAIF - MUTUELLE D'ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 10]
Représentée par Me Isabelle RUELLAN de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau d'AMIENS
SKATEPARK agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me GAUBOUR de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau d'AMIENS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
INTIMES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'OISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d'AMIENS
PARTIE INTERVENANTE
DEBATS :
A l'audience publique du 02 novembre 2023, l'affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et Mme Clémence JACQUELINE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 21 décembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
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DECISION :
Le 5 juin 2015, l'enfant [G] [Z], âgé de 12 ans, a chuté, passant au travers du toit d'un bâtiment où il était monté pour récupérer son ballon à l'aide d'une échelle qui lui avait été prêtée par M. [R], éducateur au sein de l'association Skatepark.
À la suite de la chute il lui a été diagnostiqué une fracture du poignet gauche, son état nécessitant son hospitalisation du 5 au 8 juin 2015 puis une prise en charge chirurgicale ambulatoire, pour ablation du matériel d'ostéosynthèse, le 3 septembre 2015.
Le 13 janvier 2017, le tribunal de police d'Abbeville a renvoyé des fins de la poursuite M. [R] qui comparaissait du chef de blessures involontaires avec incapacité de travail inférieure ou égale à trois mois sur l'enfant [G] [Z].
Saisi sur jugement d'incompétence du tribunal d'instance d'Abbeville auquel la procédure sur intérêts civils avait été transmise par le tribunal de police, le tribunal de grande instance d'Amiens par jugement du 28 novembre 2018, a ainsi statué :
- Déboute de ses demandes M. le Bâtonnier ès qualités d'administrateur ad hoc du jeune [G] [Z],
- Déboute de leurs demandes M. [Z] [P] et Mme [E] [L],
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. le Bâtonnier ès qualités d'administrateur ad hoc de [G] [Z], M. [Z] [P] et Mme [E] [L] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
M. le Bâtonnier ès qualités d'administrateur ad hoc du jeune [G] [Z] a interjeté appel de cette décision le 2 janvier 2019.
Par arrêt du 16 janvier 2020, cette cour a :
- Infirmé le jugement du tribunal de grande instance d'Amiens rendu le 28 novembre 2018 sauf en ce qu'il a dit qu'il n'existait aucun contrat entre l'association et les parents de l'enfant et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
- Déclaré l'association Skatepark, en sa qualité de commettant de M. [R], entièrement responsable des conséquences de l'accident dont a été victime l'enfant [G] [Z] le 5 juin 2015,
- Débouté l'Association Skatepark et M. [R] de leur demande tendant à voir réduire l'indemnisation des préjudices de l'enfant en raison d'une faute commise par lui ou d'un défaut de surveillance commis par ses parents,
- Ordonné une mesure d'expertise médicale de l'enfant [G] [Z] et désigné pour y procéder Mme le docteur [W] [D] née [S].
L'expert a déposé son rapport le 30 décembre 2020.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 27 janvier 2022 par lesquelles M. [G] [Z], désormais majeur, demande à la cour de :
- Fixer comme suit son préjudice subi :
o déficit fonctionnel temporaire total : 200 euros,
o déficit fonctionnel temporaire partiel : 2 460 euros,
o tierce personne occasionnelle : 1 419 euros,
o indisponibilité scolaire : 2 404,80 euros,
o souffrances endurées : 4 000 euros,
o préjudice esthétique : 1 000 euros,
o préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,
Soit un total de 13 483,80 euros.
En conséquence,
- Condamner l'association Skatepark à payer ce montant à M. [G] [Z],
- Condamner l'association Skatepark à payer à M. [G] [Z] une indemnité de 4 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 3 mars 2022 par lesquelles l'association Skatepark et la Maif demandent à la cour de :
- Dire satisfactoires les offres d'indemnisation ci-dessous énoncées :
- DFT : 1 574,40 euros
- Tierce personne : 688 euros
- Indisponibilité scolaire : rejet
- Souffrances endurées : 4 000 euros
- Préjudice esthétique temporaire : 1000 euros
- Préjudice esthétique permanent : 1 650 euros
- Article 700 : rejet
- En conséquence, réduisant à de plus justes proportions les différents chefs de demande, débouter M. [G] [Z] de ses demandes plus amples ou contraires,
- Déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 25 avril 2022 par lesquelles M. [X] [R] demande à la cour de :
- Juger qu'il appartiendra à l'association Skatepark d'avoir à supporter la réparation du préjudice subi par M. [G] [Z],
- Condamner l'appelant à payer à M. [X] [R] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner l'appelant aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Marie-Christine Missiaen par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 11 avril 2023 par lesquelles la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Oise et la CPAM de l'Aisne demandent à la cour de :
- Mettre hors de cause la CPAM de l'Aisne,
- Dire recevable la CPAM de l'Oise, agissant par délégation de la CPAM de la Somme, en son intervention volontaire et l'en disant bien fondée,
- Condamner l'association Skatepark et l'assureur Maif, sous le bénéfice de la solidarité et dans la limite de sa garantie, à réparer les conséquences de l'accident,
À ce titre,
- Statuer ce que droit sur les préjudices de M. [G] [Z],
- Les condamner à régler à la CPAM de l'Oise :
- 3 917,74 euros au titre des débours exposés, sauf à parfaire,
- 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les entiers dépens et accorder le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile à Me Stanislas de la Royère, pour ceux dont il n'aurait pas reçu l'avance,
- Débouter les autres parties de leurs fins, demandes, moyens et conclusions plus amples et contraires, dirigées contre la CPAM de l'Oise, comme mal fondés.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture a été prononcée le 28 juin 2023 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 2 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'arrêt rendu par cette cour entre les parties le 16 janvier 2020 que l'association Skatepark, en sa qualité de commettant de M. [R], déclarée entièrement responsable des conséquences de l'accident dont a été victime M. [G] [Z] le 5 juin 2015 doit indemniser intégralement ce dernier de son préjudice subi du fait de cet accident.
Au vu du rapport d'expertise médicale du 30 décembre 2020, il apparaît qu'à la suite de l'accident dont il a été victime le 5 juin 2015, M. [G] [Z] a souffert d'une fracture du poignet gauche, de multiples excoriations au niveau du visage, des coudes, de la paume palmaire droite, de contusions au niveau des deux genoux et au niveau iliaque gauche.
Une intervention chirurgicale a été effectuée en urgence sous anesthésie générale.
Une ostéosynthèse par broche a été réalisée avec immobilisation dans une attelle.
Il a été hospitalisé du 5 au 8 juin 2015 puis a fait l'objet d'une prise en charge chirurgicale ambulatoire, pour ablation du matériel d'ostéosynthèse, le 3 septembre 2015.
1 - les préjudices patrimoniaux
1.1 - les préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé actuelles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Ce poste inclut les frais éventuels d'orthèses, de prothèses, para-médicaux ou d'optique.
S'agissant des dépenses de santé actuelles la créance de la CPAM s'élève à la somme non contestée de 3 917,74 euros, M. [Z] ne faisant pas état de frais médicaux qui seraient restés à sa charge.
La CPAM de l'Oise agit par délégation de la CPAM de la Somme, s'agissant de l'exercice du recours contre tiers, sur le fondement de la subrogation dans les droits de son assuré sociale et est intervenue volontairement à l'instance. Il convient de lui en donner acte et de mettre hors de cause la CPAM de l'Aisne.
L'association Skatepark et la SAMCV Maif seront donc condamnés à verser à la CPAM de l'Oise la somme de 3 917,74 euros au titre des débours exposés outre celle de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Indisponibilité scolaire avant consolidation :
Le préjudice scolaire est temporaire en ce qu'il se situe en l'espèce avant la consolidation.
En dépit de ce que soutiennent l'association Skatepark et la Maif, le préjudice scolaire se distingue des troubles dans les conditions d'existence.
Dès lors qu'en raison de l'accident M. [Z] a été privé de scolarité durant 25 jours du 5 au 30 juin 2015 mais qu'il n'a pas été nécessaire de mettre en place un aménagement son préjudice scolaire doit être indemnité sur la base de la moitié du SMIC mensuel net, soit 1 383,08 euros.
En conséquence il lui sera alloué à ce titre la somme de 1 152,57 euros (1 383,08 euros/30jours x 25 jours).
Tierce personne avant consolidation :
Cette indemnisation est fonction des besoins et non de la dépense justifiée et l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce-personne ne peut être réduite en cas d'assistance bénévole par un proche de la victime. Ce préjudice doit être évalué en fonction de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne mais aussi de la disponibilité exigée comme l'assistance le week-end.
L'expert judiciaire indique qu'avant consolidation, M. [G] [Z] a nécessité l'aide d'une tierce personne à raison :
- d'une heure par jour 7 jours sur 7 du 9 juin au 5 juillet 2015, pour l'habillage, le déshabillage, la toilette, couper sa viande, se servir à boire et la préparation du repas(période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 50%),
- de 2 heures par semaine du 6 juillet au 2 septembre 2015 pour une aide partielle à l'habillage, le déshabillage, la toilette, couper sa viande, se servir à boire et la préparation du repas (période de déficit fonctionnel temporaire de 25%).
Après le 2 septembre 2015, l'aide d'une tierce personne n'a plus été nécessaire et il n'y a pas eu nécessité de dispositif technique.
Il a précisé qu'après consolidation l'assistance d'une tierce personne et un dispositif technique ou de soins n'étaient pas nécessaires.
Il en résulte que l'assistance d'une tierce personne a été nécessaire pour une durée totale de 43 heures qu'il conviendra d'indemniser à hauteur de 20 euros de l'heure, soit une indemnité totale de 860 euros, l'association Skatepark et la SAMCV Maif étant condamnés in solidum à lui verser cette somme.
2 - les préjudices extra-patrimoniaux
2.1. Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire :
Ce préjudice non économique correspond à la gêne dans les actes de la vie courante causé par l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation.
L'expert a retenu :
- un déficit fonctionnel temporaire total du 5 au 8 juin 2015 et le 3 septembre 2015, correspondant aux hospitalisations, soit 5 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire de 50% (niveau III) du 9 juin au 5 juillet 2015, soit 26 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire de 25% (niveau II) du 6 juillet au 2 septembre 2015, soit 90 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire de 10% (niveau I) du 5 octobre 2015 au 5 juin 2016, date de la consolidation, soit 244 jours.
Il conviendra d'indemniser ce poste sur la base de 28 euros par jours, soit :
- déficit fonctionnel temporaire total : 140 euros (5 jours x 28 euros),
- déficit fonctionnel temporaire de 50% : 364 euros (26 jours x 28 euros x 0,5),
- déficit fonctionnel temporaire de 25% : 630 euros (90 jours x 28 euros x 0,25),
- déficit fonctionnel temporaire de 10% : 683,20 euros (244 jours x 28 euros x 0,10).
L'association Skatepark et la SAMCV Maif doivent donc être condamnées in solidum à verser à ce titre à M. [Z] la somme totale de 1 817,20 euros.
Souffrances endurées :
Elle est caractérisée par le traumatisme initial, les traitements subis, les souffrances morales.
Les parties s'accordent sur l'indemnisation des souffrances endurées, évaluées à 2,5/7 par l'expert, par l'allocation de la somme de 4 000 euros.
Préjudice esthétique temporaire :
L'expert estime que M. [G] [Z] a subi un préjudice esthétique temporaire distinct du préjudice esthétique permanent à raison notamment du port des pansements et attelle ainsi que des contusions et excoriations multiples après les faits.
L'association Skatepark et la SAMCV Maif ne remettent pas en cause la somme réclamée par M. [Z] en indemnisation de ce préjudice à hauteur de la somme de 1 000 euros.
2.2. les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Préjudice esthétique permanent :
Fixé à « 1,5/7 » par l'expert à raison de la présence de cicatrices, le préjudice doit être considéré comme léger.
Compte tenu du degré retenu par l'expert il justifie l'octroi de la somme de 2 000 euros, somme à laquelle doivent être condamnés in solidum l'association Skatepark et la SAMCV Maif.
M. [G] [Z] conserve en toute hypothèse le droit de réclamer ultérieurement la réparation du préjudice qui résulterait de l'aggravation de son état de santé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [G] [Z] la totalité des frais et honoraires exposés par lui et non compris dans les dépens ; il lui sera donc alloué à ce titre la somme de 4 500 euros, somme qu'il justifie avoir exposé.
L'équité commande de condamner in solidum l'association SkatePark et la SAMCV Maif à payer à la CPAM de l'Oise la somme de 1 500 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il apparaît équitable de laisser à M. [X] [R] la charge de ses frais irrépétibles.
L'association Skatepark et la SAMCV Maif succombant, elles seront condamnées in solidum aux dépens comprenant les frais de l'expertise médicale ordonnée par la cour, sous le bénéfice des dispositions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
Enfin la CPAM de l'Oise étant partie à la procédure, la présente décision lui est nécessairement opposable.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'arrêt de cette cour du 16 janvier 2020,
Donne acte à la CPAM de l'Oise de son intervention volontaire,
Met hors de cause la CPAM de l'Aisne,
Condamne l'association Skatepark à verser à M. [X] [R] à titre de réparation de son préjudice corporel les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites :
- préjudice scolaire ou de formation : 1 152,57 euros,
- assistance tierce personne temporaire : 860 euros,
- déficit fonctionnel temporaire : 1817,20 euros,
- pretium doloris : 4 000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
- préjudice esthétique permanent : 2 000 euros.
Condamne in solidum l'association Skatepark et la SAMCV Maif à verser à la CPAM de l'Oise la somme de 3 917,74 euros au titre des débours exposés,
Condamne in solidum l'association Skatepark et la SAMCV Maif à verser à la CPAM de l'Oise de la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,
Condamne in solidum l'association Skatepark et la SAMCV Maif aux dépens d'appel comprenant les frais de l'expertise médicale ordonnée par la cour et autorise les parties qui en ont sollicité le bénéfice à les recouvrer directement en application de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne l'association Skatepark à payer à M. [G] [Z] la somme de 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum l'association Skatepark et la SAMCV Maif à payer à la CPAM de l'Oise la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse la charge de ses frais irrépétibles à M. [X] [R].
LA GREFFIERE LE PRESIDENT