Tribunal Administratif de Lille, 07 février 2025. 2201255
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2201255
Date de décision :
7 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 février 2022, le13 mai 2022, le 23 août 2022 et le 9 septembre 2022, M. B A demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020.
Il soutient que :
- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que la décision de rejet de sa réclamation est insuffisamment motivée ;
- l'administration fiscale ne pouvait légalement fonder l'imposition en litige sur un nouveau motif au stade de son mémoire en défense ;
- l'imposition est mal-fondée dès lors que lui et son épouse étaient séparés en 2020.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 mars et 17 juin 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de rejet de la réclamation de M. A est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Barre,
- les conclusions de Mme Dang, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui a épousé Mme C en 1974, est marié à cette dernière sous le régime de communauté de biens réduite aux acquêts. Ils ont fait l'objet d'une imposition commune au titre des revenus perçus en 2020. Par une réclamation du 10 décembre 2021, M. A a contesté la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020, en soutenant qu'il était séparé de son épouse et que leurs revenus devaient, dès lors, être imposés séparément. Cette réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet du 16 décembre 2021. M. A demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020.
2. En premier lieu, le défaut de motivation, à le supposer établi, de la décision prise par le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord sur la réclamation préalable de M. A, est sans incidence sur la régularité de la procédure ou sur le bien-fondé de l'imposition établie, qui seuls peuvent être utilement invoqués devant le juge de l'impôt. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de rejet de la réclamation préalable ne peut qu'être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration peut, à tout moment de la procédure, invoquer un nouveau motif propre à justifier l'imposition, dès lors que cette substitution peut être faite sans priver le contribuable des garanties qui lui sont reconnues en matière de procédure d'imposition. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " () 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : / () c) Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts. () ".
5. Pour soutenir que ses revenus et ceux de sa conjointe devraient être imposés séparément, M. A se borne à faire valoir que son épouse et lui-même occupent des résidences distinctes, sans produire aucune pièce de nature à établir que toute vie commune aurait cessé. Dès lors, c'est à bon droit que le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord a considéré que M. et Mme A devaient faire l'objet d'une imposition commune sur leurs revenus perçus en 2020.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge partielle doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Barre, conseillère,
M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
La rapporteure,
Signé
C. BARRE
Le président,
Signé
M. PAGANELLa greffière,
Signé
A. BEGUE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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