Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, président
Décision n° 10851 F
Pourvoi n° V 22-20.829
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 OCTOBRE 2024
La société [4], dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 22-20.829 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2022 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société [4], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir, après débats en l'audience publique du 11 septembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [4] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [4] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille vingt-quatre.
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