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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/03514

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03514

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

N°24/3932 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE PAU L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNANCE DU dix neuf Décembre deux mille vingt quatre Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/03514 - N° Portalis DBVV-V-B7I-JBHM Décision déférée ordonnance rendue le 17 DECEMBRE 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne, Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 1er juillet 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier, APPELANT Monsieur X SE DISANT [C] [U] né le 16 Août 1993 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Retenu au centre de rétention d'[Localité 2] Comparant et assisté de Maître Carine BAZIN, avocat au barreau de Pau et en présence de Monsieur [V], interprète assermenté en langue arabe INTIMES : LE PREFET DES PYRENNEES ATLANTIQUES, avisé, absent, qui a transmis ses observations MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, après débats en audience publique, ********* [C] [U] est arrivé sur le territoire Français en juillet 2021. Le 24 juillet 2023, le tribunal correctionnel d'Agen a condamné [C] [U] à un emprisonnement délictuel de 24 mois pour des faits de tentative d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans et pour des faits de violation de domicile. Il a en outre prononcé une interdiction définitive du territoire français Le 22 juillet 2024, l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile. Le 26 juillet 2024 le préfet de Corrèze a retiré à [C] [U] l'attestation de demandeur d'asile délivrée le 29 avril 2024 et valable jusqu'au 28 octobre 2024. Par décision en date du 12 décembre 2024, notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [C] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et saisi, par requête en date du 16 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d'une demande tendant à la prolongation de la rétention. Selon requête enregistrée le 16 décembre 2024, [C] [U] a contesté la décision de placement en rétention. Selon ordonnance du 17 décembre 2024, notifiée à [C] [U] à 17 heures 02, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a : - ordonné la jonction du dossier RG 24/01720 au dossier RG 24/01719 ' N° Portalis DBZ7-W-B7I-FUT6 - déclaré recevable la requête de [C] [U] en contestation de son placement en rétention - Rejeté la requête de [C] [U] en contestation de son placement en rétention, - Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet des Pyrénées Atlantiques . - Déclaré la procédure diligentée à l'encontre de ETRANGER régulière. - Dit n'y avoir lieu à assignation à résidence. - Ordonné la prolongation de la rétention de [C] [U] pour une durée de vingt-six jours à l'issue du délai de 96 heures de la rétention. Selon déclaration d'appel motivée formée reçue le 18 décembre 2024 à 15 heures 41 ; [C] [U] sollicite l'infirmation de l'ordonnance. A l'appui de son appel, [C] [U] fait valoir que son expulsion vers l'Algérie l'expose à des traitements inhumains et dégradant en raison de son militantisme au sein du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Il sollicite sa remise en liberté pour lui faciliter la reprise de sa procédure de demande d'asile avec l'OFPR et la CNDA. Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance entreprise. A l'audience, les observations du préfet des Pyrénées Atlantiques ont été lues. Il relève que les prétendues craintes en cas de retour en Algérie dont se prévaut le requérant ont déjà fait l'objet d'un examen par les autorités françaises compétentes. A l'audience, le conseil de [C] [U] a soutenu ces mêmes moyens. Il indique que la requête de l'administration est insuffisamment motivée. Il y a une atteinte à ses droits car cette décision est contraire à l'article 3 de la CEDH. [C] [U] a été entendu en ses explications. Il a déclaré que l'OFPRA n'avait pas pris en compte les éléments de preuve car il n'avait pu échanger avec eux que par visioconférence. Il a ajouté avoir été condamné à tort, son avocat lui a déconseillé de contester la décision du tribunal correctionnel pour ne pas mettre en colère le juge. Sur ce : En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par l'appelant fait apparaître les éléments suivants : Sur la contestation de la décision de placement en rétention par [C] [U] : Aux termes de l'article 3 de la CEDH, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Le contrôle du juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention et non au regard du titre d'éloignement du choix du pays de retour, critère relevant exclusivement du tribunal administratif. Le moyen soulevé est inopérant, la situation de l'intéressé au regard des risques qu'il allègue ne peut être appréciée que par la juridiction administrative, seul le juge administratif étant compétent pour connaître de la légalité d'un acte administratif. [C] [U] a déposé une demande d'asile qui a fait l'objet d'un rejet par l'OFPRA en date du 22 juillet 2024 ainsi que par la cour nationale du droit d'asile en date du 11 octobre 2024. Les craintes dont se prévaut [C] [U] ont fait l'objet d'un examen par les autorités françaises compétentes. Par ailleurs, la motivation du préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l'espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention. Cette motivation ne fait pas état de l'ensemble de la situation de fait de [C] [U], mais retient les éléments utiles permettant de comprendre la position retenue par l'administration. Dès-lors, le maintien en rétention de [C] [U] se justifie et il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS : Déclarons l'appel recevable en la forme. Confirmons l'ordonnance entreprise. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques. Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Fait au Palais de Justice de PAU, le dix neuf Décembre deux mille vingt quatre à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Catherine SAYOUS Véronique FRANCOIS Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 19 Décembre 2024 Monsieur X SE DISANT [C] [U], par mail au centre de rétention d'[Localité 2] Pris connaissance le : À Signature Maître Carine BAZIN, par mail, Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, par mail

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