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Section du Contentieux, 04 décembre 2024. 495262

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

495262

Date de décision :

4 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'ordonner le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 101 485 euros au titre de l'année 2017. Par un jugement n° 1901212 du 1er avril 2021, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21BX02622 du 16 avril 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a partiellement fait droit à l'appel formé par M. A contre ce jugement, à hauteur d'une somme de 18 237,51 euros, et réformé en ce sens le jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin et 18 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il lui fait grief ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Pau, maître des requêtes, - les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et dénaturé les pièces du dossier en jugeant, s'agissant des factures en litige ne mentionnant pas l'adresse du chantier ou le règlement total ou partiel du montant dû, que la taxe sur la valeur ajoutée n'était pas déductible. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 7 novembre 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Olivier Pau, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 4 décembre 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Olivier Pau Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

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