Cour de cassation, 04 avril 1990. 88-18.389
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.389
Date de décision :
4 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Roger Z..., demeurant à Angoulème (Charente), l'Hôtel Terminus, place de la Gare,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit :
1°/ de Madame X...,
2°/ de Monsieur Raymond X...,
demeurant ensemble à Saint-Meme-les-Carrières (Charente), village de la Barde,
3°/ de Madame B..., demeurant à Saint-Meme-les-Carrières (Charente), village de la Barde,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., A..., Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d d Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 415-3 et L. 411-30 du Code rural ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 juillet 1988) que M. Z..., preneur à ferme d'un domaine rural appartenant aux consorts X... et B..., a demandé la remise en état des toitures de trois bâtiments ; Attendu que pour débouter M. Z... de cette demande, l'arrêt retient que, ou bien celui-ci a pris possession des bâtiments en pleine connaissance de cause, ou bien ces bâtiments ont été détruits pendant la durée du bail, par cas fortuit ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'état des bâtiments était dû à un défaut d'entretien imputable aux bailleurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu
le 7 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne les défendeurs, envers M. Z..., aux dépens liquidés à la somme de cent quarante deux francs cinquante centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt dix.
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