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Cour d'appel, 27 septembre 2023. 22/00033

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00033

Date de décision :

27 septembre 2023

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Texte intégral

ARRET N° ---------------------- 27 Septembre 2023 ---------------------- N° RG 22/00033 - N° Portalis DBVE-V-B7G- CDK5 ---------------------- S.A. CODIM 2, S.N.C. PACAM 2 C/ [B] [L] ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 08 février 2022 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO 21/00020 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS APPELANTES : S.A. CODIM 2 [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Séverine ARTIERES, avocate au barreau de MARSEILLE substituée par Me Anne-Joséphine LEANDRI, avocate au barreau de MARSEILLE S.N.C. PACAM 2 pris en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Séverine ARTIERES, avocate au barreau de MARSEILLE substituée par Me Anne-Joséphine LEANDRI, avocate au barreau de MARSEILLE INTIME : Monsieur [B] [L] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Laura Maria POLI, avocate au barreau d'AJACCIO non comparant COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur JOUVE, Président de chambre, Madame COLIN, Conseillère Madame BETTELANI, Conseillère GREFFIER : Madame CARDONA, Greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023 ARRET - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [B] [L] a été lié à la S.N.C. Codico 2, en qualité de caissier, dans le cadre d'une relation de travail à durée indéterminée, à effet du 1er janvier 2005, contrat ultérieurement rompu. Il a été, postérieurement, embauché par la S.N.C. Fidis 2 en tant que manager de rayon, catégorie agent de maîtrise, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 14 janvier 2011. Il a été, dans ce cadre, successivement lié à la S.N.C. Fidis 2 jusqu'au 31 janvier 2013, puis à la S.N.C. Prodis 2 à compter du 1er février jusqu'au 9 juin 2013, avant de devenir manager de département auprès de la S.N.C. Hyper Rocade 2 du 10 juin 2013 au 31 août 2016, puis directeur de supermarché auprès de la S.N.C. Balcadis 2 à compter du 1er septembre 2016 jusqu'au 6 octobre 2019, et enfin directeur adjoint auprès de la S.N.C. Pacam 2 à compter du 7 octobre 2019. Selon courrier en date du 7 décembre 2020, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 18 décembre 2020, et celui-ci s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 23 décembre 2020. Monsieur [B] [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 4 février 2021, de diverses demandes. Selon jugement du 8 février 2022, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a : -jugé les demandes des parties recevables, -requalifié le licenciement intervenu en licenciement pour cause réelle et sérieuse, -condamné la SNC Pacam 2, prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [B] [L] le montant des sommes suivantes: *17.621 euros au titre de l'indemnité de préavis, *1.581,82 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, *3.073,07 euros au titre de la mise à pied conservatoire, *14.561 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, *1.087,20 euros au titre de rappel de salaire, *2.189,19 euros au titre du reliquat sur le solde de tout compte, *1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, -ordonné la rectification du bulletin de salaire du mois de décembre 2020, -débouté Monsieur [B] [L] du surplus de ses demandes, -débouté la SNC Pacam 2 de ses demandes, -condamné la SNC Pacam 2, prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens. Par déclaration du 2 mars 2022 enregistrée au greffe, la S.A. Codim 2 a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a: requalifié le licenciement intervenu en licenciement pour cause réelle et sérieuse, condamné la SNC Pacam 2, prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [B] [L] le montant des sommes suivantes: 17.621 euros au titre de l'indemnité de préavis, 1.581,82 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, 3.073,07 euros au titre de la mise à pied conservatoire, 14.561 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 1.087,20 euros au titre de rappel de salaire, 2.189,19 euros au titre du reliquat sur le solde de tout compte, 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, ordonné la rectification du bulletin de salaire du mois de décembre 2020, débouté la SNC Pacam 2 de ses demandes, condamné la SNC Pacam 2, prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens. Le dossier d'appel a été enregistré sous le numéro de RG 22/00033. Par jugement du 7 juin 2022, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio : -a reçu la requête en rectification d'erreur matérielle, -l'a déclarée fondée et y a fait droit, -a ordonné la rectification de l'erreur ou omission matérielle du jugement rendu le 8 février 2022 dont la minute porte le numéro 22/00027 dont le dossier porte le numéro RG F21/00020 comme suit: en première page remplacer la 'SA CODIM 2 N° Siret 400 332 151 00010 [Adresse 5] [Localité 2]' par la SA PACAM 2 N° Siret 400 332 078 00015 [Adresse 4] [Localité 1]. Par déclaration du 7 juillet 2022, enregistrée au greffe, la S.N.C. Pacam 2 a interjeté appel du jugement du 8 février 2022, en ce qu'il a: requalifié le licenciement intervenu en licenciement pour cause réelle et sérieuse, condamné la SNC Pacam 2, prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [B] [L] le montant des sommes suivantes: 17.621 euros au titre de l'indemnité de préavis, 1.581,82 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, 3.073,07 euros au titre de la mise à pied conservatoire, 14.561 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 1.087,20 euros au titre de rappel de salaire, 2.189,19 euros au titre du reliquat sur le solde de tout compte, 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, ordonné la rectification du bulletin de salaire du mois de décembre 2020, débouté la SNC Pacam 2 de ses demandes, condamné la SNC Pacam 2, prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens. Le dossier d'appel a été enregistré sous le numéro de RG 22/00114. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 1er juin 2022 dans le cadre du dossier n° RG 22/00033, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A. Codim 2 a sollicité : -à titre liminaire : de constater que la Société Codim 2 doit être mise hors de cause, -à titre principal : *d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio et dire et juger le licenciement de Monsieur [B] [L] est fondé sur une faute grave, d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio et constater l'absence d'existence d'un quelconque reliquat de solde de tout compte, infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio et constater l'absence d'un quelconque rappel de salaire, *en conséquence: de débouter Monsieur [L] de l'ensemble des prétentions formulées à ces titres, condamner Monsieur [L] à rembourser les sommes perçues à tort en première instance, à savoir: 17.621 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1.581,82 euros au titre des congés payés y afférents, 3.073,07 euros au titre de la mise à pied conservatoire, 14.561 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement, 1.087,20 euros au titre de rappel de salaire, 2.189,19 euros au titre de reliquat sur solde de tout compte, -à titre subsidiaire: de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio, et dire et juger le licenciement de Monsieur [L] fondé sur une faute cause réelle et sérieuse, confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio en ce qu'il a constaté le caractère excessif des demandes formulées par Monsieur [L], en conséquence : de limiter le montant des dommages et intérêts à verser à Monsieur [L] au minimum légal, confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio et débouter Monsieur [L] des sommes additionnelles qu'il sollicitait en première instance, -à titre infiniment subsidiaire: de constater le caractère excessif et hors de proportions des sommes sollicitées par Monsieur [L], de limiter le montant des dommages et intérêts à verser, -en tout état de cause: de fixer l'ancienneté de Monsieur [L] à 9 ans et 11 mois, fixer la rémunération de Monsieur [L] à 4.100 euros bruts, condamner Monsieur [L] à verser à la Société la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 5 août 2022 dans le cadre du dossier n° RG 22/00033, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [L] a demandé : -in limine litis: de dire que l'appel de la Société Codim 2 est irrecevable, -sur le fond : *de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio en ce qu'il a: constaté l'absence de faute grave commise par Monsieur [L], *de réform[er] le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio en ce qu'il a: dit et jugé que le licenciement dont il a fait l'objet était pourvu de cause réelle et sérieuse, *par conséquent, de condamner la SNC Pacam 2 à verser les sommes suivantes à Monsieur [L] : rappel de solde de tout compte : 3.300 euros, suspension à titre conservatoire: 3.073.07 euros, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse: 52.863.93 euros, indemnité compensatrice de préavis : 17.621 euros, congés payés sur indemnité de préavis: 1.581,82 euros, indemnité de licenciement légale : 14.561 euros, article 700 du code de procédure civile: 3.000 euros, rappel de salaires sur jour fériés et heures supplémentaires : 1.087,20 euros, remise des documents de fin de contrat rectifiés ainsi que ainsi que du bulletin de salaire du mois de décembre 2020 sous astreinte de 100 euros par jour de retard compter de la signification du jugement à intervenir, préjudice moral: 15.000 euros. La clôture de l'instruction dans le dossier d'appel RG 22/00033 a été ordonnée le 4 octobre 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 8 novembre 2022, puis un renvoi a été ordonné à l'audience du 14 février 2023. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 12 août 2022 dans le cadre du dossier n° RG 22/00114, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.N.C. Pacam 2 a demandé : - titre principal : *d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio et dire et juger le licenciement de Monsieur [B] [L] est fondé sur une faute grave, d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio et constater l'absence d'existence d'un quelconque reliquat de solde de tout compte, infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio et constater l'absence d'un quelconque rappel de salaire, *en conséquence: de débouter Monsieur [L] de l'ensemble des prétentions formulées à ces titres, de condamner Monsieur [L] à rembourser les sommes perçues à tort en première instance, à savoir: 17.621 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1.581,82 euros au titre des congés payés y afférents, 3.073,07 euros au titre de la mise à pied conservatoire, 14.561 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement, 1.087,20 euros au titre de rappel de salaire, 2.189,19 euros au titre de reliquat sur solde de tout compte, -à titre subsidiaire: de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio, et dire et juger le licenciement de Monsieur [L] fondé sur une faute cause réelle et sérieuse, confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio en ce qu'il constate le caractère excessif des demandes formulées par Monsieur [L], en conséquence : de limiter le montant des dommages et intérêts à verser à Monsieur [L] au minimum légal, confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio et débouter Monsieur [L] des sommes additionnelles qu'il sollicitait en première instance, -à titre infiniment subsidiaire: de constater le caractère excessif et hors de proportions des sommes sollicitées par Monsieur [L], de limiter le montant des dommages et intérêts à verser, -en tout état de cause : de fixer l'ancienneté de Monsieur [L] à 9 ans et 11 mois, fixer la rémunération de Monsieur [L] à 4.100 euros bruts, condamner Monsieur [L] à verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la Société Pacam 2. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 5 août 2022 dans le cadre du dossier n° RG 22/00114, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [L] a demandé : -de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio en ce qu'il a : constaté l'absence de faute grave commise par Monsieur [L], -de réform[er] le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio en ce qu'il a : dit et jugé que le licenciement dont il a fait l'objet était pourvu de cause réelle et sérieuse, -par conséquent, de condamner la SNC Pacam 2 à verser les sommes suivantes à Monsieur [L] : rappel de solde de tout compte: 3.300 euros, suspension à titre conservatoire : 3.073.07 euros, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse: 52.863.93 euros, indemnité compensatrice de préavis : 17.621 euros, congés payés sur indemnité de préavis: 1.581,82 euros, indemnité de licenciement légale : 14.561 euros, article 700 du code de procédure civile : 3.000 euros, rappel de salaires sur jour fériés et heures supplémentaires: 1.087,20 euros, remise des documents de fin de contrat rectifiés ainsi que ainsi que du bulletin de salaire du mois de décembre 2020 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, préjudice moral: 15.000 euros. Par ordonnance du 7 février 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure enregistrée sous le n°22/00114 à celle enregistrée sous le n°22/00033 et laissé les dépens de la procédure sur requête à la charge du Trésor Public. A l'audience du 14 février 2023, l'affaire a été appelée et la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 mai 2023. Selon arrêt avant dire droit du 3 mai 2023, la cour d'appel de Bastia a : -ordonné la réouverture des débats à l'audience du 13 juin à 14 heures devant la chambre sociale de la cour d'appel de Bastia, afin de recueillir les observations écrites des parties (ce qui n'impliquait pas l'émission de nouvelles conclusions au fond) sur la recevabilité, au visa de l'article 914 du code de procédure civile, de la demande de Monsieur [B] [L], tendant à 'dire que l'appel de la Société Codim 2 est irrecevable', alors que le conseiller de la mise en état n'en a pas été saisi et que n'est pas invoquée une cause survenue ou révélée postérieurement au dessaisissement dudit conseiller, dit que la décision valait convocation à cette audience, -réservé les dépens. Monsieur [L] a adressé ses observations écrites le 9 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, où il a indiqué s'en rapporter à la sagesse de la cour concernant l'éventuelle irrecevabilité de l'appel de la SA Codim 2. A l'audience du 13 juin 2023, l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023. MOTIFS Monsieur [L] demande de dire irrecevable l'appel de la Société Codim 2 formé dans le cadre du dossier enregistré sous le numéro de RG 22/00033. Toutefois, au visa de l'article 914 du code de procédure civile, cette demande de Monsieur [L] n'est pas recevable puisque le conseiller de la mise en état n'en a pas été saisi et que n'est pas invoquée une cause survenue ou révélée postérieurement au dessaisissement dudit conseiller. Les écritures transmises au greffe le 5 août 2022 ne constituent pas des conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en état, mais des écritures adressées à la cour (comportant les mentions 'il est demandé à la chambre sociale près la cour d'appel de Bastia [...]' dans leur dispositif) tandis que l'ordonnance de clôture n'était pas rendue et que l'instruction était toujours en cours. Dès lors, sera déclarée irrecevable la demande de Monsieur [L] tendant à dire irrecevable l'appel de la Société Codim 2 formé dans le cadre du dossier enregistré sous le numéro de RG 22/00033, sans qu'il y ait lieu de relever d'office une irrecevabilité de cet appel du 2 mars 2022, étant observé qu'il n'est pas contesté que le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 8 février 2022 mentionnait dans son chapeau la S.A. Codim 2 comme défenderesse à l'instance prud'homale (erreur matérielle rectifiée par jugement du 7 juin 2022), alors que la S.N.C. Pacam 2 était l'employeur de Monsieur [L]. Il ressort des éléments du débat que la Société Codim 2 n'était pas l'employeur de Monsieur [L]. Il n'est pas formé de demandes à son encontre sur le fond du litige, ni au titre des dépens et frais irrépétibles. Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de mise hors de cause, formée à titre préalable par la S.A. Codim 2. Sur le fond, concernant les demandes afférentes au rappel de salaire, la S.N.C. Pacam 2 fait valoir, de manière fondée, à l'appui de sa critique du jugement, que des primes forfaitaires (comme l'étaient en l'espèce les primes de logement et de logement, calculées forfaitairement, indépendantes pour leur détermination de l'activité réellement fournie) sont exclues de la base de calcul des heures supplémentaires et heures majorées les jours fériés, heures dont le nombre en lui-même n'est pas en débat devant la juridiction saisie en matière prud'homale, mais seulement la base de calcul. Dès lors, comme soutenu par l'employeur, le salarié a été réglé de ses droits en la matière et ne peut être retenue l'existence d'un rappel de salaire dû à Monsieur [L] au titre de la base de calcul des heures supplémentaires et heures majorées les jours fériés. En ce sens, après infirmation du jugement à cet égard, Monsieur [L] sera débouté de sa demande de condamnation de la S.N.C. Pacam 2 à lui verser une somme de rappel de salaires sur jours fériés et heures supplémentaires à hauteur de 1.087,20 euros. Compte tenu de l'infirmation du jugement de première instance -en son chef ayant condamné la SNC Pacam 2, prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [B] [L] le montant de somme suivante: 1.087,20 euros au titre de rappel de salaire- et des effets qui s'y attachent, Monsieur [L] devra procéder au remboursement de somme, perçue à ce titre au titre de l'exécution provisoire de droit dudit jugement, tel que sollicité par la S.N.C. Pacam 2 sur ce point, sans que la recevabilité de cette demande en cause d'appel ne soit contestée Les demandes en sens contraire seront rejetées. Pour ce qui est des demandes relatives au reliquat pour solde de tout compte, la S.N.C. Pacam 2 querelle le jugement en ses dispositions relatives au versement d'une somme de 2.189,19 euros au profit de Monsieur [L]. Néanmoins, cet employeur ne rapporte pas la preuve du bien fondé de déduction de diverses sommes sur ledit solde (à savoir 850 euros de solde sur avances, 339,19 euros de reprise avances magasin, 1.000 euros de reprise sur avances) comme retenu par les premiers juges, étant observé que des mentions de bulletins de paie ne sont pas démonstratives, en elles-même, du caractère justifié de ces déductions. Parallèlement, il convient de constater que dans le dispositif de ses écritures, énonçant les prétentions sur lesquelles la cour doit statuer en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, Monsieur [L] ne tire pas de conséquence de la critique du jugement (en ses dispositions relatives au quantum du reliquat pour solde de tout compte) formulée dans le corps de ses écritures, ne formant aucune demande de réformation ou d'infirmation (ni d'annulation) de ces dispositions du jugement. Consécutivement, le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé en ses dispositions querellées sur ce point, et les demandes en sens contraire rejetées. S'agissant des demandes afférentes au licenciement, il convient de rappeler que l'article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse. En application de l'article L1235-1 du code du travail, lorsqu'il est saisi du bien fondé d'une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié. Il est néanmoins admis qu'il appartient à l'employeur d'établir de façon certaine la réalité des faits et de fournir au juge des éléments permettant de caractériser leur caractère suffisamment sérieux pour légitimer le licenciement. Il convient donc, en premier lieu, d'apprécier la réalité des faits énoncés par la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixant de manière irrévocable les limites du litige, puis le sérieux du motif invoqué. Il appartient aux juges du fond de qualifier les faits et de décider s'il constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Dans ce cadre, la juridiction peut être amenée à restituer leur exacte qualification aux faits invoqués par l'employeur, sans dénaturation de la lettre de licenciement; elle n'est ainsi pas liée par une qualification erronée donnée au licenciement, ni par une impropriété de termes figurant dans la lettre de licenciement. Ce n'est que dans un second temps, lorsque la légitimité du licenciement est tenue pour acquise que l'employeur peut chercher à s'exonérer des indemnités de rupture en invoquant la faute grave du salarié, étant précisé que la charge de la preuve de la gravité de la faute incombe exclusivement à l'employeur. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. La lettre de licenciement, datée du 23 décembre 2020, qui fixe les limites du litige (faute pour l'employeur d'avoir fait usage de la possibilité d'en préciser les motifs en application de l'article R1232-13 du code du travail), ne sera pas reprise in extenso au présent arrêt, compte tenu de sa longueur. Il ressort de cette lettre de licenciement, sans dénaturation, que l'employeur, qui se place sur le terrain disciplinaire, reproche à Monsieur [L], d'avoir le 6 décembre 2020, alors qu'il était de permanence comme directeur adjoint de l'hypermarché Géant Casino [Localité 6], pris, dans cette grande surface, un jeu vidéo Nintendo Switch 'Welcome to animal crossing new horizon' en connaissance de cause, puis l'avoir caché dans ses vêtements, avant de le dissimuler dans l'un des tiroirs fermé à clef de son bureau, tout en l'ayant préalablement décoqué de sa protection anti-vol, avant d'être, après deux passages en caisse (à 12h15, puis 14h40 sans régler ledit jeu vidéo), finalement sollicité par le personnel de sécurité du magasin pour se présenter auprès de la direction, agissements du salarié ne pouvant être considérés, eu égard au cadre fixé dans l'entreprise, comme relevant d'une réservation ou d'une mise de côté en toute transparence d'un produit particulier au profit d'un salarié de l'entreprise avant son passage en caisse, mais comme des agissements délibérés pour essayer de soustraire un produit du magasin de manière frauduleuse, mais également comme des agissements démontrant d'une attitude incompatible avec l'exercice normal des fonctions de directeur adjoint du magasin. N'est pas reprochée, dans cette lettre de rupture, stricto sensu la soustraction frauduleuse d'un jeu vidéo, de sorte que la juridiction saisie en matière prud'homale n'a pas à se prononcer sur cet aspect, abordé à tort par le conseil de prud'hommes. A titre préalable, il y a lieu de constater que Monsieur [L] ne produit pas de pièces à même de démontrer que les faits invoqués ne correspondent pas aux motifs réels du licenciement et que le licenciement a en réalité une cause distincte. Sur le fond, à l'appui des faits reprochés dans la lettre de licenciement, l'employeur se réfère à différentes pièces (notamment des attestations émanant de Messieurs [H] et [F], salarié ou collaborateur de l'entreprise à l'époque des faits; des captures d'écran de vidéosurveillance; des tickets de caisse du 6 décembre 2020 à 12h15 et 14h40 au nom de Monsieur [L]; des photographies d'un jeu vidéo Nintendo Switch 'Welcome to animal crossing [...]'; une attestation de Monsieur [W], salarié de l'entreprise à l'époque des faits; des pièces relatives à l'évolution de carrière et à la rémunération perçue par Monsieur [L], en sa qualité de directeur adjoint). Il est exact que les photographies d'un jeu vidéo Nintendo Switch 'Welcome to animal crossing [...]' ne sont pas datées, ni localisées, de sorte que la cour ne peut en tirer aucune conséquence déterminante dans le cadre du présent litige. Parallèlement, s'agissant des autres pièces visées à l'appui du licenciement : -il n'est pas mis en évidence que les attestations produites par l'employeur soient de complaisance, partiales, ou empreintes de contradictions. En effet, les témoignages susvisés n'émanent pas de témoins indirects, mais directs des faits qu'ils relatent respectivement, et sont suffisamment précis pour que la réalité des faits, énoncés de manière convergente, ne soit pas remise en cause par le lien de subordination ou collaboration existant ou ayant existé entre ces attestants et la S.N.C. Pacam 2, -la recevabilité des captures d'écran de vidéosurveillance n'est pas contestée au dossier et le jugement n'est pas critiqué de ce chef. Or, ces autres pièces permettent de confirmer la matérialité des faits reprochés dans la lettre de licenciement, hormis sur un aspect, puisque les agissements en cause ne peuvent être considérés comme suffisants pour caractériser une tentative de soustraction frauduleuse d'un produit du magasin, en l'absence notamment de tentative de passage aux caisses avec ce produit de Monsieur [L] (qui est remonté dans son bureau par voie d'accès interne), ou en l'absence de tentative de Monsieur [L] de quitter l'entreprise avec ce jeu vidéo. Pour contester les faits subsistants, Monsieur [L] ne vise, en dehors de ses propres déclarations ou énonciations, aucune pièce objective, justifiant de l'inanité desdits faits, ou faisant peser un doute suffisant sur ceux-ci. Ses explications relatives à la dissimulation du jeu vidéo en question dans ses vêtements, au décoquage du produit et au placement de celui-ci dans son bureau fermé à clef (ce qui ne correspond pas au cadre fixé dans l'entreprise pour une réservation ou d'une mise de côté d'un produit particulier au profit d'un salarié de l'entreprise avant son passage en caisse), ne sont pas confortées par les éléments objectifs du dossier, tandis que Monsieur [L], dont la rémunération substantielle de l'époque n'est pas sérieusement contestable, n'explique pas véritablement pour quel motif il n'a pas payé le produit en question (pourtant préalablement retiré de sa coque de protection par ses soins, puis placé dans un tiroir de son bureau fermé à clef), lors de ses deux passages en caisse, à 12h15, puis 14h40, à plusieurs heures d'intervalle des agissements initiaux. Dans le même temps, il n'est aucunement démontré qu'un épuisement du stock du magasin concernant ce jeu vidéo était à craindre, tel qu'allégué par Monsieur [L] pour justifier de sa précipitation à prendre ce produit (destiné selon ses dires à constituer un cadeau de Noël pour sa fille) le 6 décembre 2020, alors que ses fonctions de directeur adjoint lui permettait aisément de vérifier la disponibilité du produit en stock. Consécutivement, la réalité des faits reprochés dans la lettre de licenciement sera considérée comme établie, hors le fait que les agissements du salarié puissent être considérés comme caractérisant une tentative de soustraction frauduleuse d'un produit du magasin. La cour observe que ceux-ci, par leur nature, par la qualité de leur auteur (directeur adjoint du magasin) sont suffisamment sérieux pour, sans disproportion, fonder un licenciement de Monsieur [L], nonobstant l'absence de sanction disciplinaire antérieure et une évolution professionnelle jusque là favorable. S'il est exact que la notion d'intention, visée par les premiers juges, n'est pas déterminante en matière d'appréciation d'un licenciement pour faute grave, à rebours de celle d'un licenciement pour faute lourde, il convient, en revanche, de constater que l'employeur ne rapporte pas la preuve de ce que les faits établis, afférents à un produit de valeur restreinte, imputables à un salarié ayant plus de neuf ans d'ancienneté, aient constitué une violation des obligations du contrat de travail telle qu'ils aient rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. Le licenciement de Monsieur [L] sera donc considéré comme fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais non sur une faute grave. Le jugement entrepris, non critiqué de manière justifiée en ce qu'il a conclu à une cause réelle et sérieuse de licenciement, mais non à une faute grave, sera confirmé en ses dispositions querellées à cet égard (en ce inclus le débouté de la demande de Monsieur [L] au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) et les demandes en sens contraire rejetées. Il convient de constater que les parties s'accordent sur une fixation de l'ancienneté du salarié au jour de la rupture, comme remontant au 14 janvier 2011, dans leurs écritures d'appel, de sorte que la cour n'a pas à statuer spécifiquement sur cet aspect, en fixant cette ancienneté, équivalant à 9 ans et 11 mois selon les parties, dans le dispositif de son arrêt. Le licenciement n'étant pas fondé sur une faute grave et l'inexécution du préavis étant imputable à l'employeur, le jugement entrepris sera confirmé : -en ses chefs afférents à l'indemnité compensatrice de préavis (correspondant la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait effectué le préavis de trois mois, en tenant compte d'une rémunération brute mensuelle de 5.873,66 euros, et non de 4.100 euros tel que sollicité en tout état de cause par la S.N.C. Pacam 2, montant qui ne correspond en réalité qu'au salaire de base), et aux congés payés sur préavis, sauf à préciser que les montants des condamnations afférentes sont exprimés nécessairement en brut, -en son chef afférent à l'indemnité à l'indemnité légale de licenciement, sans qu'il soit mis en évidence que son calcul a été opérée sur la base d'une rémunération inexacte, ou d'une ancienneté ininterrompue erronée, le quantum retenu ne correspondant pas à une ancienneté antérieure au 14 janvier 2011, Le licenciement pour faute grave n'étant pas fondé, à rebours de ce qu'énonce la S.N.C. Pacam 2, Monsieur [L] a droit à rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, le jugement entrepris, non utilement querellé, étant confirmé sur ce point, sauf à préciser que la condamnation afférente est exprimée nécessairement en brut. Les demandes en sens contraire seront rejetées. Au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile, il y a lieu d'observer que Monsieur [L] ne tire pas de conséquence de la critique du jugement (en ses dispositions relatives au débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral) formulée dans le corps de ses écritures, ne formant aucune demande de réformation ou d'infirmation (ni d'annulation) de ces dispositions du jugement dans le dispositif de ses écritures, énonçant les prétentions sur lesquelles la cour doit statuer en vertu de l'article 954 du code de procédure civile. Pas davantage, il ne forme dans le dispositif de ses écritures de demande de réformation ou d'infirmation (ni d'annulation) de ces dispositions du jugement l'ayant débouté de ses demandes au titre de remise des documents de fin de contrat rectifiés et astreinte. Les dispositions du jugement relatives au débouté de Monsieur [L] de ses demandes de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral, de remise des documents de fin de contrat rectifiés et astreinte n'ont pas été déférées à la cour, en l'absence d'appel principal ou incident sur ce point, étant observé qu'une annulation du jugement n'a pas été demandée et qu'il n'est pas argué d'une indivisibilité du litige, ni de ce que ce chef dépend de ceux expressément critiqués. Ces dispositions du jugement sont donc devenues irrévocables et il n'y a pas lieu à statuer les concernant, ni à les confirmer. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de Monsieur [L] devant la cour d'appel, identiques à celles de première instance, au titre de préjudice moral, remise des documents de fin de contrat rectifiés et astreinte. Au regard de ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas utilement critiqué en son chef relatif à la rectification du bulletin de salaire du mois de décembre 2020, qui sera confirmé sauf à dire que cette rectification devra s'effectuer conformément aux énonciations du présent arrêt. La S.N.C. Pacam 2, succombant principalement à l'instance, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point) et aux dépens d'appel. Le jugement entrepris, vainement critiqué sur ce point, sera confirmé en ses dispositions querellées relatives aux frais irrépétibles de première instance. L'équité ne commande de prévoir en sus de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel. Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 27 septembre 2023, DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [B] [L] tendant à dire irrecevable l'appel de la Société Codim 2 formé dans le cadre du dossier enregistré sous le numéro de RG 22/00033, FAIT DROIT à la demande de mise hors de cause, formée à titre préalable par la S.A. Codim 2, société n'étant pas l'employeur de Monsieur [L] et contre laquelle ne sont pas formées de demandes sur le fond du litige, ni au titre des dépens et frais irrépétibles, CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 8 février 2022, tel que déféré, sauf : -en ce qu'il a condamné la SNC Pacam 2, prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [B] [L] le montant de somme suivante: 1.087,20 euros au titre de rappel de salaire, -à préciser que les montants des condamnations au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur préavis et rappel de salaire sur mise à pied conservatoire sont exprimés nécessairement en brut, -à dire que la rectification du bulletin de salaire du mois de décembre 2020 devra s'effectuer conformément aux énonciations du présent arrêt, Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DEBOUTE Monsieur [B] [L] de sa demande à titre de rappel de salaire, DIT que compte tenu de l'infirmation du jugement de première instance -en son chef ayant condamné la SNC Pacam 2, prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [B] [L] le montant de somme suivante: 1.087,20 euros au titre de rappel de salaire- et des effets qui s'y attachent, Monsieur [L] devra procéder au remboursement de somme, perçue à ce titre au titre de l'exécution provisoire de droit dudit jugement, CONSTATE que les parties s'accordent sur l'ancienneté du salarié au jour de la rupture, de sorte que la cour n'a pas à statuer spécifiquement sur ce point, DIT que les dispositions du jugement relatives au débouté de Monsieur [L] de ses demandes de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral, remise des documents de fin de contrat rectifiés et astreinte, non déférées à la cour, sont devenues irrévocables et qu'il n'y a pas lieu à statuer les concernant, ni à les confirmer, ou à statuer sur les demandes de Monsieur [L] devant la cour d'appel, identiques à celles de première instance, au titre de préjudice moral, remise des documents de fin de contrat rectifiés et astreinte, DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE la S.N.C. Pacam 2, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d'appel, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel 2023-09-27 | Jurisprudence Berlioz