Cour de cassation, 07 juin 1988. 86-15.961
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-15.961
Date de décision :
7 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Madame F... COURBEZ, demeurant à Paris (9ème), 56, rue Notre-Dame-de-Lorette ; 2°) Monsieur Flavien X..., demeurant à Paris (9ème), 56, rue Notre-Dame-de-Lorette ; 3°) La société à responsabilité limitée "COURAJX", à l'enseigne "LE FLAMBOYANT", dont le siège est à Paris (9ème), 56, rue Notre-Dame-de-Lorette ; 4°) Monsieur G... en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée STEB, demeurant à Nanterre (Hauts-de-Seine), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1986 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section B), au profit de :
1°) Monsieur André Z... ; 2°) Madame Jeanne D... épouse Z..., demeurant ensemble à Paris (8ème), ... ; défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1988, où étaient présents :
M. Fabre, président maintenu en qualité de conseiller faisant fonctions de président, M. Camille Bernard, rapporteur, MM. C..., Y..., E..., Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Camille Bernard, les observations de Me Célice, avocat de Mme B..., de M. X..., de la société Courajx et de M. G..., ès qualités de la SCP de Chaisemartin, avocat des époux Z..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par conventions en date des 17 septembre, 4 et 8 octobre 1979, la Société des travaux d'entreprise du bâtiment (STEB) dont Mlle B... et M. X... sont les seuls associés, a, moyennant le versement par M. Z... de la somme de 350 000 francs, constitué au profit de celui-ci et de son épouse une rente annuelle et viagère de 60 025 francs, indexée ; qu'il était stipulé une clause résolutoire de plein droit rendant le capital aliéné immédiatement exigible, ainsi que le montant d'une clause pénale consistant en une indemnité compensatrice, calculée en fonction du même indice que celui de la rente viagère ; qu'en outre, il était convenu d'un intérêt de quatre points supérieur au taux légal en cas d'impayé ayant entraîné la résolution ; que, pour garantir le service de la rente, Mlle A... et M. X..., intervenant tant à titre personnel qu'en qualité d'associés de la société STEB, consentaient une hypothèque sur un immeuble sis à Bagnolet et se portaient cautions solidaires ; que la société Courajx, ayant pour gérante Mlle B..., donnait en nantissement un fonds de commerce de café-restaurant, et se portait aussi caution solidaire ; Attendu que la société STEB, a cessé de régler les arrérages de la rente et a été mise en liquidation des biens le 18 juin 1982 ; que les époux Z... avaient, dès le 13 mai 1982, fait commandement à cette société, à Mlle B..., à M. X... et à la société Courajx d'avoir à payer les arrérages échus non versés, ainsi que la somme de 467 569, 39 francs, à titre de capital revalorisé pour l'année 1982 ; que ce commandement visait la clause résolutoire insérée dans le contrat de constitution de rente viagère ; que Mlle B..., M. X..., la société Courajx, et le syndic de la liquidation des biens de la société STEB, ont assigné les époux Z... en annulation des actes des 17 septembre, 4 et 8 octobres 1982, pour dol ; qu'ils ont, à titre subsidiaire, demandé la résolution de la constitution de rente au jour du commandement du 13 mai 1982 et la fixation de la créance des époux Z... à cette date, mais sans qu'il soit fait application de la clause pénale et de la clause d'indexation prévues au contrat ; que l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 1986) a déclaré mal fondées les demandes d'annulation de la convention pour dol, et de résolution de cette convention, et rejeté, en l'état, comme prématurées ou infondées, les autres demandes ; Sur le premier moyen :
Attendu que Mlle B..., M. X..., la société Courajx et M. G..., syndic, font grief à la cour d'appel d'avoir rejeté la demande en annulation des actes des 17 septembre, 4 et 8 octobre 1979, aux motifs, notamment, que les débiteurs, personnes physiques ou gérant de sociétés, au courant des affaires, étaient parfaitement à même de prendre connaissance et de comprendre la portée des actes, alors que la qualité de ces personnes ne suffit pas à exclure l'existence de manoeuvres ou réticences pour favoriser la conclusion d'un contrat et que, selon le moyen, en s'abstenant de rechercher si la rédaction de l'acte par un professionnel de la rente, qui avait réparti les obligations du débirentier dans plusieurs annexes, était suffisamment explicite pour être comprise par un non professionnel du crédit, la juridiction du second degré a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; Mais attendu que les demandeurs au pourvoi ayant précisé dans leurs conclusions déposées devant la cour d'appel qu'ils ne persistaient pas dans leur demande en nullité, sont irrecevables à critiquer devant la Cour de Cassation la disposition de l'arrêt qui, à la demande des époux Z..., a confirmé le rejet de l'action en nullité ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mlle B..., M. X..., la société Courajx et M. G... reprochent encore à la cour d'appel de les avoir déboutés, "en l'état", de leurs demandes tendant à faire juger qu'en vertu du commandement délivré le 13 mai 1982, la résolution du contrat était intervenue à cette date et qu'il y avait lieu de réduire la clause pénale, alors, d'une part, qu'ayant constaté que les conventions litigieuses contenaient une clause résolutoire de plein droit, mise à exécution par les époux Z... en délivrant le commandement, et, que les débirentiers sollicitaient la fixation définitive de la créance au jour de ce commandement, la juridiction du second degré ne pouvait, selon le moyen, statuer ainsi sans méconnaître les conclusions des parties et l'objet du litige, violant de la sorte les articles 2 et 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'elle ne pouvait, selon le moyen, refuser de faire jouer la clause résolutoire et de liquider les comptes des parties sans violer l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la résolution de la convention n'est pas poursuivie par les crédirentiers, la cour d'appel, sans méconnaître les conclusions des parties ni modifier l'objet du litige, en a justement déduit "qu'en l'absence de toute demande de résolution et de paiement émanant des créanciers, il est prématuré de dire, en l'état, qu'ils sont sans droit à poursuivre le service de la rente, d'arrêter leur créance au jour du commandement, et de statuer, toujours en l'état, sur la modération des effets de la clause pénale" ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueili en aucune de ses deux branches ;
Sur le troisième et quatrième moyens réunis, tels qu'énoncés dans le mémoire en demande, ci-dessous reproduits en annexe :
Attendu que les demandes formulées supposaient que les crédirentiers entendaient encore se prévaloir de la clause résolutoire ; que, dès lors qu'ils ne poursuivaient pas la résolution de la convention, les moyens qui reprochent à la cour d'appel d'avoir rejeté ces demandes "en l'état" sont sans portée et doivent être écartés ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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